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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 2 juil. 2025, n° 2025001936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025001936TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2024/340JUGEMENT DU mercredi 2 juillet 2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
EN DATE DU MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Messieurs Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, ,Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Attendu que par jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
[C] SARL [Adresse 1] Activité : Prothesiste dentaire RCS [Localité 2] 798 288 403 (2013B00681)
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Y] [W], es qualité, et représentée à l’audience par Monsieur [D] [G], Collaborateur, entend reprendre les termes de sa requête de laquelle il ressort que si elle a sollicité de la société divers documents sur la situation économique de celle-ci par courriels en date des 15 mai et 20 juin 2025, force est de constater qu’aucune pièce ne lui a été transmise à ce jour et que la société a contracté de nouvelles dettes auprès du PRS, que la situation semblant irrémédiablement compromise, il y a lieu par conséquent de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [U] [C], Représentant Légal, est défaillant à l’audience, faute de comparaître ou de se faire représenter,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu que la réunion d’un état de cessation des paiements et de l’absence de prévisionnel d’exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),
Attendu que l’absence de règlement des charges d’exploitation pendant la période d’observation et la création de nouvelles dettes postérieures à l’ouverture de la procédure justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 10 mai 2012, n°10-25.470),
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15 I du code de commerce prévoient « Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur »,
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,
Attendu que le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, n’apporte au tribunal de la procédure collective aucune preuve sur les capacités de financement de la période d’observation (absence de prévisionnel d’exploitation), que surabondamment la société a généré de nouvelles dettes,
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu’il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce,
Attendu qu’il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire simplifiée de :
[C] SARL
[Adresse 1] RCS [Localité 2] 798 288 403 (2013B00681)
Met fin à la période d’observation,
Maintient en qualité de juge-commissaire Madame [F] [Z] [O] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [A] [Q],
Nomme la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Y] [W] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois soit le 07/01/2026, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [U] [C], demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
Ordonne la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [U] [C],
Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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