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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 avr. 2026, n° 2026001067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/1067
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 avril 2025
ENTRE : SARL LA BELLE VIE [Adresse 1]
SARL [Adresse 2] RUOU [Adresse 1]
Représentées par Mme [B] [T], gérante des deux sociétés, assistée de Maître Emmanuel BONNEMAIN, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [X] [O], Administrateur judiciaire Conciliateur de la SARL LA BELLE VIE et de la SARL LE RUOU [Adresse 3]
Représentée par Maître [G] [H] [L], administrateur judiciaire.
ET : CREDIT MUTUEL LEASING SA [Adresse 4]
Défaillante.
ET : CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5]
Défaillante.
ET : SA BNP PARIBAS [Adresse 6]
Défaillante.
ET : BANQUE FIDUCIAL « THEMIS BANQUE » [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
Défaillante.
ET : SNC NATIOCREDIMURS [Adresse 9]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/03/2026.
Par requête du 15/09/2025, la SARL BELLE VIE et la SARL LE RUOU ont, chacune demandé au Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Par deux ordonnances du 01/10/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de conciliateur, conformément aux dispositions des articles L 611-4 et suivants du Code de Commerce, pour chacune de ces deux sociétés ;
Par requête conjointe du 27/02/2026 et en application des dispositions des articles L 611-8-II et III, R 611-40 et R 611-40-1 du Code de Commerce, la SARL BELLE VIE et la SARL LE RUOU ont saisi le Tribunal de Commerce de Draguignan afin de voir :
* Homologuer l’accord de conciliation intervenu entre les sociétés BELLE VIE et LE RUOU, et d’autre part, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, la SA BNP PARIBAS, la BANQUE FIDUCIAL et la SNC NATIOCREDIMURS
* Dire que le montant de l’apport « d’argent frais » par la Banque THEMIS à hauteur de 350 K€ bénéficiera du privilège dit de new money, conformément aux dispositions de l’article L 611-11 du Code de Commerce ;
A cette requête était jointe la copie de l’accord signé ;
L’affaire a été mise au rôle de l’audience du 25/03/2026, les parties à l’accord, ainsi que le conciliateur, ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, et un avis d’audience a été adressé au Ministère Public ;
A la barre, la SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de conciliateur, a relaté la situation de ces sociétés, les difficultés rencontrées, les solutions recherchées et trouvées pour parvenir à l’accord présenté au Tribunal ; il a précisé les perspectives d’avenir pour les sociétés BELLE VIE et LE RUOU, en l’état de l’accord trouvé qui leur permet d’éviter la cessation des paiements, ainsi qu’il en est justifié par une attestation de l’expert-comptable du 26/02/2026 ; le conciliateur a rappelé au tribunal qu’il lui appartient de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des créanciers, ce qui est le cas, et qu’il est sollicité de concert avec les sociétés débitrices la désignation de la SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord ;
Les sociétés BELLE VIE et LE RUOU ont précisé que le juge commissaire désigné dans la procédure collective de la SCI JOLI MAS, qui est la société bailleresse du fonds de commerce exploité, a autorisé une diminution du loyer dû par la SARL LE RUOU sur une durée de 18 mois à compter du 01/01/2026 ; elles ont confirmé demander la désignation du conciliateur en qualité mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution.
Les autres parties convoquées n’ont pas conclu faute de comparaitre ;
Sur ce :
Attendu que par deux ordonnances du 01/10/2025, le Président de ce Tribunal a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SARL BELLE VIE et de la SARL LE RUOU et a désigné la SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de conciliateur, en qualité de conciliateur pour chacune de ses deux sociétés ;
Attendu que la SARL BELLE VIE et la SARL LE RUOU ont sollicité l’homologation par le Tribunal de l’accord commun de conciliation signé le 27/02/2026 ;
Attendu que par courrier en date du 26/02/2026, l’expert-comptable des sociétés BELLE VIE et LE RUOU a attesté que la signature et la ratification de l’accord de conciliation permet d’éviter la cessation des paiements de ces deux sociétés ;
Attendu que les parties à l’accord ont été régulièrement convoquées, et le Ministère Public informé de l’audience ;
Attendu que l’accord présenté devant le Tribunal permet d’assurer la pérennité de l’activité de la SARL BELLE VIE et de la SARL LE RUOU et ne porte pas atteinte aux autres créanciers ;
Attendu que cet accord prévoit un apport « d’argent frais » réalisé par BANQUE THEMIS à hauteur de 350 K€, il y a lieu de dire et juger que ces montants seront garantis par le privilège institué par l’article L 611-11 du Code de Commerce ;
Il y a lieu d’homologuer l’accord trouvé et de désigner comme demandé par les sociétés débitrices, la SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution ;
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du courrier signé par l’expert-comptable le 26/02/2026, attestant que la signature et la ratification de l’accord de conciliation permet d’éviter la cessation des paiements des sociétés BELLE VIE et LE RUOU.
Homologue le protocole d’accord de conciliation signé le 27/02/2026, par la SARL BELLE VIE et la SARL LE RUOU, et, d’autre part, par le CREDIT MUTUEL LEASING, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, la BNP PARIBAS, la BANQUE FIDUCIAL et NATIOCREDIMURS.
Dit et juge que le montant des apports « d’argent frais » réalisés par la BANQUE THEMIS à hauteur de 350 K€, bénéficie du privilège dit de « new money » prévu à l’article L 611-11 du Code de Commerce ;
Met fin à la procédure de conciliation.
Désigne, conformément aux dispositions de l’article L 611-8 III du Code de Commerce, la SELARL [X] [O] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité mandataire à l’exécution de cet accord pendant la durée de son exécution.
Dit et juge qu’en cas de difficultés rencontrées dans sa mission, il devra en faire, sans délai, rapport au Tribunal.
Disons qu’il appartiendra au mandataire à l’exécution de l’accord de solliciter annuellement la fixation ses honoraires par le Président.
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