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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024053726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053726
ENTRE :
SAS TEKUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 921 964 797
Partie demanderesse : comparant par Maître Marie-Christine GROZDOFF, Avocat (D0595)
ET :
SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 339 448 433
Partie défenderesse : assistée de Maître Audrey LANCESSEUR, Avocat (B0521) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société TEKUP est un éditeur de logiciel et prestataire en systèmes logiciels et informatique. Elle a conclu le 8/12/2022 un contrat commercial avec la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1], ci-après CAMPUS, une école de l’enseignement supérieur spécialisé. Le contrat porte sur la mise en place d’une plateforme digitale assortie d’un accès illimité durant 12 mois à compter du 01/01/2023, pour un montant de 14 000 € HT payable par mensualités de 1400€ TTC à compter de février 2023.
La facture est adressée le 2 février 2023. Seules les échéances des trois premiers mois (4200 € TTC) sont réglées, laissant 11 900 € TTC non réglées.
En l’absence d’une dénonciation du contrat par CAMPUS, TEKUP applique la reconduction tacite prévue au contrat et adresse le 3 janvier 2024 une facture de 24 500 € TTC (prix hors remise consentie en année 1).
A l’issue de relances et réclamations, TEKUP adresse une mise en demeure par LRAR le 20 février 2024, et dépose une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Paris pour le paiement de 37 000 € TTC assortie d’intérêts au taux légal.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris enjoint CAMPUS de payer à TEKUP la somme de 37 100 € TTC en principal et 500 € de frais
accessoires. L’ordonnance est signifiée par voie de commissaire de justice le 7 juin 2024 à CAMPUS, qui forme opposition le 5 juillet 2024.
L’affaire est alors renvoyée devant le tribunal de céans que TEKUP estime compétent.
TEKUP, par conclusions soutenues à l’audience du 28/01/2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 10 du contrat commercial conclu entre les parties, Vu les articles 1408, 1415 1 er al. du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS,
* DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la Société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] ;
* SE DECLARER COMPETENT pour statuer au fond sur opposition à injonction de payer ;
* CONDAMNER la société CAMPUS STRAT@INNOV à verser à la Société TEKUP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CAMPUS STRAT@INNOV aux entiers dépens.
Subsidiairement, si le tribunal devait se déclarer compétent pour statuer au fond :
* RENVOYER la cause et les parties à l’audience de mise en état pour que soit fixée une date avec injonction de conclure au fond pour la société CAMPUS STRAT@INNOV;
* RESERVER les dépens.
CAMPUS STRAT@INNOV, par conclusions régularisées à l’audience du 11/03/2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 10 du contrat commercial conclu entre les parties,
Vu les articles 48, 75, 1406 et 1408 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
* DECLARER RECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la Société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] ;
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de Versailles, statuant au fond sur opposition à injonction de payer ;
* ORDONNER le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal des activités économiques de Versailles statuant au fond sur opposition à injonction de payer ;
* CONDAMNER la société TEKUP à verser à la Société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TEKUP aux entiers dépens.
Subsidiairement, si le Tribunal de céans devait se déclarer compétent pour statuer au fond : – RENVOYER la cause et les parties à l’audience de mise en état pour que soit fixée un calendrier de procédure avec injonction de conclure au fond pour la Société CAMPUS STRAT@INNOV PARIS ;
* RESERVER les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11/03/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 01/04/2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement sur incident de compétence, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition le 04/06/2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
TEKUP soutient que la clause d’attribution de compétence territoriale au tribunal de commerce de Versailles, figurant en article 10 d’un contrat certes émis par le dirigeant de TEKUP, provient d’une réplication fortuite d’autres contrats, émis par le même dirigeant, pour celles de ses entreprises localisées hors de Paris. Qu’en l’espèce la société TEKUP a bien souhaité maintenir le présent litige à [Localité 1], volonté qu’elle exprime en cochant – lors de la requête d’injonction de payer – la case prévue à cet effet s’il était fait opposition à l’injonction une fois obtenue.
Elle apporte au soutien que le tribunal de Versailles ne correspond ni au siège du demandeur TEKUP, ni à celui du défendeur CAMPUS, ni au lieu d’exécution de la prestation, et qu’en outre CAMPUS ne justifie pas de son intérêt à délocaliser le litige hors de Paris.
TEKUP soutient alors que par principe général’l'opposition est portée suivant le cas devant le tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance ou devant le tribunal des activités économiques dont le président a rendu l’ordonnance’ (référence à l’art. 1415 al. 1 er du CPC) et en retient pour conséquence que : le tribunal compétent pour juger d’une opposition à injonction de payer est celui dont le juge ou président a émis l’injonction. Le créancier peut alors anticiper une opposition à injonction de payer en demandant que l’affaire soit jugée sur le fond devant la juridiction qu’il estime compétente, son choix s’imposant à la juridiction.
CAMPUS à l’audience soutient pour sa part qu’en dépit des principes les commerces organisent leurs relations dans les contrats qui, si légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. CAMPUS informe que la clause contractuelle d’attribution de compétence territoriale de l’article 10 du contrat, dans sa rédaction telle qu’émise spontanément par TEKUP, vient à la rencontre d’une intention réelle et non fortuite de CAMPUS, valablement entérinée au contrat par les parties.
CAMPUS révèle dans ses conclusions sa raison : elle ne veut être jugée à Paris sous le regard de son bailleur, dirigeant de la SCI du [Adresse 2] (son siège social) et luimême juge au tribunal des activités économiques de Paris. Elle est favorable à la juridiction la plus proche, proposée par la contrepartie au présent contrat, et objet du consentement valable et préalable des parties.
SUR CE
Sur l’attribution de compétence territoriale, objet de l’incident
Le tribunal relève qu’au visa de l’article 48 du Code de Procédure Civile « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ». Il relèvera qu’en l’espèce l’article 10 du contrat est sans ambiguïté et il rappellera qu’au visa de l’article 1103 du Code Civil’Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En conséquence, il dit qu’au terme d’un contrat valablement formé par les parties commerçantes, l’attribution de compétence territoriale revient, sur le fond tel qu’il s’aborde après une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, au tribunal de commerce nommé par les parties au contrat. Qu’en l’espèce l’affaire objet du présent litige devra ainsi être jugée sur le fond par le tribunal des activités économiques de Versailles.
En conséquence, il se dira incompétent et renverra l’affaire au tribunal des activités économiques de Versailles.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits dans l’incident, CAMPUS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera TEKUP à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que TEKUP succombe, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1];
* Se déclare incompétent pour statuer au fond sur opposition à injonction de payer, au profit du Tribunal des activités économiques de Versailles ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS TEKUP à verser à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS TEKUP, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,43 € dont 23,69 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno
Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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