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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2023F00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Aude MANTEROLA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 5] et par SELARL MARTIN & ASSOCIES [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société BOUYGUES IMMOBILIER est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière.
La société CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, ci-après « CCAM », est un établissement de crédit.
BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris deux opérations immobilières dénommées « [Etablissement 1] » et « VILLA [Etablissement 2] ».
La société MO 2 s’est vu confier par BOUYGUES IMMOBILIER la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination de l’opération « [Etablissement 3] », tandis que la société APTITUDE MO celle de l’opération « VILLA [Etablissement 2] ».
La société EGBI PERRIN, qui exerce une activité de terrassement, maçonnerie rénovation, fabrication et pose de charpentes, s’est vu confier la réalisation, au titre de l’opération « [Etablissement 3] », du lot n°05 « Gros-œuvre », selon marché conclu le 20 décembre 2019, pour un montant de 3 910 000 € HT, ramené à la somme de 3 870 000 € HT selon avenant n°1 et, au titre de l’opération, « VILLA [Etablissement 2] », du lot n°5 « Gros-œuvre », selon marché conclu le 25 juin 2020, pour un montant de 2 305 000 € HT.
En application de la convention cadre de cession de créances du 25 août 2011, conclue avec la CCAM, EGBI PERRIN a, par actes de cession de créances professionnelles en date des 30 novembre 2020 et 31 janvier 2021, cédé à la CCAM la totalité des créances nées ou à naître à son profit, en principal, intérêts et accessoires, dans le cadre des deux marchés de travaux au titre des opérations « [Etablissement 1] » et « VILLA [Etablissement 2] ».
Elle a cédé notamment :
* les situations de travaux n°13 et 14 de l’opération « VILLA [Etablissement 2] », d’un montant respectif de 98 881,27 € TTC et 60 895,63 € TTC,
* les situations de travaux n°18 et 19 de l’opération « [Etablissement 1] », d’un montant respectif de 27 793,64 € TTC et 22 173,86 € TTC.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de EGBI PERRIN puis, par jugement du 22 mars 2022, a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
CCAM a, dès lors, procédé à une déclaration de ses créances au passif d’EGBI PERRIN, notamment au titre du compte avance DAILLY pour un montant de 874 500,91 €, à titre privilégié et à échoir selon un courrier recommandé du 20 janvier 2022. Cette créance a été admise, suivant une ordonnance rendue par M. le juge commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble le 7 mars 2023, à hauteur d’un montant de 874 500,91 € à titre chirographaire, étant précisé que CCAM a ramené sa créance à la somme de 226 767,38 €, après déduction des règlements obtenus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Parallèlement, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 janvier 2022, BOUYGUES IMMOBILIER a également déclaré des créances au passif de EGBI PERRIN pour un montant total de 20 654 € HT.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 janvier 2022, BOUYGUES IMMOBILIER a déclaré des créances complémentaires au passif de EGBI PERRIN pour un montant total de 95 420 € HT.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2022, BOUYGUES IMMOBILIER a déclaré d’autres créances au passif de EGBI PERRIN pour un montant total de 696 136,32 € HT en raison de la résiliation du contrat par l’administrateur judiciaire d’EGBI PERRIN en application des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2022, CCAM a sollicité le paiement par BOUYGUES IMMOBILIER des 4 situations de travaux n°13, 14, 18 et 19 susvisées, cédées par EGBI PERRIN à hauteur d’un montant total de 209 744,40 € outre intérêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mars 2022, BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette requête.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, délivré à personne, CCAM assigne BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal de céans, lui demandant au principal le paiement de la somme de 209 744,40 € outre intérêts.
Par ses dernières conclusions n°4 en date du 4 juin 2024, CCAM demande au tribunal : Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, Vu l’article 1324 du code civil.
* juger mal fondées les contestations et prétentions formulées par BOUYGUES IMMOBILIER,
En conséquence
* les rejeter,
* juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer présentée à titre infiniment subsidiaire par BOUYGUES IMMOBILIER, dans l’attente d’une décision devenue définitive quant à la fixation de la créance au passif de EGBI PERRIN,
En conséquence
* la rejeter,
* juger recevable et bien fondée la demande de CCAM,
En conséquence
Y faire droit
* condamner BOUYGUES IMMOBILIER à payer à CCAM les sommes suivantes :
* la somme de 49 967,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre des situations de travaux n°18 et 19 pour un montant respectif de 27 793,64 € et de 22 173,86 €, se rapportant au chantier « [Etablissement 1] » [Localité 1],
* la somme de 159 776,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre des situations de travaux n°13 et 14 pour un montant respectif de 98 881,27 € et de 60 895,63 €, se rapportant au chantier VILLA [Etablissement 2] (38),
* condamner BOUYGUES IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions en défense n°5 en date du 4 juin 2024, BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles 1324 et 1347 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles L. 622-24, R. 622-24 et L. 634-14 du code de commerce,
* recevoir BOUYGUES IMMOBILIER en ses demandes et la dire bien fondée en ses prétentions,
Y faisant droit
A titre principal
* débouter CCAM de ses demandes dirigées à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER au titre de l’opération « [Etablissement 1] »,
* débouter CCAM de ses demandes dirigées à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER au titre de l’opération « VILLA [Etablissement 2] »,
Par conséquent,
* débouter purement et simplement CCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER,
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes en paiement de CCAM
ordonner la compensation entre d’une part, toute somme qui serait mise à la charge de BOUYGUES IMMOBILIER au titre des situations de travaux litigieuses et d’autre part, les créances que BOUYGUES IMMOBILIER détient sur EGBI PERRIN au titre des opérations « [Etablissement 1] » et « VILLA [Etablissement 2] » ;
Par conséquent,
* débouter CCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où le tribunal de céans, après avoir constaté le principe de la compensation entre d’une part, toute somme qui serait mise à la charge de BOUYGUES IMMOBILIER au titre des situations de travaux litigieuses et d’autre part, les créances que BOUYGUES IMMOBILIER détient sur EGBI PERRIN au titre des opérations « [Etablissement 1] » et « VILLA [Etablissement 2] », entendait attendre que la créance soit admise au passif de la société EGBI PERRIN pour ordonner ladite compensation :
* prononcer le sursis à statuer sur les demandes de CCAM formulées à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER dans l’attente d’une décision devenue définitive quant à la fixation de la créance au passif de EGBI PERRIN,
En tout état de cause
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* débouter CCAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* condamner CCAM à payer à BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, les parties réitèrent oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale :
CCAM fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de BOUYGUES IMMOBILIER, débiteur cédé, au paiement des sommes dont celle-ci est redevable, au titre de situations de travaux qui lui ont été cédées par EGBI PERRIN, aux motifs que :
* la cession de créances professionnelles, soumise aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, est une forme particulière de la cession de créance, qui s’opère au moyen d’un bordereau Dailly, par lequel le cédant transfère à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire, la propriété de la créance cédée, en garantie d’un crédit consenti par la banque, avance en compte courant,
* cette cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession de créances professionnelles,
* le débiteur cédé doit s’acquitter de son obligation envers le cessionnaire, si celui-ci lui a notifié la cession de créance,
CCAM est titulaire des créances qui lui ont été cédées par EGBI PERRIN, se rapportant aux situations de travaux n° 18 et 19 au titre de l’opération « [Etablissement 3] », ledit marché de travaux ayant été cédé dans sa globalité à CCAM suivant acte de cession de créances professionnelles en date du 31 janvier 2020, et aux situations de travaux n°13 et 14 au titre de l’opération « VILLA [Etablissement 2] », ledit marché de travaux ayant été cédé dans sa globalité à CCAM suivant acte de cession de créances professionnelles en date du 30 novembre 2020.
BOUYGUES IMMOBILIER rétorque que les demandes de CCAM doivent être rejetées aux motifs que, conformément à l’article 1324, alinéa 2, du code civil le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, notamment si les actes de cessions de créances professionnelles portent sur des situations qui :
* s’agissant des situations n° 18 et 19 relatives à l’opération « [Etablissement 1] », n’ont pas été validées par le maitre d’œuvre d’exécution alors que cette validation était prévue par l’article 46.1 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées, le « CCCM », et
* s’agissant de la situation n° 13 relative à l’opération « VILLA [Etablissement 2] », n’a pas été soumise à BOUYGUES IMMOBILIER et, en ce qui concerne la situation n°14, a été expressément refusée tant par le maitre d’œuvre d’exécution que par BOUYGUES IMMOBILIER, conformément à l’article 46.3 du CCCM, au motif qu’ « à ce jour vos avancements ne peuvent pas excéder 92%, sachant que certains ouvrages ne sont pas fait du tout comme les murs extérieurs (non) le local poubelle et la rampe », alors que la validation par le maître d’œuvre d’exécution était prévue par le CCCM.
CCAM indique que les moyens de BOUYGUES IMMOBILIER tirés de ses relations contractuelles avec EGBI PERRIN sont irrecevables aux motifs :
* que l’acceptation d’une cession de créances professionnelles est un engagement irrévocable de payer pris par le débiteur cédé,
* le débiteur cédé ne peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau,
* en l’espèce, BOUYGUES IMMOBILIER a, par courrier en date du 11 octobre 2021, avisé CCAM de la régularisation d’un avenant modifiant le montant du marché de travaux concernant « [Etablissement 3] » et le montant disponible de la cession de créances y afférent ; ainsi BOUYGUES IMMOBILIER a reconnu l’existence et le montant de la créance cédée, soit 3 513 980 € HT,
* cet engagement de payer concerne, dès lors, les situations de travaux établies par le titulaire du marché,
* ainsi, BOUYGUES IMMOBILIER, qui s’est reconnue débitrice de la créance cédée ne peut opposer à CCAM des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant,
* d’autant que les exceptions nées dans les rapports entre BOUYGUES IMMOBILIER et EGBI PERRIN sont postérieures à la notification des cessions de créances et sont donc inopposables au CCAM, en application de l’article 1324 du code civil, alinéa 2 qui dispose que le débiteur peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes,
* qu’ainsi BOUYGUES IMMOBILIER est tenue de procéder au règlement des créances cédées.
BOUYGUES IMMOBILIER rétorque que les moyens de CCAM sont inopérants aux motifs que :
* par application des articles L. 313-27 et L. 313-29 du code monétaire et financier, si la cession de créance Dailly devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, cela n’interdit pas au débiteur de pouvoir opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du cédant, même si la cession lui a été notifiée, sauf engagement exprès du bénéficiaire sous la forme d’un acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle,
* il incombe au bénéficiaire du bordereau de prouver, si elle est contestée, l’existence de cette créance,
* en l’espèce, contrairement à ce que soutient CCAM, BOUYGUES IMMOBILIER n’a jamais formalisé le moindre « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle » au sens de l’article L. 313-29 précité, la correspondance du 11 octobre 2021 étant une simple lettre d’information du CCAM concernant la souscription d’un avenant, et l’admission de la créance de CCAM par ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2023 au passif de la liquidation d’EGBI PERRIN est inopposable à BOUYGUES IMMOBILIER, puisque son admission ne démontre pas que la créance était due par le maitre d’ouvrage.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1324 du code civil dispose que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».
L’article 313-29 du code monétaire et financier dispose que : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle.
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. ».
L’article 46.1 du CCCM stipule notamment que : « Chaque début de mois, l’ENTREPRENEUR établira une situation des travaux exécutés arrêtée et datée au dernier jour ouvrable du mois écoulé (mois M).
Au préalable, L’ENTREPRENEUR et le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION auront échangé sur l’avancement des travaux afin que les situations de travaux soient le plus possible conformes à la réalité. (…) Après validation le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION émet et transmet à la SOCIETE, le 15 du mois M+1, un bon d’acompte conforme à ce projet de situation pour validation par la SOCIETE … ».
L’article 46.3 du CCCM stipule que : « Règlement en fin de travaux Les règlements cumulés des paiements ne pourront pas excéder 92% du montant du marché de travaux avant la Réception, sans préjudice des déductions faites au titre des retenues éventuelles (pénalités, inexécution de tâches, etc …) ainsi que de la retenue de garantie de 5% (dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas cautionnée). »
CCAM demande la condamnation de BOUYGUES IMMOBILIER au paiement des sommes qui lui ont été cédées par EGBI PERRIN en application de bordereaux de cession de créances professionnelles portant sur des situations de travaux relatives à deux opérations de promotion immobilière réalisées par BOUYGUES IMMOBILIER (« [Etablissement 3] » et « VILLA [Etablissement 2] »).
Pour ce faire, CCAM verse aux débats la convention cadre de cession de créances avec EGBI Perrin en date du 25 aout 2011, les actes de cession de créances professionnelles en date du 30 novembre 2020 et du 31 janvier 2020 portant sur les marchés, les courriers d’information adressés à BOUYGUES IMMOBILIER en date des 11 février 2020 (« VILLA [Etablissement 2] ») et 18 janvier 2021 (opération « [Etablissement 1] »), les actes de cession de créances professionnelles portant sur les situations de travaux en date du 27 octobre et du 30 novembre 2021 (opération VILLA [Etablissement 2]) et du 10 et 16 novembre 2021 (opération « [Etablissement 1] »), le courrier de BOUYGUES IMMOBILIER au CCAM en date du 11 octobre 2021 l’informant de la souscription d’un avenant et l’ordonnance du juge commissaire prononçant l’admission de la déclaration de créances de CCAM à l’égard d’EGBI PERRIN du 7 mars 2023.
Le tribunal relève que les 4 situations produites, cédées au moyen de bordereau Dailly et à l’origine de la demande de paiement de CCAM à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER, ont été signées par EGBI PERRIN mais ne comportent ni la signature du maître d’œuvre d’exécution ni de BOUYGUES IMMOBILIER, ni la mention requise du montant de l’acompte corrigé par le maître d’œuvre prévu à cet effet, permettant d’établir leur validation par BOUYGUES MMOBILIER ou son mandataire conformément à l’article 46.1 du CCCM.
Au surplus, BOUYGUES IMMOBILIER justifie son refus de validation de ces situations par la production de différents courriers et échanges entre les parties.
Par courrier en date du 2 février 2022, BOUYGUES IMMOBILIER a refusé le paiement de la situation n°16 « [Etablissement 1] », au motif notamment du non-respect de l’article 46.3 du CCCM qui stipule que « les montant cumulés ne pourront pas excéder 92% … », alors que « la présente situation n°16 demande un paiement à 95,6% », tandis que M0 2, maître d’œuvre d’exécution du « [Etablissement 1] » a refusé par courrier du 25 novembre 2021 le paiement de la situation n°17 aux motifs notamment que « l’avancement de 96% est supérieur à ce que l’article 46.3 prévoit » et que « nous constatons qu’il reste des points à solder, ce qui nous contraint à refuser votre situation n°17 … ».
Concernant la « VILLA [Etablissement 2] », APTITUDE MO, maître d’œuvre d’exécution, a notifié le refus intégral de la situation n°14 d’EGBI PERRIN aux motifs que « A ce jour vos avancements ne peuvent pas excéder 92% sachant que certains ouvrages ne sont pas faits du tout comme les murs extérieurs, le local poubelle et la rampe », conformément aux stipulations de l’article 46.3 du CCCM. S’agissant de la situation n°13, aucun élément fourni par les parties ne permet de contredire l’affirmation de BOUYGUES IMMOBILIER selon laquelle, la situation n’a été soumise ni à BOUYGUES IMMOBILIER ni au maître d’œuvre d’exécution.
En l’espèce, si les cessions de créances professionnelles sont opposables à BOUYGUES IMMOBILIER, en tant que débiteur cédé, il n’en demeure pas moins que BOUYGUES IMMOBILIER dispose du droit d’opposer à la CCAM, en sa qualité de cessionnaire, les exceptions inhérentes à la dette précitées, et que CCAM ne rapporte pas la preuve de l’engagement de BOUYGUES IMMOBILIER de renoncer à se prévaloir des exceptions résultant de ses rapports personnels avec EGBI PERRIN dans les termes de l’article 313-29 du code monétaire et financier, « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle » , et ainsi de s’engager à payer directement CCAM nonobstant l’existence d’exceptions inhérentes à la dette.
En conséquence, le tribunal déboutera CCAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER au titre des opérations « [Etablissement 3] » et « VILLA [Etablissement 2] ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, BOUYGUES IMMOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CCAM à payer à BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER au titre des opérations « [Etablissement 3] » et « VILLA [Etablissement 2] » ;
* Condamne la CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à payer à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la CCAM CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. François RAFIN et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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