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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 mai 2026, n° 2026001687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 5 Mai 2026
Affaire : M. [U] [B] (EI) Aide-ménagère à domicile pour particuliers dans le cadre du service à la personne [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER et Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 22.04.2026
Le 10.04.2026, M. [U] [B] (EI) a déposé au Greffe une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 22.04.2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [U] [B] est inscrit au Répertoire National des Entreprises depuis le 30.03.2026 en qualité d’entrepreneur individuel, avec un début d’activité déclaré au 05.04.2026 ; toutefois il a précisé ne pas encore avoir débuté cette activité.
M. [U] [B] (EI) a indiqué ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, du fait de l’absence d’activité ; il a confirmé qu’il n’existe aucun créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel ;
M. [U] [B] fait était de dettes personnelles s’élevant à un total de 9.755,24 € auxquelles il ne parvient pas à faire face. Il a expliqué que cela était dû à un crédit souscrit pour le compte d’une personne de son entourage, sans en avoir évalué les risques et responsabilités, et de l’utilisation de sa carte bancaire à son insu, pendant une période de fragilité psychologique. Il doit également assumer un crédit auto et l’assurance de ce véhicule reste impayée pour un montant de 244.17€. Il est bénéficiaire du RSA, après avoir été précédemment gérant d’une société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif en 2024 sur le ressort du Tribunal de Commerce de Manosque. Son compte bancaire est à découvert et a fait l’objet d’une clôture. Il a fait une demande de logement social.
SUR CE :
Attendu que M. [U] [B] (EI) a déclaré n’avoir aucune dette professionnelle, en l’état d’une activité déclarée très récemment au RNE ;
Attendu que M. [U] [B] (EI) a indiqué avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu’aucun créancier dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ;
Attendu que M. [U] [B] est poursuivi par ses créanciers pour des crédits à la consommation souscrits à son seul nom et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements de ces prêts ;
Attendu que s’agissant du patrimoine personnel de M. [U] [B] au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 9 755,24 € et qu’il se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à ces dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que la situation de surendettement de M. [U] [B] parait caractérisée ;
Attendu que la bonne foi de M. [U] [B] n’est pas contestée ;
Attendu que M. [U] [B] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l’article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate que M. [U] [B] (EI) a déclaré avoir strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Constate qu’en l’état des éléments fournis M. [U] [B] (EI) n’est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.
Dit et juge en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application du livre VI du code de commerce.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [U] [B] en application des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation est constitué.
Prend acte de la demande de M. [U] [B] pour le renvoi devant la commission de surendettement.
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 1] (83).
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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