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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 8 avr. 2026, n° 2026000790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/790
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 AVRIL 2026
ENTRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, [Adresse 1]
Représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET : S.A.S. SAINT TROPEZ INVEST, [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 janvier 2025, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST faisait assigner la société S.A.S. SAINT TROPEZ INVEST à comparaitre par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 12.02.2025 afin de voir dire et juger que :
* la société SAINT TROPEZ INVEST n’a pas procédé au paiement du solde du marché confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à hauteur de 28.387,53€ TTC ;
* l’existence de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST résulte de l’exécution du marché de travaux qui a été réceptionné ;
* les réserves à réception et de parfait achèvement ont été levées ;
* la société SAINT TROPEZ INVEST s’est engagée par courriel à procéder au paiement du solde, rendant d’autant plus incontestable la créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
* la société SAINT TROPEZ INVEST s’oppose au paiement du solde du marché de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST uniquement au motif que des désordres affecteraient les travaux de cette dernière ;
* la société SAINT TROPEZ INVEST n’établi ni l’existence ni l’imputabilité des désordres qu’elle invoque pour s’opposer au paiement et encore moins une quelconque responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.
* la créance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ne souffre aucune contestation sérieuse ;
Voir condamner la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement d’une provision de 28.387,53€ TTC et d’une provision correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.01.2024 ;
Voir condamner la société SAINT TROPEZ INVEST au paiement de la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 23.07.2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant l’audience de référé-construction du 08.10.25.
Par ordonnance du 07.01.2026, le juge des référés s’est déclaré incompétent matériellement au profit du président du Tribunal de Commerce de Draguignan.
Les parties ont été convoquées devant nous pour l’audience du 11.03.2026.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 18 mars 2026 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
La S.A.S. SAINT TROPEZ INVEST a sollicité la désignation d’un expert au vu de l’importance des travaux litigieux.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu que par contrat en date du 12 novembre 2019, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST s’est vue confiée par la société SAINT TROPEZ INVEST, la réalisation du « macro-lot 01 : Clos Couvert » dans le cadre d’une opération immobilière portant sur l’aménagement d’une boutique, d’un appartement et d’un sous-sol dans deux maisons de ville existantes, situées au [Adresse 3] et aux [Adresse 4] à [Localité 1], dont le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire de 2 557 430,40 euros TTC.
Attendu que la réception des travaux est intervenue le 28 juin 2021 avec réserves,
Attendu que lesdits travaux sont affectés de désordres affectant les menuiseries (défaut de fixation des volets, dysfonctionnement des stores des velux de la toiture),
Attendu qu’en date du 10 mai 2023, un quitus pour travaux réalisés sur les désordres signalés a été signé suite aux travaux afférents à la remise en état fixation de volet et fonctionnement VELUX Télécommande « hors fonctionnement».
Que les réserves ont donc été levées ;
Que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST justifie que sa créance est d’un montant de 28 387,53 euros TTC,
Attendu que la société SAINT TROPEZ INVEST ne conteste pas cette créance ; qu’elle a été réclamée plusieurs fois et, plus précisément, en date des 2 janvier, 10 avril et 6 août 2024,
Attendu que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Attendu que la créance apparait certaine dans son principe,
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice,
Attendu que le constat d’huissier précise que les volets sont réceptionnés depuis plus de quatre ans ;
Attendu que la demande d’expertise n’apparait pas justifiée, celle-ci ne sera pas accordée.
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe,
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Mme Muriel HERMITTE, commis-greffier, lors des débats et de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Condamnons la société SAINT TROPEZ INVEST à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 28.387,53 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.01.2024.
Rejetons la demande d’expertise.
Condamnons la société SAINT TROPEZ INVEST à payer à la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la société SAINT TROPEZ INVEST aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 08.04.2026.
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