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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2026000925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 avril 2026
Affaire : SAS [Adresse 1] Siège social : [Adresse 2] Ets principal : boulangerie pâtisserie, viennoiserie, traiteur, confiserie, glacier, sandwichs, boissons sans alcool, restauration rapide et traditionnelle Ets principal : [Adresse 3]
Représentée par M. SERVAIS Antoine, Président, assisté de Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan
Et : SELARL [J], prise en la personne de Maître [L] [V] Mandataire judiciaire de la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne DELORET, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026
Par jugement du 24/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [Adresse 1] avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY emploie 6 salariés, les AGS ont été sollicitées pour le paiement des salaires; ses difficultés sont nées consécutivement à l’acquisition du fonds de commerce situé à [Localité 1] car les résultats obtenus se sont révélés bien inférieurs à ceux annoncés par le cédant ;
cela a entrainé des tensions de trésorerie et a eu des conséquences sur les autres sociétés et notamment la SASU [Adresse 5] qui a fabriqué trop de marchandises ;
Le bilan clos au 31/12/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 119 884 €, d’un résultat d’exploitation déficitaire de 57 822 € et d’un résultat net d’un même montant ; sur la période allant du 0110/2025 au 28/02/2026, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 187 028 € et d’un résultat d’exploitation déficitaire de 53 257 € ;
Le passif déclaré au jour de l’audience s’élève à un total de 641 079,77 € ;
L’expert-comptable a attesté le 09/04/2026 de l’absence de création de nouvelles dettes le 24 at 28 février 2026 ;
Au 07/04/2026, la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY disposait d’un solde bancaire créditeur de 15 493,15 € ;
S’il demeure prématuré d’apprécier les éventuelles capacités de redressement de la SAS [Adresse 1], le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Le dirigeant de cette société n’a formulé aucune observation particulière en l’état de l’exposé fait par le mandataire judiciaire ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que l’ouverture de la procédure collective est récente ;
Attendu que l’activité se poursuit, que la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY emploie 6 salariés et qu’elle justifie d’une trésorerie créditrice ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au maintien de la période d’observation et qu’il en a été de même du Ministère Public ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS [Adresse 1] pour une durée de quatre mois, jusqu’au 24/08/2026.
Dit que la SAS MAISON SERVAIS SAINT EXUPERY sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.
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