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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2025013774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013774
ENTRE :
1) M. [F] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume RICHARD Avocat (E1514) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2) SAS SC CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892267428
Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume RICHARD Avocat (E1514) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS HORADIANSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 892042599
Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES Avocats au barreau de Lyon, [Adresse 3] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En juillet 2020, M. [Z] a créé avec deux autres fondateurs la société Oradianse, associée unique de la société Horadianse, dont l’activité est principalement le développement d’une offre d’imagerie médicale à distance.
Le 11 février 2021, Horadianse a procédé à des augmentations de capital souscrites par Oradianse, les fondateurs, certains managers, ainsi que des investisseurs financiers, ces derniers détenant dès lors plus de 80% de ses actions.
M. [Z] a à la même date été nommé président de [Localité 1], non rémunéré, et sa société SC Concept a conclu avec Horadianse un contrat de prestation de services.
Par lettre du 24 mars 2023, émise après approbation du conseil de surveillance d’Horadianse, M. [Z] s’est vu attribuer 57 940 actions de préférence gratuites. Une période d’un an était prévue pour leur acquisition définitive, subordonnée notamment à son maintien dans ses fonctions durant celle-ci.
Le 8 mars 2024, le président du conseil de surveillance d’Horadianse, également représentant du fonds Initiative et Finance Gestion qui détenait 47,45% de son capital, a convoqué un conseil de surveillance, ainsi qu’une assemblée générale de la société le 21 mars 2024, devant porter sur la révocation de M. [Z] de ses fonctions de président.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, suite à la requête formée par M. [Z], le président du tribunal de céans a interdit la tenue de cette assemblée générale, irrégulièrement convoquée.
Les parties se sont alors rapprochées, et un protocole transactionnel (le protocole) a été conclu le 10 avril 2024 entre Horadianse, M. [Z] et ses sociétés, les investisseurs financiers et les sociétés et personnes physiques représentant les associés fondateurs et associés managers. Il prévoyait une démission au 30 avril 2024 de M. [Z] et la résiliation immédiate du contrat de prestation de services de SC Concept. Celle-ci devait donner lieu à une indemnité de 272 000 euros TTC, payable en neuf factures mensuelles. Le protocole prenait également acte du fait que les actions de préférence attribuées à M. [Z] le 24 avril 2023 lui étaient acquises. Il était enfin spécifié que la ratification du protocole dans les cinq jours par le directoire et le conseil de surveillance d’Horadianse en conditionnait la validité.
M. [Z] a remis lors de la signature du protocole, en application de celui-ci, à l’un des deux avocats présents une lettre de démission datée du 30 avril 2024, pour remise à la société à partir du 1er mai 2024.
Cette remise ayant été effectuée, une assemblée générale extraordinaire tenue le 7 mai 2024 a constaté la démission de M.[Z] et nommé un nouveau président.
Les factures mensuelles ensuite émises par SC Concept n’ont pas été payées, et Horadianse n’a pas donné suite à la demande de M. [Z] de communication d’une attestation d’inscription de titres.
C’est ainsi qu’est né le présent litige, qui porte sur le paiement des factures émises par SC Concept. Une autre instance pendante devant le tribunal de céans, sous le n°RG 2024077536, porte sur l’acquisition des actions de préférence.
La procédure
Par acte signifié le 17 octobre 2024 à personne habilitée, M. [Z] et SC Concept ont assigné en référé Horadianse, sous le n° RG 2024065440.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 mars 2025 de la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond, sous le n° RG 2025013774.
Par leurs conclusions au fond n°1 (après passerelle) à l’audience du 6 mars 2025, M. [Z] et SC Concept demandent au tribunal de :
* CONDAMNER la société HORADIANSE à verser à la société SC CONCEPT la somme de 272.000 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, correspondant aux huit premières factures émises en exécution du protocole transactionnel
du 10 avril 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société HORADIANSE à verser à Monsieur [F] [Z] et à la société SC CONCEPT la somme totale de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HORADIANSE aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux exposés en référé.
Par ses conclusions au fond n°1 après passerelle à l’audience du 3 avril 2025, Horadianse demande au tribunal de :
A titre liminaire
A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer en l’attente du jugement définitif rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris dans la procédure RG 2024077536 ;
A titre subsidiaire.
PRONONCER la jonction entre la procédure RG 2025013774 et la procédure RG 2024077536, toutes deux pendantes et enrôlées devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
A titre principal, sur la nullité du Protocole
DECLARER nul le protocole transactionnel conclu le 10 avril 2024 ;
DEBOUTER la société SC CONCEPT et Monsieur [F] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HORADIANSE fondées sur le protocole transactionnel conclu le 10 avril 2024 :
A titre subsidiaire, sur le Contrat
A titre principal,
JUGER irrecevables toutes demandes formulées par la société SC CONCEPT et Monsieur [F] [Z] envers la société HORADIANSE fondées sur le contrat de prestations de service du 11 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société SC CONCEPT et Monsieur [F] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HORADIANSE fondées sur le contrat de prestations de service du 11 février 2021 ;
En tout état de cause.
CONDAMNER in solidum la société SC CONCEPT et Monsieur [F] [Z] d’avoir à payer à la société HORADIANSE la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société SC CONCEPT et Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, Horadianse a ajouté demander que soit écartée l’exécution provisoire du jugement, ce à quoi les parties demanderesses ont dit s’opposer.
A l’audience du 6 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] et SC Concept font valoir que :
* Horadianse a fait preuve de mauvaise foi, sa contestation de la validité du protocole relevant d’un comportement déloyal visant à s’exonérer des concessions accordées à M. [Z] et SC Concept, après avoir obtenu l’exécution de la concession réciproque qu’était la démission de M. [Z], non réversible.
* Les moyens exposés par Horadianse pour plaider la nullité du protocole, qui a prévu le paiement d’une indemnité de 272 000 euros TTC à SC Concept, sont infondés : l’absence de signature de trois fonds minoritaires – dont l’avocat de la société a au demeurant expliqué que c’était pour une raison pratique, ces fonds situés hors de France ne pouvant signer par Docusign – laisse le signataire Horadianse tenu par son propre engagement de verser l’indemnité convenue, dès lors que cet engagement n’est en rien conditionné par un engagement des non-signataires ; l’absence de ratification du protocole, condition purement formelle compte tenu de ses signataires, ne peut quant à elle être invoquée pour en solliciter la nullité par Horadianse, qui a
confirmé l’acte par son comportement, en acceptant son exécution par M. [Z] en connaissance de la cause de nullité et sans réserve.
Dans l’hypothèse même où le protocole serait jugé nul, les factures de SC Concept devraient lui être payées, puisque la résiliation du contrat de prestation de services par le protocole ne serait dès lors pas valide.
Horadianse expose que :
A titre liminaire, compte tenu du lien entre les deux instances et du risque de contrariété de décisions, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif rendu sur l’affaire RG n° 2024077536 ; subsidiairement, le lien entre les deux instances justifie leur jonction.
A titre principal, le protocole est nul à deux titres : En l’absence de consentement établi de l’ensemble des parties, trois d’entre elles ne l’ayant pas signé, une condition de validité fait en premier lieu défaut. Le protocole subordonne en outre sa validité à sa ratification dans les cinq jours. Cette ratification n’est pas intervenue du fait de l’absence de diligences de M. [Z], alors toujours président, et Horadianse n’a aucunement par la suite confirmé tacitement l’acte entaché de nullité.
A titre subsidiaire, la demande de paiement fondée sur le contrat de prestation de services est irrecevable, puisque celui-ci impose une procédure de conciliation préalable à toute saisine judiciaire.
* En tout état de cause, aucune rémunération ne saurait être due au titre dudit contrat, aucune prestation n’ayant été effectuée en 2024.
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes d’Horadianse à titre liminaire
Le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, rejettera les demandes d’Horadianse de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif rendu par le tribunal de céans dans l’affaire RG 2024077536, ou à titre subsidiaire de prononcer la jonction des deux procédures.
Sur la demande de condamnation d’Horadianse à payer à SC Concept 272 000 euros TTC en application du protocole transactionnel
Il est constant que le protocole du 10 avril 2024 stipule, en son article 5, « Les Parties conviennent que le Contrat de Prestations est résilié, avec effet immédiat au jour des présentes, en contrepartie du paiement par la Société à la société SC CONCEPT d’une indemnité d’un montant total de neuf (9) fois le Prix Mensuel (fixé à 28.333,33 euros HT, soit, au total, 254.999,97 euros), tel que défini par le Contrat de Prestations (ci-après, l' »Indemnité« ). Les sommes dues au titre de l’Indemnité seront toutefois payées par la Société mensuellement sur une période de neuf (9) mois à compter de la signature du présent Protocole, à réception de la facture correspondante, avec pour première échéance un paiement de 28.333,33 euros HT / 34.000 euros TTC le 2 mai 2024 et un dernier paiement de 28.333,33 euros HT / 34.000 euros TTC le 2 janvier 2025. »
La somme de 272 000 euros TTC réclamée par SC Concept correspond au total des huit factures qu’elle a émises à compter de juin 2024, dont il n’est pas contesté qu’elles sont restées impayées.
Horadianse expose que la raison en est la nullité du protocole, pour deux motifs qui seront successivement examinés.
1. Sur l’absence de signature par trois parties au protocole
Aux termes de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
Le protocole a été conclu entre quatre groupes de signataires : les investisseurs financiers, M. [Z] et ses sociétés, Horadianse, et les sociétés et personnes physiques représentant les associés fondateurs et associés managers.
Au sein du groupe des investisseurs financiers, détenant 83,87% du capital et des droits de vote, trois d’entre eux, en détenant 36,28%, n’ont pas signé le protocole.
D’un mail du conseil de la société, en charge de la mise en œuvre de la signature électronique du protocole, répondant le 11 décembre 2024 au conseil des demandeurs (pièce n°17 de ceux-ci), il ressort que "[…] il y a bien trois fonds qui ne sont pas situés en France qui n’ont pas pu signer par DocuSign en raison de process internes. Compte tenu de l’urgence et des délais auxquels nous étions soumis, notamment pour la convocation d’une assemblée générale, nous avons néanmoins lancé le DocuSign pour toutes les autres parties."
Horadianse prétend que cette absence de signature de trois des parties au protocole interdit de considérer que leur consentement était acquis, et constitue donc une cause de nullité du protocole.
Mais le tribunal rappelle que, lorsque plusieurs personnes s’engagent par le même acte et qu’il manque la signature d’une ou de plusieurs d’entre elles, les signataires demeurent engagés, sauf s’ils démontrent que leur engagement était conditionné par celui du ou des non-signataires.
Il relève qu’en l’espèce :
* L’engagement de verser à SC Concept l’indemnité prévue au protocole est celui de la seule société Horadianse
* Cet engagement, qui aux termes des statuts de la société ne relève pas des décisions nécessitant une décision collective des associés, n’est en rien conditionné par celui des trois fonds non-signataires ; le seul engagement résultant du protocole concernant ces trois non-signataires porte en effet sur la renonciation par les investisseurs financiers à exercer leur option d’achat du tiers des actions, soit la part de M. [Z], de la société SCOL 90, détenant 0,37% du capital d’Horadianse, en cas de démission de celui-ci.
Le tribunal note en outre, à titre surabondant, que l’article 19 du protocole relatif à sa signature électronique stipule que "Les Parties conviennent et acceptent le fait qu’elles ne disposeront pas d’un exemplaire ou d’une copie signée du Protocole avant le 15 juin 2024, seuls Maître [L] Maître [O]. L. disposant d’un exemplaire signé qui demeurera séquestré à leur cabinet respectif jusqu’à la date du 15 juin 2024." . Il en résulte que M. [Z] ne pouvait, à la date convenue pour sa démission, avoir connaissance de l’absence des trois signatures qui lui est désormais opposée par Horadianse.
En conséquence, le tribunal dira inopérant le moyen d’Horadianse tiré de l’absence de signature de trois investisseurs financiers, à l’appui de sa demande de reconnaissance de la nullité du protocole.
2. Sur l’absence de ratification du protocole
Le protocole transactionnel a été conclu au visa de l’article 2044 du code civil, qui dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ».
Ce contrat doit, comme l’énonce l’article 1104 du même code « être négocié, formé et exécuté de bonne foi ».
A l’appui de son refus de payer à SC Concept l’indemnité de 272 000 euros prévue au protocole, Horadianse fait valoir que le protocole est entaché de nullité, car :
* son article 12 fait de sa ratification dans les cinq jours par le directoire et le conseil de surveillance une condition de sa validité
* c’est du seul fait de l’inaction de M. [Z] que cette ratification n’est pas intervenue, car il était alors toujours président, et seul compétent pour engager ce processus.
Horadianse ajoute qu’elle n’a en rien confirmé tacitement le protocole nul, car :
* elle n’a exécuté aucune des obligations en résultant, seul M. [Z] ayant exécuté la sienne
* elle n’a pas exprimé d’intention non équivoque de confirmation, et le vice affectant l’acte n’a pas disparu, ces conditions nécessaires à une confirmation n’étant dès lors pas réunies.
M. [Z] et SC Concept font valoir que la ratification prévue était purement formelle, et que Horadianse a confirmé le protocole entaché de nullité en acceptant sa démission malgré l’absence de ratification. Ils qualifient par ailleurs de déloyal le comportement de Horadianse, cherchant à se soustraire à ses obligations nées du protocole en affirmant sa nullité, après avoir bénéficié de l’exécution par M. [Z] de son engagement de démissionner, non réversible.
A l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis au débat le moyen résultant de l’article 1104 du code civil cité ci-dessus, et le tribunal examinera dans quelle mesure le protocole transactionnel a été négocié et exécuté de bonne foi.
Il est en premier lieu rappelé que le protocole comporte, outre la renonciation par les investisseurs financiers à leur option d’achat sur les 0,12% du capital d’Horadianse détenus par M. [Z] via la société des fondateurs SCOL 90, les concessions réciproques suivantes entre M. [Z] et Horadianse :
* la démission de M. [Z], assortie de la résiliation du contrat de SC Concept
* l’indemnité à verser à SC Concept par Horadianse suite à la résiliation du contrat.
Son article 3 mentionne par ailleurs que les actions gratuites attribuées à M. [Z] le 24 avril 2023 lui sont acquises, ce point faisant l’objet de l’autre affaire soumise au tribunal de céans par les mêmes parties.
C’est au regard de la réciprocité de ces concessions, qui fonde le protocole, ainsi que des circonstances prévalant autour de l’absence de ratification, que doit être examinée la bonne foi des parties dans son exécution et les conséquences à en tirer.
L’article 12 « Ratification » du protocole stipule que « Le Protocole sera soumis, dans les cinq jours de sa signature, à la ratification du Directoire et du Conseil de surveillance (la »Ratification"). Les parties s’engagent irrévocablement à ce que leurs représentants
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respectifs au sein du Directoire et du Conseil de surveillance votent en faveur de la Ratification. Les parties se portent fort du respect des engagements pris par elles aux termes de l’article 11 ci-dessus [ndr : Confidentialité] par les membres du Directoire et du Conseil de surveillance. La Ratification est une condition de validité du Protocole."
Le tribunal relève que :
* mener le processus de ratification du protocole n’aurait pu conduire qu’à sa ratification ; la totalité des membres du directoire et du conseil de surveillance ont en effet signé le protocole, et s’y sont engagés, comme stipulé à l’article 12 ci-dessus, à ce que leurs représentants votent en faveur de la ratification ; par ailleurs, contrairement à l’affirmation de Horadianse, M. [Z] n’était pas seul en mesure de lancer le processus de ratification : l’article 15.3 des statuts de Horadianse indique en effet que le directoire peut être convoqué par chacun de ses trois membres, et l’article 16.4 que le conseil de surveillance peut l’être par son président, ou à défaut par le membre désigné par le directoire ou tout autre membre. – l’article 4 du protocole, relatif aux mandats de M. [Z], stipule que "Les lettres de démission, avec effet immédiat, sont remises à Maître [L], avec une copie à Maître [O]. L., lesquels s’engagent à les garder séguestrées à leur Cabinet respectif jusqu’à la date du 30 avril 2024. Dès le 1er mai 2024, Maître [L] sera automatiquement autorisé à libérer les lettres de démission datées du 30 avril 2024 et à les remettre à la Société."; la concession faite par M. [Z], aux termes du protocole, résidant dans sa démission, il serait parfaitement contradictoire avec l’objet de celui-ci que ses lettres de démission puissent être remises à la société sans que le protocole, comportant les concessions faites par la société, ait été ratifié ; sauf à considérer que le protocole a été négocié de mauvaise foi par Horadianse, afin d’ouvrir cette possibilité, son exécution de bonne foi aurait donc dû conduire la société à considérer qu’elle ne devait pas accepter la remise des lettres de démission, faute de ratification du protocole.
* la tenue par Horandianse d’une assemblée générale le 7 mai 2024, constatant la démission de M. [Z] et nommant un nouveau président, relève pour les mêmes raisons soit de l’exécution d’un protocole négocié de mauvaise foi, soit d’une exécution manifestement de mauvaise foi de celui-ci.
Le tribunal constate dès lors que Horadianse a manifesté à plusieurs reprises un comportement démontrant son exécution de mauvaise foi du protocole :
* en s’abstenant de toute initiative pour lancer sa ratification
* en n’informant pas M. [Z] que la ratification n’avait pas eu lieu
* en acceptant la remise des lettres de démission de M. [Z] malgré l’absence de ratification, alors que, sauf à considérer que le protocole avait été négocié de mauvaise foi par Horadianse afin d’ouvrir cette possibilité, son exécution de bonne foi aurait dû conduire la société à ne pas accepter cette remise
* en tenant une assemblée générale le 7 mai 2024 prenant acte de la démission de M. [Z] et nommant un nouveau président, action relevant pour les mêmes raisons soit de l’exécution d’un protocole négocié de mauvaise foi, soit d’une exécution manifestement de mauvaise foi de celui-ci.
Le moyen tiré de l’absence de ratification du protocole, invoqué par Horadianse à l’appui de sa demande de voir déclarer celui-ci nul, résultant de la mauvaise foi manifestée par celle-ci dans son exécution, le tribunal l’en déboutera en conséquence.
Il dit inopérant le moyen formé à titre subsidiaire par Horadianse, visant à l’irrecevabilité ou au rejet de toute demande fondée sur le contrat de prestation de services, quand bien même le protocole serait frappé de nullité, celle-ci n’étant pas prononcée.
Il dit donc liquide et exigible la créance de 272 000 euros TTC détenue par SC Concept à l’égard de Horadianse en application du protocole, et condamnera Horadianse à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [Z] et SC Concept ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Horadianse à leur payer la somme totale de 9 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera Horadianse de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit, et le tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il déboutera Horadianse de sa demande de l’écarter.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Horadianse qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Rejette les demandes de la SAS Horadianse de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif rendu par le tribunal de céans dans l’affaire RG 2024077536, ou à titre subsidiaire de prononcer la jonction des deux procédures ;
* Rejette la demande de la SAS Horadianse de déclarer nul le protocole transactionnel conclu le 24 avril 2024 ;
* Rejette les autres demandes de la SAS Horadianse ;
* Condamne la SAS Horadianse à payer à la SAS SC Concept la somme de 272 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et jusqu’à complet règlement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS Horadianse à payer à M. [F] [Z] et la SAS SC Concept la somme totale de 9 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et rejette la demande de la SAS Horadianse de l’écarter ;
* Condamne la SAS Horadianse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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