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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 26 févr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS DISTRI CASH ACCESSOIRES
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCPA THEMES – Maître Francis DEFRENNES – [Adresse 1]
Maître Isabelle MISSOTY – DPCMK – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SAS JUMBO PNEUS [Localité 5]
[Adresse 3] – non comparant – assigné par exploit du 26/12/2024 remis à personne
PRESIDENTE Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT Audience publique du 12/02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 26/02/2025, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES est spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles. A ce titre, la société JUMBO PNEUS [Localité 5], qui est quant à elle spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, a réalisé diverses commandes auprès de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES.
La société JUMBO PNEUS [Localité 5], ne s’est jamais acquittée des factures afférentes aux commandes passées.
En l’absence de solution amiable, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES a assigné la société JUMBO PNEUS [Localité 5], en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de celleci au paiement d’une indemnité provisionnelle au titre des factures impayées.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES demande au juge des référés de :
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
➢ Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES,
➢ Constater que la société JUMBO PNEUS [Localité 5] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES pour un montant de 6 238.75 euros en principal,
➢ Constater que la société JUMBO PNEUS [Localité 5] n’a jamais contestée devoir ces sommes,
Par conséquent,
➢ Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
➢ Condamner la société JUMBO PNEUS [Localité 5] à titre provisionnel au paiement de la somme de 6937.37 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
➢ Condamner la société JUMBO PNEUS [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la société DISTRI CASH ACCESSOIRES produit au soutien de sa demande les différentes factures et avoirs, les bons de livraisons, la lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 19/12/2024 ainsi que le décompte de créance laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la société JUMBO PNEUS [Localité 5] d’un montant de 6 937,37 euros ;
Attendu qu’au titre des dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même Code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société JUMBO PNEUS [Localité 5], a bien reçu les diverses commandes passées. Or, les factures correspondantes, bien qu’exigibles, n’ont jamais été réglées.
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 6 937.37 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justification, le montant de ces frais sera fixé à la somme de 1 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société JUMBO PNEUS [Localité 5] succombe, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront,
Disons et jugeons recevable et bien fondée, l’action de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES,
Constatons que la société JUMBO PNEUS [Localité 5] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES pour un montant de 6 238.75 euros en principal,
Constatons que la société JUMBO PNEUS [Localité 5] n’a jamais contestée devoir ces sommes,
Disons et jugeons qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Condamnons la société JUMBO PNEUS [Localité 5] à titre provisionnel au paiement de la somme de 6 937.37 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
Condamnons la société JUMBO PNEUS [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamnons la société JUMBO PNEUS [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
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