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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 Mars 2026
Affaire : SAS CONSORSIUM IPLAC Travaux de plaquiste, apporteur d’affaires dans tout secteur non règlementé, travaux d’électricité dans tous locaux…. « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Représentée par M. Stéphane SIRI, Président, assisté de Maître Gégory NAILLOT, Avocat au Barreau de Toulon
Et : SCP [L] [K], prise en la personne de Maître [Z] [L] Mandataire judiciaire de la SAS CONSORSIUM IPLAC [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026
Par jugement du 03/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CONSORSIUM IPLAC avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 11/03/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à 10 277,92, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ; la société a justifiée être régulièrement assurée pour son activité ; sur la période allant du 03/02/2026 au 28/02/2026, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5 053 € pour un résultat net déficitaire de 5 975 ;
Mais la procédure collective ayant été ouverte très récemment, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SAS CONSORSIUM IPLAC a précisé qu’il attend le paiement de clients, ce qui va lui permettre de restaurer la trésorerie de l’entreprise et la société a des contrats signés pour les prochains mois ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que si le résultat de la période d’observation n’est pas positif, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est très récente et le dirigeant a précisé avoir des encaissements à effectuer et signé des contrats pour une activité sur les prochains mois ;
Attendu que le mandataire judiciaire, n’ayant pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation car le dirigeant collabore correctement avec les organes de la procédure et que l’activité se poursuit ;
Attendu que la SAS CONSORSIUM IPLAC semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS CONSORSIUM IPLAC pour une durée de deux mois, jusqu’au 03/06/2026.
Dit que la SAS CONSORSIUM IPLAC sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’il lui appartiendra d’informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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