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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 sept. 2025, n° 2025F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1119 Numéro de Procédure collective : 2025RJ733
Demandeur (s) : REGIE 2000 SARL Clair Logis
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [O] [E], comparant.
Demandeur (s) : Maître [P] [T] [Adresse 2] [Localité 1], comparant(e) ou dument représenté(e),
Assistés de Me PORTAY Floriane ;
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 11/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/09/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 06/06/2024, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a arrêté le plan de redressement judiciaire de REGIE 2000 SARL ;
Attendu que la société REGIE 2000 et Me [T] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, ont présenté une requête conjointe exposant les difficultés de cette dernière et sollicitent à cet égard le prononcé de la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que lors des débats, le conseil du dirigeant explique que début 2025, l’instabilité économique a entraîné une baisse drastique de commandes et plusieurs chantiers qui avaient été commandés n’ont pas pu être validés définitivement ; que cette situation a entraîné une baisse du chiffre d’affaires impactant la trésorerie et plaçant la société en état de cessation des paiements ;
Qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que REGIE 2000 SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu’à ce titre, le conseil du dirigeant a précisé que les salaires ne sont pas réglés depuis le 31/07/2025 ;
Qu’après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête conjointe présentée,
Après avis du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de REGIE 2000 SARL.
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 06/06/2024 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
REGIE 2000 SARL Clair Logis [Adresse 3],
L’entretien et le nettoyage, la réalisation de tous travaux de peintures extérieurs et intérieurs, revêtement de sols et murs, pose de carrelages, de moquettes, ravalement. L’activité de plâtrierplaquiste., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN438907131,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [S] [K], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [G] [M], en qualité de juge commissaire suppléant ;
Maître [P] [T] sis [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
SCP [U] [N] – BECHEIRON titulaire d’offices de commissaire de justice, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à neuf mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du 11/06/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieux et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
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