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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 16 sept. 2025, n° 2025002764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025002764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025 002764
DEMANDEUR :
La société ETABLISSEMENT ANTOINE, société par actions simplifiés, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 303 573 349, domicilié [Adresse 1],
Représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD, associée de la SELARL ALLOUARD, avocate au barreau de STRASBOURG.
DEFENDEUR :
La société MV BOIS & TERRASSEMENT immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 890 875 313, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : François CELERIER Juges : Jean-François BARNET et Éric BONGEOT Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT prononcé le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La société MV BOIS ET TERRASSEMENT spécialisée dans le secteur d’activité de l’exploitation forestière, a fait appel à plusieurs reprises à la société ETABLISSEMENTS ANTOINE, spécialisée dans le commerce et la maintenance de matériel agricole, pour diverses réparations et entretien de plusieurs de ses machines.
3 factures s’avèrent à ce jour impayées alors que les prestations ont été effectuées :
* Facture du 31 janvier 2024 d’un montant de 1 892,44 €
* Facture du 29 février 2024 d’un montant de 2 398,25 €
* Facture du 30 juin 2024 d’un montant de 27,34 €
TOTAL : 4 318,03 €
Malgré plusieurs relances, aucun règlement n’est intervenu. Une dernière lettre de mise en demeure adressée par avocat est restée sans réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire délivré non à personne en date du 20 mai 2025 par Maître [V] [J], COMMISSAIRE de justice au [Adresse 3], la société ETABLISSEMENT ANTOINE fait donner assignation à la société MV BOIS & TERRASSEMENT d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce d’Epinal le 24 juin 2025 pour y entendre :
Vu les articles 1103,1104 et 1231-6 du code civil, Vu l’articles L441-10 du code de commerce, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT au paiement de la somme principale de 4 318,03 € augmentée du taux d’intérêts légal à compter du 4 avril 2025.
Condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT au paiement de la somme de 120 € à titre d’indemnité de recouvrement.
Condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
A cette audience du 24 juin 2025, après avoir entendu la société ETABLISSEMENTS ANTOINE représentée par son conseil, la société MV BOIS & TERRASSEMENT n’étant ni présente, ni représentée et n’ayant déposé aucune conclusion, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 16 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société ETABLISSEMENT ANTOINE maintient les termes de l’assignation, et produit, à l’appui de sa demande, les pièces numérotées 1 à 5, faisant valoir qu’il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que « les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La société ETABLISSEMENT ANTOINE fait valoir que la société MV BOIS & TERRASSEMENT se mure dans le silence afin de ne pas régler sa dette de sorte que la société ETABLISSEMENT ANTOINE est contrainte d’ester en justice afin d’assurer ses droits.
En plus de la somme principale de 4 318,03 €, la société MV BOIS & TERRASSEMENT sera également condamnée au paiement d’un montant de 40,00 € par facture, soit 120,00 € à titre d’indemnité de recouvrement conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Elle sera également condamnée pour avoir faire preuve de résistance abusive et s’être murée dans le silence, afin de ne pas régler sa dette. De sorte qu’il est sollicité la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser la totalité des frais à la charge de la société ETABLISSEMENT ANTOINE.
La société MV BOIS & TERRASSEMENTS devra être condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société MVBOIS & TERRASSEMENT étant non comparante et s’étant abstenue de faire valoir tout moyen en support de sa cause, s’expose ainsi à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de la somme principale :
La société ETABLISSEMENT ANTOINE demande au tribunal de condamner la société MV BOIS & TERRASSEMENT à lui payer la somme de 4 318,03 €, majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025.
Par lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 2 avril 2025, la société ETABLISSEMENT ANTOINE a réclamé le paiement de ses factures impayées pour un montant total 4 318,03 €.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cette disposition est d’ordre public ».
A l’appui de sa demande la société ETABLISSEMENT ANTOINE verse aux débats les factures non payés (pièces 2, 3 et 4), à savoir :
N° EA010239/D24 du 31/01/2024 d’un montant de 1 892,44 €, N° EA020199/D24 du 20/02/2024 d’un montant de 2 398,25 €, N°EA050228/D24 du 31/05/2024 d’un montant de 27,34 €.
La société MV BOIS & TERRASSEMENT ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ces facturations.
De ce fait, le tribunal dira que la société MV BOIS & TERRASSEMENT est bien redevable envers la société ETABLISSEMENT ANTOINE de la somme de 4 318,03€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer la somme de 4 318,03 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de réception de la mise en demeure reçu par courrier avec accusé de réception (pièce n° 5).
Sur la demande de l’indemnité de recouvrement :
L’article L. 441-10 du code de commerce précise que :
« En cas de retard de paiement, le créancier a droit, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’un rappel, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. »
En conséquence, le tribunal condamnera la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer la somme de 40,00 € par facture impayées (pièces 2, 3 et 4) à titre d’indemnité de recouvrement, soit 120,00 €.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil précise que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société ETABLISSEMENT ANTOINE estime être redevable de dommages et intérêts en raison de l’attitude de la société MV BOIS ET TERRASSEMENT qu’elle qualifie de résistance abusive. Or, d’une part, la société ETABLISSEMENT ANTOINE ne justifie en rien le montant demandé, qui viendrait en plus des intérêts de retard au taux légal sur le montant des factures impayées. D’autre part, elle n’apporte aucun élément montrant qu’elle subirait un préjudice indépendant du retard de paiement de la société MV BOIS ET TERRASSEMENT.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ETABLISSEMENT ANTOINE de sa demande de la somme de 600,00 à titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droit la société a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sa demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La société ETABLISSEMENT ANTOINE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la société MV BOIS & TERRASSEMENT aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 4 318,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025,
Condamne la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 40,00 € par facture impayées, soit 120,00 pour les trois factures, au titre de l’indemnité de recouvrement,
Déboute la société ETABLISSEMENT ANTOINE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société MV BOIS & TERRASSEMENT à payer à la société ETABLISSEMENT ANTOINE la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société MV BOIS & TERRASSEMENT aux entiers dépens de l’instance comprenant frais de la sommation de payer.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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