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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 17 févr. 2026, n° 2025005671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025005671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
ROLES N° 2025 005259 et 2025 005671
DEMANDEUR :
La Société CGL (compagnie Générale de Location d Equipements ), immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est SIS [Adresse 1],
Représentée par Maître Amaury PAT, associé de la SELARL RIVAL, sise [Adresse 2], avocat au barreau de LILLE.
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B] né 21/05/1994 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 3].
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : M. Jean-François BARNET
Juges : M. Gérald MICHEL et M. Stéphane ARNOULD
Greffier : Mme Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par M. Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SA CGL a consenti à la SAS GROUPE EHE, le 11/08/2021, un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque PORSCHE de type TAYCAN, immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [F] [B], président de la SAS GROUPE EHE, s’est porté caution solidaire en faveur de la SA CGL.
La SAS GROUPE EHE a cependant cessé le remboursement, la SA CGL a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance et des mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception. Le véhicule a été restitué, puis vendu, son prix de vente de 61 116,94€ venant en déduction de sa dette de 80 268,02€.
Détail du montant dû : 4 loyers impayés pour un montant de 9 460,36€ avec indemnité sur impayés à 10% (946,04€) et intérêts de retard sur impayés pour un montant de 166,08€, soit un total de 29 723,56€.
Dans l’intervalle, suivant décision en date du 10/09/2024, la SAS GROUPE EHE faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 05/11/2024 en liquidation judiciaire.
La SA CGL a déclaré sa créance le 07/10/2024 au mandataire judiciaire SELARL 4R SOLUTIONS et a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [K] ès-qualités de caution de la SAS GROUPE EHE.
N’obtenant aucun règlement, la SA CGL a été contrainte d’avoir recours à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 8 septembre octobre 2025, par Maître [M] [P], commissaire de justice à la SELARL ANGLE DROIT, la SA CGL a fait donner assignation à Monsieur [B] [F] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 7 octobre 2025 pour y entendre :
Dire recevable et bien fondée la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [F] [B] à payer à la SA CGL la somme de 29.723,56 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 08/10/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Monsieur [F] [B] au paiement d’une somme de 160,00 € au profit de la SA CGL, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner en outre Monsieur [F] [B] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Suite à une erreur concernant l’adresse du tribunal dans cette assignation, le demandeur a fait délivrer une nouvelle assignation reprenant le même dispositif en corrigeant l’adresse et en invitant le défendeur à se présenter devant le tribunal de céans le 25 novembre 2025.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 2025 005259 et 2025 005671.
A cette audience, après avoir entendu la partie demandeur représenté par son conseil, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA CGL maintient les demandes de l’assignation et fait valoir que :
Sur le montant de la créance :
La SA CGL verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux.
Conformément au décompte de créance versé aux débats par ses soins, la SA CGL sollicite la condamnation de Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 29.723,56 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 08/10/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la SAS GROUPE EHE est redevable envers la société requérante d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux. Ainsi, en l’espèce, l’indemnité totale due est de 160,00 €. (Pièce 2)
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais qu’elle a été contrainte d’exposer afin de faire valoir ses droits.
La SA CGL sollicite la condamnation de Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit également condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont, par principe, exécutoire de plein droit, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est parfaitement établie et ancienne.
Monsieur [F] [B] n étant ni présent ni représenté, s’est abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause, il s’expose ainsi à être condamné sur les pièces et moyens du demandeur.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Dans le cadre de la signature du contrat de location avec option d’achat signé par Monsieur [F] [K] le 11 août 2021, ce dernier s’est porté caution solidaire de la SAS GROUPE EHE au profit de la SA CGL.
Le Tribunal constate que Monsieur [F] [K] a bien régularisé en date du 11 août 2021 un acte de cautionnement personnel et solidaire au bénéfice de la SAS GROUPE EHE et eu profit de la SA CGL.
Le cautionnement respecte le formalisme légal puisqu’il est limité dans son montant à la somme de 186 875 euros ainsi que dans sa durée, à savoir 84 mois.
Du reste, Monsieur [F] [K] a bien été mis en demeure le 28 mai 2025 de payer du fait de la défaillance de la SAS GROUPE EHE.
Enfin, Monsieur [F] [K] ne conteste à aucun moment et d’aucune façon son engagement de caution souscrit auprès de la BPALC.
Dans ces conditions,
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [K], au titre du cautionnement du contrat de location avec option d’achat signé le 11 août 2021, à payer à la SA CGL la somme de 29 723,56 euros, avec intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de 5 points légal à compter du 08 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En vertu des articles L441-10 et 441-5 du code du commerce, la SAS GROUPE EHE est redevable envers la société SA CDGL d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40,00€ par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [B] à payer à la SA CGL la somme de 160,00 € soit 4 x 40 euros, correspondant aux factures de 4 loyers impayés et ce, au titre de sa qualité de caution du contrat de location avec option d’achat, au bénéfice de SAS GROUPE EHE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SA CGL, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
Le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [B], à payer à la SA CGL la somme de 2 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur l’exécution provisoire :
La SA CGL demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera, Monsieur [F] [B] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [F] [B] au titre du cautionnement du contrat de location avec option d’achat signé le 11 août 2021, à verser à la SA CGL la somme de 29 723,56 € avec intérêts au taux contractuel équivalent au taux légal majoré de 5 points légal à compter du 08 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la SA CGL la somme de 160 euros à titre d’indemnités forfaitaire de recouvrement,
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à SA CGL la somme de 2 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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