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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 févr. 2025, n° 2024L00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00568 / 2024J00219
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 22 août 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [E] [S] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 753 451 590, et nommé M. [N] [V], en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [K], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le rapport reçu au greffe le 31 janvier 2025, de la SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR,
Vu la requête présentée par la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [K] et reçue au greffe le 5 février 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL SARL [E] [S], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le jugement du 10 octobre 2024, convoquant la SARL SARL [E] [S], [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 février 2025, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 6 février 2025, il a été entendu :
M. [R] [S], gérant de la SARL [E] [S]
M. [O] [D], représentant des salariés de la SARL [E] [S]
* La SELARL FHBX représentée par Mme [G]
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [K]
* Mme [X] [P], substitut du Procureur
Dès l’origine, le dirigeant de la SARL [E] [S] a fait part de son souhait de céder l’entreprise.
La SARL FHBX a été désignée en qualité d’administrateur pour tenter de trouver un repreneur. Toutefois la société n’a plus d’assurance responsabilité civile ni d’assurance décennale depuis le 1 janvier 2025. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 3 janvier 2025 mais un carnet de commandes vide et une absence d’assurance font obstacle à la cession de l’entreprise.
En outre les salariés ont des projets personnels et n’ont pas approuvé le projet d’une cession de l’entreprise.
L’administrateur s’est donc associé à la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire.
M. [R] [S] a fait part de son accord pour le prononcé de la liquidation judiciaire.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL SARL [E] [S] et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [K], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [R] [S] [Adresse 5]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président d’audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, président d’audience étant empêché et par le Greffier.
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