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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 juin 2025, n° 2023019286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023019286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du 04/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
M. [X] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant (s) :
Maître WAROCQUIER Bénédicte
Défendeur (s)
CAPI (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 441 338 985
Représentant(s) :
HP AVOCATS – MAITRE POQUILLON Hervé
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M Abdel AMEUR M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/04/2025
Faits et Procédure :
La SAS C.A.P.I., Centre d’Affaires pour les Professionnels de l’Immobilier, ci-après CAPI, exerce une activité d’agence immobilière par le biais d’un réseau d’agents commerciaux indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national, et est titulaire de la marque « CAPIFRANCE ».
En date du 6 avril 2013, Monsieur [K] [X], ci-après M. [X] a conclu avec CAPI un contrat d’agent commercial en matière immobilière.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, le dernier étant en date du 21 Janvier 2021.
Par courriel du 22 avril 2022, CAPI demandait expressément à M. [X] de justifier de son contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour pouvoir procéder au renouvellement de son habilitation par la CCI.
Le 2 mai 2022, CAPI adressait une mise en demeure à M. [X] lui faisant part de la volonté de CAPI de mettre un terme à son contrat au prétexte de manquements graves constitués par la non-délivrance de la part de M. [X] de l’attestation d’habilitation établie par la CCI, de l’attestation de l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation, et de l’attestation de vigilance.
Le 4 mai 2022, M. [X] transmettait à CAPI son attestation de Responsabilité Civile et d’Exploitation, en lui demandant de revenir sur sa décision de rompre le contrat d’agent commercial.
Le 7 novembre 2022, Maître Natalie PARNIERE, en qualité de Conseil de M. [X] adressait à CAPI une mise en demeure d’avoir à verser à ce dernier une indemnité compensatrice en réparation de la rupture du contrat d’agent commercial d’un montant de 53.638,57 € et contestait la qualification de manquements graves invoqués par CAPI.
Le 24 novembre 2022, CAPI répondait au Conseil de M. [X] en réitérant ses positions sur les manquements invoqués à l’encontre de M. [X], rappelait que ce dernier n’avait pas adressé à CAPI de relevé d’affaires et/ou compromis en cours lui permettant d’exercer un quelconque droit de suite, et indiquait que M. [X] pouvait, s’il le souhaitait, soumettre le dossier à un médiateur de justice près de la Cour d’Appel de Montpellier.
Le 22 février 2023, la CNACIM informait le Conseil de M. [X] qu’elle n’avait pas le pouvoir d’assurer une médiation.
Le 17 août 2023, M. [X] assignait CAPI devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 57.659,40 € au titre de l’indemnité de fin de contrat et de 7.207,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
C’est en l’état qu’après 3 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 9 avril 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées, M. [X] demande au Tribunal de :
* REJETER toutes prétentions fins et conclusions adverses ;
* CONDAMNER la Société « C.A.P.I » à régler à Monsieur [K] [X] la somme de CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF EUROS et QUARANTE CENTS (57.659,40) au titre de l’indemnité de fin de contrat, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
* CONDAMNER la Société « C.A.P.I» à régler à Monsieur [K] [X] la somme de SEPT MILLE DEUX CENT SEPT EUROS et QUARANTE DEUX CENTS (7.207,42 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
* ORDONNER sur le fondement des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la Société « C.A.P.I » à payer à Monsieur [K] [X] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
* CONDAMNER la Société « C.A.P.I » à payer à Monsieur [K] [X] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* CONDAMNER la Société « C.A.P.I » à payer à Monsieur [K] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société « C.A.P.I » aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification.
Par ses conclusions régulièrement déposées, CAPI demande au Tribunal de : – DECLARER L’ACTION IRRECEVABLE en raison de l’absence de tentative de médiation préalable sollicitée par Monsieur [K] [X] ;
* JUGER que la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur [K] [X] est fondée sur sa faute grave ;
* DEBOUTER en conséquence Monsieur [K] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* LIMITER l’indemnité de rupture de fin de contrat à une somme qui ne pourra excéder le montant de 34.537,24 € au profit de Monsieur [K] [X] ;
* LIMITER l’indemnité de préavis à la somme de 4.317,15 € ;
* DEBOUTER Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes comme infondées ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à verser à la SAS CAPI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; ECARTER l’exécution provisoire comme manifestement incompatible avec la nature de la présente affaire.
LES MOYENS :
Les moyens de M. [X] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur l’absence de faute grave de l’agent commercial :
Dès le 4 mai 2022, M. [X] transmettait à CAPI son attestation de Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation.
Or ce n’est que 10 jours plus tôt que CAPI avait sollicité l’envoi de l’attestation d’assurance ALLIANZ de M. [X], que CAPI savait pourtant régulièrement assuré, l’assurance ALLIANZ étant reconductible et automatiquement transmise au mandant annuellement, et M. [X] ayant autorisé son assureur, par l’intermédiaire de la CNASIM devenue CNACIM, à communiquer directement à CAPI ses attestations d’assurance.
Durant 9 années, M. [X] a réglé ses cotisations d’assurance auprès de l’organisme CNASIM qui les adressait ensuite à CAPI.
M. [X] n’a jamais été défaillant dans l’accomplissement de ses obligations, les attestations d’assurance de près de 3.000 agents commerciaux étant d’ailleurs automatiquement transmises sans qu’il n’y ait besoin de les adresser individuellement.
Le simple retard dans la transmission de l’assurance RCPE ne pourrait s’analyser qu’en une faute légère et non une faute grave justifiant la rupture du mandat.
Enfin, il est par ailleurs faux que M. [X] aurait commis une faute grave en s’abstenant de transmettre à CAPI son attestation de vigilance alors qu’il justifie de l’entier paiement de ses cotisations URSSAF depuis 2013.
La mauvaise foi de CAPI est évidente tout comme le caractère fallacieux du motif de la rupture du contrat.
En outre, CAPI refuse de faire droit au droit de suite réclamé par M. [X], et ce malgré les 14 mandats de vente de fonds de commerce laissés par ce dernier lors de la rupture
du contrat.
Sur l’impossible mise en œuvre de la médiation :
L’article 10 de l’avenant au contrat d’agent commercial signé entre les parties en date du 21 janvier 2021 intitulé « MEDIATION PREALABLE » dispose que « Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent avenant au contrat ou de ses annexes ainsi que la détermination du quantum d’une quelconque indemnité seront soumis au règlement d’une médiation devant la « CNASIM » dont le siège social est sis [Adresse 2] ou tout lieu s’y substituant - » ;
Dès le mois de novembre 2022, le conseil de M. [X] a contacté la CNASIM devenue CNACIM pour solliciter une médiation.
Cependant la CNACIM a fait valoir qu’elle ne détenait plus d’habilitation pour diligenter une médiation, et cela depuis 2016, s’étonnant de ce que la Société CAPI ait prévu dans un avenant établi en 2021 une médiation devant cet organisme.
Le 7 novembre 2022, le Conseil de M. [X] faisait état de l’impossible mise en œuvre de la médiation, l’organisme désigné n’étant plus habilité pour organiser une médiation avec le directeur de CAPI.
Le 24 novembre 2022, CAPI indiquait qu’une conciliation pouvait être organisée si M. [X] le souhaitait, acquiesçant tacitement au fait que la médiation prévue étant impossible devant l’organisme de la CNACIM.
Le 22 février 2023, la « CNACIM » adressait un courriel au conseil de Monsieur [K] [X] confirmant qu’elle ne détenait plus le pouvoir d’assurer la médiation.
Il est donc clair que la médiation, conforme aux prescriptions contractuelles étant impossible, M. [X] était libre d’assigner son ancien mandant.
Or, le droit à l’indemnité de rupture de l’agent commercial est d’ordre public.
Par conséquent, Monsieur [K] [X] est bien fondé à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la Juridiction de céans, nonobstant l’absence de médiation.
Sur l’indemnité de rupture de l’agent commercial :
L’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en application de l’article L.134-12 du Code de commerce. L’indemnité de rupture de l’agent commercial est donc d’ordre public et il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’y déroger.
Il ressort de l’article L.134-13 du Code de commerce que les exceptions au droit à l’indemnité sont limitées à trois cas, la démission, la cession à un tiers avec l’accord du mandant et la faute grave de l’agent commercial.
La définition prétorienne de la faute grave en matière d’agent commercial est « celle qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. La caractérisation d’une faute grave étant susceptible de priver l’agent de son droit à indemnité, la faute grave est appréciée de manière restrictive.
D’ailleurs, il a été jugé que la simple baisse de chiffre d’affaires de l’agent commercial ne constitue pas en soi une faute grave.
Enfin, le mandant n’est pas fondé à se prévaloir de manquements de l’agent commercial dont il avait connaissance et qu’il a tolérés.
Aux termes de l’article L 134-2 du Code de commerce, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l’agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, dans la mesure où il convient de lui octroyer l’équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente.
Toutefois quelle que soit la constance de l’usage établi et reconnu par la jurisprudence selon lequel la valeur d’un contrat d’agent commercial se détermine sur la base en général de deux années de commissions brutes, l’indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer eu égard aux – circonstances particulières de l’affaire. ».
En cas de rupture de son contrat de mandant, l’agent commercial peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice ainsi que le prévoit le Code de Commerce.
L’indemnité de clientèle de l’agent commercial due en fin de contrat est égale à deux années de commissions brutes, calculée soit en fonction des commissions perçues en moyenne par l’agent commercial durant toute la durée du contrat, soit sur la base des commissions perçues au cours des deux dernières années d’exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années.
Il convient de choisir la méthode la plus favorable à l’agent commercial.
L’indemnité de deux années de commissions calculée sur la moyenne des commissions durant toute la durée du contrat s’élève à 40.017,85 €, celle calculée sur la moyenne des commissions
perçues au cours des trois dernières années s’élève à 53.075,39 €, et celle calculée sur les commissions perçues au cours des deux dernières années s’élève à 57.659,40 €. C’est donc ce dernier montant qui est dû par CAPI à M. [X] au titre de l’indemnité de rupture de contrat.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article L.134-11 et l’article 6 de l’avenant au contrat d’agent commercial, de M. [X], CAPI aurait dû respecter un préavis de trois mois lorsque la rupture a eu lieu.
Prétextant d’une faute grave qui n’existe pas, CAPI a manqué à ses obligations contractuelles et légales, d’ordre public, en ne respectant pas le préavis de 3 mois.
Par conséquent, la violation du respect du préavis de 3 mois ouvre droit à une indemnisation correspondant à ces 3 mois de commissions non perçues.
Pour calculer cette indemnité compensatrice de préavis, on divisera par 24 (correspondant aux nombres de mois durant deux années) le montant de l’indemnité compensatrice de rupture qu’on multipliera par trois (correspondant aux trois mois de préavis), soit 57.659,40 / 24 x 3 = 7.207,42 €
Par conséquent, CAPI devra verser la somme de 7.207,42 € à M. [X] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour ne pas avoir respecter le préavis de trois mois, en prétextant fallacieusement à l’existence d’une faute grave.
Sur la réparation des préjudices :
M. [X] a subi d’autres préjudices, du fait des manquements contractuels de son mandant, pendant l’exécution du contrat d’agent commercial et également du fait de la brutalité de la rupture et du caractère fallacieux du prétexte invoqué, à savoir la faute grave.
La réparation du préjudice financier du fait des manquements contractuels du mandant : M. [X] fait valoir qu’il a signé un premier contrat d’agent commercial en 2013 et a travaillé jusqu’en 2022 pour CAPI. De 2013 à 2016, le contrat a été exécuté sans que CAPI n’ait à formuler de reproches particuliers. Dès 2016, Monsieur [X] a été totalement évincé du groupe sis à [Localité 4]. Concrètement, il n’était plus invité aux réunions mensuelles et ne recevait plus de comptes – rendus de ces réunions par email. Puis de 2016 à 2022 la relation contractuelle a été émaillée de difficultés. Depuis la rupture brutale de son contrat, CAPI refuse de régler à Monsieur [K] [X] les sommes qui lui sont dues malgré une trésorerie fructueuse et une activité toujours en pleine expansion. En effet, pour l’année 2021, le chiffre d’Affaires de CAPI ressort à la somme de 142.248.800 €. La résistance abusive de CAPI occasionne à M. [X] un préjudice important dont il lui est dû réparation. Le préjudice découle de l’impossibilité de jouir des fonds lui appartenant. Dans ces conditions, CAPI sera condamnée à payer à M. [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La réparation du préjudice moral de M. [X] : Le caractère brutal de la rupture et l’invocation d’une prétendue faute grave imputable à M. [X] ont eu des répercussions sur sa santé tant physique que morale. CAPI sera condamnée à payer à M. [X] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.
Il serait par ailleurs inéquitable que M. [X] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’irrecevabilité de la saisine du Tribunal en l’absence de médiation préalable :
La violation d’une clause de médiation préalable constitue une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 122 du CPC, rendant l’action irrecevable.
La clause de médiation préalable est expressément prévue au contrat d’agent commercial liant M. [X] et CAPI.
Le fait que la CNASIM n’exerce plus de médiation ne saurait faire obstacle à la volonté des parties et l’intention des parties de recourir à une tentative de règlement amiable préalable n’a jamais été remise en cause par les parties.
CAPI a d’ailleurs explicitement proposé à M. [X] le recours à un conciliateur de justice puisque la médiation par le biais de la CNASIM n’était plus applicable.
Il conviendra donc de déclarer l’action de M. [X] irrecevable faute d’avoir tenté de recourir à un règlement amiable du litige préalablement à son assignation.
Sur l’existence d’une faute grave justifiant la résiliation du contrat d’agent commercial sans indemnité :
L’indemnité de rupture prévue à l’article L134-12 du Code de Commerce n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
L’absence de justification d’un contrat d’assurance RCP par l’agent commercial est de nature à caractériser la faute grave.
N’ayant pas justifié de sa souscription à un contrat d’assurance RCP malgré les demandes de CAPI, CAPI n’était plus en mesure de fournir à son agent une attestation d’habilitation à exercer la profession d’agent commercial en immobilier. De ce fait, l’exercice de ses fonctions comme agent commercial devenait totalement illégal.
Le défaut d’assurance aurait fait courir à CAPI un risque certain de devoir assumer l’intégralité des conséquences financières qui surviendraient en raison d’une faute commise par son agent. Cette crainte était d’autant plus justifiée que le comportement de M. [X] a été problématique à de multiples reprises, entraînant des plaintes auprès de CAPI, notamment de par ses attitudes agressives injurieuses et vindicatives.
En accord avec les dispositions du contrat d’agent commercial, M. [X] aurait normalement dû justifier de son contrat d’assurance dès le 1 janvier 2022.
M. [X] est resté taisant suite à la demande explicite de CAPI du 22 avril 2022 de se faire transmettre son attestation d’assurance.
Ce n’est que suite à la réception du courrier de résiliation du contrat par CAPI le 3 mai 2022 que M. [X] fera établir ladite attestation à date du lendemain 4 mai 2022.
L’attestation de vigilance en revanche ne sera jamais transmise à CAPI malgré les dispositions légales et contractuelles.
La production de l’attestation RCP demandée au lendemain de la réception du courrier de résiliation du contrat n’est aucunement de nature à exonérer M. [X] de ses responsabilités.
Sur le chiffrage de l’indemnité sollicitée :
Même si l’usage des juridictions est de fixer l’indemnité de fin de contrat à 2 années de commissions, cet usage ne lie toutefois pas le juge, qui peut réduire le quantum alloué.
En tout état de cause, il ne s’agit pas pour les juridictions de prendre de compte le calcul « le plus favorable » pour l’agent, mais d’effectuer une moyenne réaliste du montant des commissions perçues pendant l’exécution du contrat, de façon à indemniser le plus justement possible le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la perte de son mandat.
Tout d’abord, CAPI conteste les montants des commissions annuelles à hauteur de 20.119,03 €, allégués par M. [X] pour l’année 2021, car ce dernier n’a perçu que 15.744,03 € sur l’année 2021.
Ensuite, CAPI souligne que les années 2020 à 2022 ont été anormalement lucratives en raison de l’évolution du marché de l’immobilier post-covid. Dès lors, rien ne permet de croire que si M.
[X] avait poursuivi son activité en 2023 et 2024, le montant des commissions annuellement perçues se serait maintenu au même niveau.
Sur l’ensemble de l’activité de M. [X] de 2013 à 2022, le montant moyen perçu au titre des commission s’élève à 19.133,93 €.
La moyenne des cinq dernières années semble la plus opportune puisqu’elle permet d’obtenir un chiffrage équitable entre les années antérieures et postérieures à l’évolution « COVID ». Dans le cas d’espèce, le montant moyen annuel sur les cinq dernières années s’élève à 17.268,62 €.
En conséquence, si le Tribunal décidait d’allouer à M. [X] une indemnité de fin de contrat, équivalente à 2 années de commissions, celle-ci ne pourrait excéder la somme totale de 34.537,24 €.
Dès lors, l’indemnité de préavis sollicitée ne pourra excéder la somme de 34.537,24 € /24 mois x 3 mois = 4.317,15 €.
Enfin, M. [X] ne justifie en aucune manière les préjudices qu’il aurait subi au titre de prétendus manquements contractuels de CAPI ou au titre de prétendues répercussions physiques ou morales. Ces demandes de dommages et intérêts sur ces fondements ne pourront qu’être rejetées par le Tribunal.
Enfin, il serait inéquitable que CAPI conserve à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour sa défense. M. [X] devra donc être condamné à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Attendu que l’article 10 de l’avenant au contrat d’agent commercial du 21 janvier 2021 stipule que les différends qui viendraient à se produire sur l’exécution du contrat, sa résiliation, ou sur la détermination du quantum d’une quelconque indemnité, seront soumis au règlement d’une médiation devant la CNASIM, et que toute saisie d’une juridiction en méconnaissance de cette clause expose le demandeur à se voir opposer une fin de non-recevoir ;
Attendu que par courrier du 7 novembre 2022, le Conseil de M. [X] informait CAPI que l’organisme désigné par le contrat d’agent commercial, la CNASIM, n’intervenait plus en qualité de médiateur, et mettait en demeure CAPI de lui indiquer l’organisme qui devait être saisi ;
Attendu que le 24 novembre 2022, CAPI indiquait au Conseil de M. [X] que si ce dernier souhaitait soumettre le litige à un médiateur, il pouvait prendre attache auprès d’un conciliateur de justice près de la Cour d’Appel de Montpellier ;
Attendu que la CNACIM informait en février 2023 le Conseil de M. [X] qu’elle n’avait pas le pouvoir d’assurer une médiation ;
Attendu que la clause de médiation prévue au contrat d’agent commercial s’est avérée être d’une exécution impossible ;
Le Tribunal déboutera CAPI de sa demande de déclarer irrecevable l’action de M. [X] en raison de l’absence de tentative de médiation préalable à l’action judiciaire ;
Attendu que le contrat d’agent commercial stipule que le Mandataire s’engage à justifier au Mandant, à son initiative ou à 1ère demande de ce dernier, d’une attestation de son assurance RCPE ;
Attendu que par courriel du 22 avril 2022, CAPI demandait à M. [X] de justifier de son contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour pouvoir procéder au renouvellement de son habilitation par la CCI ;
Attendu que M. [X] fournissait cette attestation d’assurance à CAPI le 4 mai 2022, soit moins de 2 semaines après cette sollicitation de CAPI ;
Le Tribunal déboutera CAPI de sa demande de déclarer fondée la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur [K] [X] pour faute grave.
Attendu que l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial doit être calculée de façon à indemniser le plus justement possible le préjudice subi par l’agent commercial du fait de la perte de son mandat ;
Le Tribunal jugera que l’indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des commissions perçues par M. [X] sur les 3 dernières années, soit une indemnité d’un montant de 53.075,39 €, et condamnera CAPI à payer cette somme à M. [X], outre intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
Attendu qu’en conséquence, le montant de l’indemnité compensatrice de prévis sera égal à 53.075,39 € /24x3, soit 6.634,42 € ;
Le Tribunal condamnera CAPI à payer à M. [X] la somme de 6.634,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
Attendu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Attendu que M. [X] ne justifie pas les manquements contractuels de CAPI dont il estime avoir subi les conséquences ;
Le Tribunal déboutera M. [X] de sa demande de condamnation de CAPI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Attendu que M. [X] ne justifie pas son préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
Le Tribunal déboutera M. [X] de sa demande de condamnation de CAPI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera CAPI à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
CONDAMNE la Société C.A.P.I. à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 53.075,39 € au titre de l’indemnité de fin de contrat, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
CONDAMNE la Société C.A.P.I. à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 6.634,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la Société C.A.P.I. de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la Société C.A.P.I. à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société C.A.P.I. aux entiers dépens de la procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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