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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 mai 2025, n° 2024F02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02080
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [W], [Q], [S] [E]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Madame [W], [Q], [S] [E], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [W] [E], exerçant une activité de service de traiteur, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société HAXE DIRECT.
Le 25 mars 2024, Madame [W] [E] a signé un contrat de location n° 240109320 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 347,65 € TTC.
Le 02 mai 2024 a été établi par la société HAXE DIRECT un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Madame [W] [E].
Madame [W] [E] n’a réglé aucune échéance.
Le 27 septembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Madame [W] [E] est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL a donc saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 31 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 18.834,84 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Madame [E] [W] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER Madame [E] [W] à en régler la valeur, soit 11.160,00 €,
CONDAMNER Madame [E] [W] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens.
Madame [W], [Q], [S] [E] ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Madame [W] [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 27 septembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11.
Vu les pièces versées au débat,
Note que les conditions particulières et les conditions générales du contrat de location produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signées électroniquement par Madame [W] [E] le 25 mars 2024 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; en déduit qu’elles sont donc opposables à Madame [W] [E].
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Madame [W] [E] la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été réceptionné le 30 septembre 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été réceptionnée, soit le 8 octobre 2024.
Note que Madame [W] [E] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, Madame [W] [E] sera condamnée à lui payer la somme des loyers échus, les frais de dossier et le loyer intercalaire, soit la somme de 2.696,14 € [(7 x 347,65 €) + 54 € + 208,59 €].
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 14.253,65 € à ce titre. S’agissant de dommages et intérêts, il conviendra d’extraire la TVA. Par ailleurs, s’agissant des primes d’assurances, cette assurance étant pour compte et le loueur ne justifiant pas de leur paiement, elles ne seront pas prises en compte. En conséquence, Madame [W] [E] sera condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 11.439.00 € (41 x 279,00 €) au titre de la pénalité équivalant aux loyers à échoir.
Note que les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale cependant, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % du montant des seuls loyers échus, soit la somme de 134,81 € (2.696,14 € x 5 %)
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU a indiqué l’adresse de restitution du matériel loué à Madame [W] [E] dans son courrier de mise en demeure du 27 septembre 2024.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution du matériel loué dans un délai 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à l’adresse de restitution précisée dans ledit courrier, savoir [Adresse 4] – FRANCE, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU manque à démontrer que la valeur du matériel qu’elle réclame correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération ; qu’il conviendra donc de la débouter de cette demande.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Madame [W] [E] a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Madame [W] [E] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, Madame [W] [E] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Madame [W], [Q], [S] [E] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 8 octobre 2024,
Condamne Madame [W], [Q], [S] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.696,14 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [W], [Q], [S] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 11.439,00 € (ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Madame [W], [Q], [S] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 134,81 € (CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne Madame [W], [Q], [S] [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 4] – France), dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [W], [Q], [S] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W], [Q], [S] [E] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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