Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2023F00061
TCOM Évreux 20 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la créance par des documents comptables

    Le tribunal a jugé que UCR a apporté des preuves suffisantes de sa créance, notamment par des documents comptables et des communications avec AXILIASSUR.

  • Accepté
    Inaction d'AXILIASSUR face aux mises en demeure

    Le tribunal a constaté que l'inaction d'AXILIASSUR justifiait la demande de remboursement de UCR.

  • Accepté
    Frais de représentation engagés par UCR

    Le tribunal a jugé que UCR avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Refus abusif de commissionner des contrats

    Le tribunal a reconnu que le refus de UCR de commissionner certains contrats a causé un préjudice à AXILIASSUR, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de représentation engagés par AXILIASSUR

    Le tribunal a jugé qu'AXILIASSUR avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2023F00061
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2023F00061
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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