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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 21 janv. 2026, n° 2025002492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Le Tribunal composé, lors des débats du 17 Décembre 2025 de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Monsieur Pierre LAVAURS, Juge,
* Monsieur Gilles CROIZAT, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée
Le Ministère Public dûment informé de la date de l’audience,
Attendu que par jugement en date du 15/01/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Monsieur [P] [K]
SIREN 447 879 776
Activité : Décapage nettoyage haute pression de façades toitures peinture travaux divers de ravalement – Activité commerciale – entretien parcs et jardins (élagage, taille de haie, etc) en porte a porte
Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de ce dernier a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que Monsieur [P] [K] a déposé son projet de plan de redressement aux termes duquel le passif serait réglé en 10 annuités représentant chacune 10% du passif,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [W] [V] et représenté à l’audience par Monsieur [X] [F], Collaborateur, expose que bien que le le projet de plan de redressement par continuation de Monsieur [P] [K] ait été circularisé, il ressort qu’à la date de l’audience, aucun créancier n’a fait parvenir de réponse, qu’ils disposent toutefois d’un délai expirant le 24 décembre 2025 pour se prononcer sur la proposition de plan, conformément au dernier accusé de réception en date du 24 novembre 2025, qu’il sollicite par conséquent l’autorisation de déposer une note en délibéré afin de communiquer l’intégralité des réponses des créanciers,
Attendu que Monsieur [P] [K], représentant légal, assisté de Maître Joël FRUGIER, son Conseil, a été entendu en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport et entend émettre un avis favorable,
SUR CE
Attendu que, par note en délibéré en date du 14 janvier 2026, la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [W] [V] et représenté à l’audience par Monsieur [X] [F], Collaborateur, a informé le tribunal que l’ensemble des créanciers soumis au plan de redressement avait accepté la proposition ; qu’en conséquence, il a indiqué émettre un avis favorable à l’homologation du plan présenté par Monsieur [P] [K].
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu la note en délibéré en date du 14 Janvier 2026, Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire, Le Ministère public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de Monsieur [P] [K] sis [Adresse 2] [Adresse 3] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :
* Règlement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune puisse excéder un montant de 500 euros, conformément aux dispositions des articles L 626-20 alinéa II et R 626-34 du Code de Commerce,
* Dit que le Commissaire à l’exécution du plan sera en droit de prélever les sommes nécessaires au paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour faire face à la bonne exécution du plan,
* Règlement de l’intégralité du passif admis selon 10 annuités représentant chacune 10% du passif,
* Dit que le règlement du premier dividende interviendra un an après l’arrêté du plan,
* Dit que les paiements prévus seront portables et s’effectueront entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition conformément aux dispositions des articles L626-11 du Code de Commerce,
* Dit que chaque année, Monsieur [P] [K] transmettra au Commissaire à l’exécution du plan, les comptes du dernier exercice clos mais également tout élément significatif,
* Dit que les biens indispensables à la continuation de l’entreprise, à savoir le fonds de commerce, ne pourra être aliéné durant la durée du plan conformément aux dispositions des articles L626-14 du code de commerce,
* Prends acte à ce que Monsieur [P] [K] s’engage à procéder à des versements de 300 euros mensuels entre les mains de la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualité, soit 3 600 euros annuels, pendant 10 ans,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualité de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [W] [V], ès qualité, sise [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires.
RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement. le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Madame la Greffière de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, CH. MARTOWICZ
LE PRESIDENT.
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