Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01532
société W-EST SAS C/ société W’IN SASU
DEMANDERESSE
* société W-EST SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Damien LORCY, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société W’IN SASU,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société W-EST SAS est spécialisée dans la prestation de montage, pilotage et construction de programmes immobiliers.
Par contrat daté du 10 juin 2024 modifié par avenant du 11 juin 2024, la société W’IN SASU a signé un contrat de prestation de services auprès d’elle pour une durée de trois mois et pour un montant de 2.500,00 € HT par mois.
La société W-EST SAS a réalisé sa mission et été réglé pour les deux premiers mois sans difficulté.
A l’issue de la mission, elle a établi sa facture de solde pour la somme de 2.500,00 € HT le 17 septembre 2024.
N’étant pas réglée de cette facture, la société W-EST SAS a relancé la société W’IN SASU par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception pour en obtenir le règlement.
Cette demande est restée vaine. Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 4 septembre 2025, la société W-EST SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et s. du code civil et L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DECLARER la société W-EST recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société W’IN au paiement de la somme de 2.500,00 € HT, avec intérêt à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la date de la facture impayée ;
CONDAMNER la société W’IN au paiement de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société W’IN au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société W’IN SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société W’IN SASU pour l’exposé de ses moyens.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Relève que le contrat de prestation de conseil et d’assistance ainsi que l’avenant sont bien signés par les parties qui s’engagent.
Constate qu’en annexe du contrat également paraphée, la durée est définie du 1 er juin au 30 août 2024, soit 3 mois, ainsi que le montant de la rémunération de la prestation de 2.500,00 € HT mensuel.
Note que la société W’IN SASU ne conteste pas que la prestation ait bien été réalisée pleinement et ne justifie pas avoir réglé cette créance.
Constate que la société W-EST SAS produit les trois factures de la prestation ainsi que la preuve du paiement des deux premiers mois par la société W’IN SASU, qu’elle a bien relancé par courriel le 17 septembre 2024, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2025, courrier reçu le 18 août 2025 par la défenderesse qui n’y a pas répondu.
Dit que, compte tenu des éléments supra, c’est à bon droit que la société W-EST SAS réclame à la société W’IN SASU le paiement de sa créance, dont cette dernière conserve l’obligation de remplir ses engagements.
Constate que la demande en paiement à titre d’intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la date de la facture impayée est étayée par les conditions du contrat signé en page 3 et conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce s’y rapportant, le tribunal y fera donc droit à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 17 octobre 2024.
La société W’IN SASU se trouvant manifestement en retard de paiement au titre de la facture F 2024 09 17 WIN VC, elle sera condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société W’IN SASU à payer à la société W-EST SAS la somme de 2.500,00 € HT au titre de la facture F 2024 09 17 WIN VC, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 17 octobre 2024, date d’exigibilité de la facture.
* CONDAMNERA la société W’IN SASU à payer à la société W-EST SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société W-EST SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société W’IN SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société W’IN SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société W’IN SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société W’IN SASU à payer à la société W-EST SAS la somme de 2.500,00 € HT (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la facture F 2024 09 17 WIN VC, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 17 octobre 2024,
Condamne la société W’IN SASU à payer à la société W-EST SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société W’IN SASU à payer à la société W-EST SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société W’IN SASU aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Dette ·
- Cessation ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Industriel
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Reprise d'instance ·
- Mandataire judiciaire
- Rôle ·
- Retrait ·
- Rétablissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Produit laitier ·
- Jugement ·
- Volaille
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Ès-qualités
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Fibre optique ·
- Débiteur ·
- Tirage ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Réseau
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Homologation ·
- Personnes
- Erreur matérielle ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Dispositif ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.