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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2025009218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025009218 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société AIR TERMINAL HANDLING, Société par actions simplifiée au capital de 39.481,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 428 284 160, dont le siège social est situé [Adresse 2] à TREMBLAY-EN-FRANCE (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – Société par actions simplifiée au capital de 25.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 918 823 725, dont le siège social est situé [Adresse 4] à VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [K] [Q]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société AIR TERMINAL HANDLING propose en qualité d’agent de handling des services de manutention de marchandises sur l’aéroport de ROISSY CHARLES [Localité 1] contre rémunération ;
Précisément un agent de handling procède au chargement et déchargement des marchandises, à l’avitaillement des avions et/ou assiste au déplacement des aéronefs dans l’aéroport ;
La Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – quant à elle, exerce une activité de commissionnaire de transport pour le compte de clients professionnels ;
Suivant contrat du 16 Novembre 2023, les parties ont convenu les modalités et conditions selon lesquelles la Société AIR TERMINAL HANDLING procède pour le compte de la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à « des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou gestion des flux de marchandises emballées ou on, de toutes provenances, pour toutes destinations » ;
Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans, soit pour se terminer au 16 Novembre 2026 ;
Conformément aux dispositions contractuelles, la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – a confié du fret à la Société AIR TERMINAL HANDLING qui a procédé à :
* des prestations de déchargement et retrait des marchandises en export/import auprès de compagnies aériennes désignées par la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL,
* des réceptions de la marchandise et à des contrôles de l’état extérieur apparent de leur conditionnement,
* des prestations de sécurisation,
* des prestations de tri des colis,
* des prestations d’entreposage, de conservation et de gestion de la marchandise,
* des prestations de remise de fret à la compagnie aérienne désignée par la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL,
* des prestations de gestion et d’administration ;
Au fur et à mesure de l’accomplissement des prestations, la Société AIR TERMINAL HANDLING a émis des factures conformes aux tarifs négociés entre les parties ;
Malgré des conditions de paiement conventionnellement convenues à 30 jours date d’émission de la facture, la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – demeure débitrice d’un certain nombre de factures au titre des prestations effectuées en 2023 et 2024, soit une somme totale due au 31 Décembre 2024 de 146.183,75 € TTC ;
Dès le 22 Mars 2024, la Société AIR TERMINAL HANDLING a mis en demeure la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – d’apurer les factures en souffrance ;
Par retour, la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – a sollicité un geste commercial et un échéancier ;
La Société AIR TERMINAL HANDLING acceptait de considérer la dette apurée si un premier versement de 50.000,00 € lui parvenait immédiatement et de s’accorder sur un échéancier pour une somme restante à hauteur de 50.000,00 € ;
La Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL – n’a pas donné suite à cette proposition amiable ;
La Société AIR TERMINAL HANDLING a relancé à de maintes reprises la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL, et notamment par courrier recommandé du 07 Janvier 2025, sans succès ;
Puis, à la suite d’une demande de la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL -STL, la Société AIR TERMINAL HANDLING a retransmis la copie de certaines factures émises à son attention ;
La Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL a payé le 26 Février 2025 la somme de 4.225,50 € ;
Malgré de nouvelles discussions, aucun nouveau règlement n’est intervenu et la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL reste débitrice de la somme de 141.958,25 € ;
Par courrier recommandé du 14 Avril 2025, la Société AIR TERMINAL HANDLING a mis en demeure la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL de payer les factures, outre les intérêts de retard et l’indemnité par application de l’Article L.441-10 du Code de Commerce, soit la somme de 141.958,25 € TTC, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Novembre 2025, la Société AIR TERMINAL HANDLING a attrait devant la présente juridiction la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL pour :
Vu les dispositions de l’Article 1101 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.441-10 du Code de Commerce,
Dire et Juger la Société AIR TERMINAL HANDLING recevable et bien fondée en toutes ses demandes et par conséquent,
Condamner la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à payer à la Société AIR TERMINAL HANDLING la somme principale de 141.958,25 €, outre les intérêts de retard contractuellement calculés selon dix fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente à compter du jour suivant la date d’échéance fixée pour chacune des onze factures,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à payer à la Société AIR TERMINAL HANDLING la somme de onze fois 40,00 €, soit 440,00 € au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’Article L.441-10 du Code de Commerce,
Condamner la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à payer à la Société AIR TERMINAL HANDLING la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL, à l’audience du 25 Novembre 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats (extrait INPI, contrat de prestations du 16 Novembre 2023, factures, courriers recommandés et échanges de mails) que la créance de la Société AIR TERMINAL HANDLING n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elle n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la Société AIR TERMINAL HANDLING conformément aux termes de l’assignation sauf en ce qui concerne l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 3.500,00 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’Article 1101 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article L.441-10 du Code de Commerce,
CONSTATE le défaut de la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE la Société AIR TERMINAL HANDLING recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
CONDAMNE la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à payer à la Société AIR TERMINAL HANDLING la somme principale de CENT QUARANTE-ET-UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et VINGT-CINQ CENTS (141.958,25 €),
* ainsi que les intérêts de retard contractuellement calculés selon dix fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente à compter du jour suivant la date d’échéance fixée pour chacune des onze factures.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à payer à la Société AIR TERMINAL HANDLING la somme de QUATRE CENT QUARANTE EUROS (440,00 €) au titre des frais de recouvrement par application des dispositions de l’Article L.441-10 du Code de Commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société SPIDER TRANS LOGISTIQUE INTERNATIONAL – STL à payer à la Société AIR TERMINAL HANDLING la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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