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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2024L00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00718 / 2022J00091
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 02 juin 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS J-LASH, dont le siège social était situé à [Localité 5] – [Adresse 4].
Vu le jugement de ce tribunal du 22 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS J-LASH.
Par acte de commissaire de Justice séparés en date du 26 novembre 2024, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [P] a fait assigner M. [D] [C], [Adresse 1] [Localité 2], Mme [Y] [B] et Monsieur [X] [W], [Adresse 3] [Localité 5] aux fins de :
Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D] et Mme [B] [Y] ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Société J. LASH dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] se sont rendus auteur de faute de gestion
Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société J.LASH
Constater, dire et juger que Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et/ou qui a poursuivi abusivement, dons un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
En conséquence,
Prononcer à l’égard de Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 8 années.
Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J.LASH, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [C] [D] en tous les dépens.
Condumner Monsieur [C] [D] en 1003 les deper
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 6 mai 2025,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où étaient présent :
* la SELARL CABINET CAMPANARO OHANIAN & ASSOCIES, avocat de Me [K] [P]
M. [C] [D] présent et représenté par Me GONZALEZ
* Mme Juliette ACHER, substitut du procureur
Madame [B] [Y] et Monsieur [X] [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Dans ses conclusions récapitulatives, la SCP MANDATEAM demande au tribunal en complément de son assignation de :
Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [K] [P] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J-LASH et ce, à hauteur de la somme de 250.000 euros.
Prononcer à l’égard de Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 8 années.
Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J.LASH, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement en tous les dépens.
Dans ses conclusions en défense n°2, Monsieur [C] [D] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Constater l’absence de faute de gestion commises par M. [C] [D]
* Débouter la société MANDATEAM de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation solidaire à 250.000 euros et à une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans
A titre subsidiaire :
* Constater qu’à supposer établies des fautes de gestion de M. [C] [D], celles-ci n’ont pas revêtu une particulière gravité en raison des diligences du dirigeant lequel a fait tous ses efforts pour limiter l’augmentation de passif de la société, de sorte que les fautes reprochées relèvent d’une négligence ne donnant pas lieu à l’application des sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce,
* Débouter la société MANDATEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
* Constater qu’à supposer établies des fautes de gestion de M. [C] [D], celles-ci n’ont pas directement contribué à l’insuffisance d’actifs constatée,
* Débouter la société MANDATEAM de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que e montant de l’insuffisance à combler de 250.000 euros n’est pas motivé,
* Fixer le montant de l’insuffisance d’actif à combler directement par M. [D], à la seule somme de 23.500 euros, correspondant à des flux injustifiés strictement identifiés dans le rapport de l’administrateur judiciaire (flux retraits, flux cartes bancaires, les flux chèques ayant été signés par Mme [Y]) ;
* Débouter la société MANDATEAM de sa demande disproportionnée visant à interdire de gérer pendant une durée de 8 ans M. [C] [D], mandataire social de plus de 5 sociétés exerçant une activité commerciale pérenne.
En tout état de cause :
* Condamner la société MANDATEAM au paiement de la somme de 3.500 euros à M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MANDATEAM au paiement des entiers dépens de l’instance,
Dans ses conclusions aux fins de jonction, Monsieur [C] [D] demande au tribunal :
* D’ordonner la jonction des deux instances pendantes devant le Tribunal de c éans sous concernant la liquidation judiciaire de la société J-Lash, et pour laquelle le mandataire liquidateur, ès qualité, a assigné solidairement Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] en comblement de passif de 250.000 euros et en interdiction de gérer de 8 ans,
* Réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont fait l’objet d’assignations distinctes tendant à les voir condamner en comblement du passif de la SAS J-LASH sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et voir prononcer à leur égard une interdiction de gérer en application des articles L.651-3 et suivants du code de commerce.Les fautes susceptibles d’entrainer un comblement du passif ou une interdiction de gérer étant différentes, il n’y a pas lieu de faire droit à la jonction sollicitée puisque des assignations distinctes ont été délivrées.
Monsieur [C] [D] est le président de la SAS J-LASH qui exerçait une activité de bar, brasserie, restaurant à [Localité 5]. Madame [B] [Y] est la directrice générale de cette société.
La SAS J-LASH a été constituée à l’initiative de Monsieur [X] [W], lequel ne pouvait apparaître officiellement en qualité de dirigeant de droit de la société, ni en qualité d’actionnaire, en raison d’un jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Montauban qui a prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Dans la presse locale, Monsieur [X] [W] s’est présenté comme le nouveau propriétaire et exploitant du fonds de commerce connu sous l’enseigne LE BARON. Compte tenu de l’interdiction d’exercer dont faisait l’objet Monsieur [X] [W], le parquet a diligenté une enquête préliminaire et a constaté la direction de fait de Monsieur [X] [W] malgré son interdiction de gérer. Les quatre associés Monsieur [C] [D], Monsieur [R] [F], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Evreux. Par jugement du 26 mars 2025, Monsieur [C] [D], Mme [B] [Y] et Monsieur [X] [W] ont été condamnés par le tribunal correctionnel d’Evreux pour abus de bien social, complicité ou gestion malgré une interdiction de gérer, seul Monsieur [C] [D] ayant fait appel.
Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS J-LASH s’élève à la somme de 805.555,97 €uros, constitué principalement par le prêt bancaire pour le fonds de commerce pour un actif réalisé de 61.269,68 €uros, laissant ainsi subsister une insuffisance d’actif de 744.286,29 €uros.
Ce passif a été constitué en seulement deux années d’exploitation.
Le liquidateur sollicite à l’encontre de Monsieur [C] [D], Madame [B] [Y] et Monsieur [X] [W] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 8 années sur le fondement de l’article L.653-4 3 ème et 4 ème du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (… Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale) »
Monsieur [C] [D] et Madame [B] [Y] étaient dirigeants de droit de la SAS J-LASH. Quant à Monsieur [X] [W], s’il n’avait pas la signature bancaire, il
avait à sa disposition la carte bancaire et s’occupait du recrutement des salariés. Le tribunal correctionnel a reconnu sa qualité de dirigeant de fait, étant rappelé que Monsieur [X] [W] n’a pas fait appel de cette décision.
Des prélèvements non justifiés pour un montant de 189.578,54 €uros ont été identifiés, 39.550 €uros au profit de Monsieur [W], 58.392,58 €uros au profit de Madame [Y] et 96.635,96 €uros à des fins inconnues.
Ces prélèvements ont été opérés en infraction aux règles légales au préjudice de la SAS J-LASH et le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné Monsieur [W] et Madame [Y] pour abus de biens sociaux.
Bien que la société FINANCIERE [D] soit associée, Monsieur [C] [D] n’a pas bénéficié personnellement des fonds de la SAS J-LASH et le tribunal correctionnel ne l’a pas condamné pour abus de biens sociaux.
S’agissant de la poursuite abusive d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, l’exercice clos le 30 juin 2022 fait apparaître un résultat net comptable de -433.888 euros pour un chiffre d’affaires de 196.588 €uros.
La poursuite de cette activité déficitaire courant 2022 a conduit à la création d’un passif particulièrement important dans l’intérêt de Madame [B] [Y] et de Monsieur [X] [W] qui ont continué à percevoir leur rémunération.
Si Monsieur [C] [D] a commis une faute de gestion en confiant la direction à Monsieur [X] [W], il n’a pas personnellement bénéficié de cette poursuite déficitaire.
Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de Mme [Y] [B] et de M. [W] [X].
Il n’y a pas lieu de proncer de sanctions à l’encontre de M. [C] [D] sur le fondement des articles L.651-3 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme [Y] [B], en application de l’article L.653-4 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 15 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
Il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [X], en application de l’article L.653-4 du Code de Commerce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 15 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [Y] [B] et à Monsieur [W] [X] doivent être condamnés solidairement à payer à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déboute la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [P] de sa demande de sanction à l’encontre de Monsieur [C] [D].
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Prononce à l’encontre de Madame [Y] [B], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS J-LASH, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [X], pris en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS J-LASH, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans.
Rappelle à Madame [Y] [B] et à Monsieur [W] [X] que s’ils ne respectent pas l’interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Condamne solidairement Madame [Y] [B] et à Monsieur [W] [X] à payer à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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