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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2024F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00016
N° RG: 2024F00156
Date des débats : 14 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 16 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [Y] [Adresse 1] Chez Me Félix BRITSCH-SIRI [Adresse 1] comparant par Me Félix BRITSCH-SIRI [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SAS DEMOLYMPE [Adresse 2] comparant par Me Franck BANERE [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [Y] était propriétaire d’un fonds de commerce de vente de glaces sur place ou à emporter, snack, saladerie, salon de thé, tarterie, petite restauration, sis [Adresse 2] exploité sous l’enseigne [Q].
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, rédigé par Maître UGO, avocat, un acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été conclu au profit de Monsieur [A] [V] ou toute personne physique ou morale qu’il se substituerait, moyennant le prix global de 182.000 euros, et sous condition suspensive notamment d’obtention d’un prêt de 177.000 euros.
Les conditions suspensives ayant été levées, suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2023, régulièrement enregistré le 19 juin 2023, il a été procédé à la vente du fonds de commerce au profit de la SAS DEMOLYMPE représentée par Monsieur [A] [V] au prix de 182.000 euros.
En page 8 de l’acte de vente il est mentionné que le prix devait etre payé comptant à concurrence de 5.500 euros au moyen des deniers personnels de l’acquéreur et à concurrence de 177.000 euros, au moyen d’un prêt consenti par la Lyonnaise de Banque.
En page 7 de l’acte, il est stipulé également que l’acquéreur s’engage, à compter de l’entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes professionnelles et autres charges de toutes natures dues à l’exploitation du fonds.
Après la vente, Maître [J] [K], Conseil du vendeur désigné en qualité de séquestre n’a perçu que la somme de 177.000 euros soit le montant du prêt. Le solde du prix de vente, soit la somme de 5.500 euros devant provenir des deniers personnels de l’acquéreur n’a jamais été versée ni auprès de Maître [J] en sa qualité de séquestre, ni auprès du vendeur.
Malgré de multiples relances, et alors que le prix était « quittancé » par le rédacteur de l’acte, à ce jour, la société DEMOLYMPE ne s’est toujours pas acquittée du solde du prix, ni du remboursement de sa quote-part de la CFE demandé par Monsieur [Q] [Y] pour l’année 2023 à hauteur de 796 euros.
La société DEMOLYMPE a été mise en demeure de régler, ces dernières sont restées vaines.
Monsieur [Q] [Y] se trouve donc contraint d’engager la présente procédure.
Par acte d’huissier en date du 12 Juin 2024, M. [Q] [Y] a fait assigner la SAS DEMOLYMPE, d’avoir à comparaître le 18 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1147 et 1560 du Code Civil Vu les pièces produites
JUGER que la Société DEMOLYMPE est débitrice du solde du prix d’achat du fonds de commerce de Monsieur [Y] à hauteur de 5.500
euros.
* CONDAMNER la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 5.500 euros avec intérêts depuis la mise en demeure.
* JUGER que la société DEMOLYMPE est débitrice du prorata de la CFE 2023
* CONDAMNER la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 796 euros.
* CONDAMNER la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.
* CONDAMNER la société DEMOLYMPE au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
* MAINTENIR l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes Monsieur [Q] [Y] se fonde sur les arguments suivants :
Selon l’article 1560 du Code civil l’acheteur a l’obligation de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Etant donné que la SAS DEMOLYMPE n’a pas usé de sa possibilité de demander la résolution de la vente selon l’article 1564 du code civil, il est incontestable que la SAS DEMOLYMPE reste redevable du solde de prix de cession du fonds de commerce à hauteur de 5.500 euros.
Il est également bien fondé à le voir condamner au paiement du prorata de la CFE à hauteur de 796 euros conformément aux termes de l’acte de vente qui constitue un contrat et qui doit être exécuté de bonne foi.
La résistance totalement injustifiée de la société DEMOLYMPE à exécuter ses obligations contractuelles a causé un préjudice tant moral que financier au requérant qu’il conviendra de compenser par l’octroi de légitimes dommagesintérêts à hauteur de 2000 euros, conformément à l’article 1147 du Code Civil
Dans ses conclusions, la SAS DEMOLYMPE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* ACCORDER à la SAS DEMOLYMPE 24 mois de délais de paiement de la dette en principal sans intérêts
* DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes de paiement de frais irrépétibles et dommages et intérêts
Au soutien de ses demande la SAS DEMOLYMPE se fonde sur l’argument suivant :
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SAS DEMOLYMPE sollicite 24 mois de délais de paiements de la dette.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 14 Novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de condamnation de la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 5.500 euros avec intérêts depuis la mise en demeure
Attendu que selon l’article 1560 du code civil, un acheteur a l’obligation de payer le prix quand les conditions de l’acte de vente sont réalisées.
Attendu que les conditions de ventes ont été réalisées, selon acte réitératif conclu en date du 15 juin 2023.
Ainsi la SAS DEMOLYMPE devait payer le solde du prix de vente à hauteur de 5 500 euros à Monsieur [Q] [Y], à l’issue de la signature de l’acte réitératif de vente ayant constaté la réalisation des conditions suspensives.
Pour ces motifs, la SAS DEMOLYMPE sera condamnée au paiement du solde du prix de vente à hauteur de 5.500 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Sur la demande de condamnation de la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 796 euros.
Attendu que l’acte sous seing privé du 15 Juin 2023 stipulait que l’acquéreur s’engageait de payer, à compter de l’entrée en jouissance, les impôts, contributions, taxes professionnelles et autres charges de toutes natures dues à l’exploitation du fonds.
Attendu que M. [Q] [Y] a sollicité le remboursement du prorata de la CFE à compter de la date d’entrée en jouissance de la SAS DEMOLYMPE, accompagné de tous les justificatifs, que cette demande est demeurée vaine,
Pour ces motifs, la SAS DEMOLYMPE est condamnée à payer la somme de 796 euros au titre du prorata de la CFE à Monsieur [Q] [Y].
Sur la demande de condamnation de la société DEMOLYMPE au paiement de dommage et intérêt à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice moral et financier
Attendu que Monsieur [Q] [Y], demeure en attente des règlements des sommes qui lui sont dues au titre de la cession de son fonds de commerce en date du 15 juin 2023 ; il sollicité l’octroi d’une indemnisation de son préjudice tant moral que financier causé par la résistance abusive totalement injustifiée de la société DEMOLYMPE ;
Attendu que Monsieur [Q] [Y] a été accueilli dans sa demande de condamnation du solde du prix de vente, assorti des intérêts de retard au taux légal, il ne peut solliciter d’indemnisation supplémentaire au titre du préjudice financier, sans en apporter la preuve ;
Il n’apporte pas la preuve de son préjudice moral, ni d’élément sur le quantum sollicité,
Pour ces motifs Monsieur [Q] [Y] est débouté de sa demande de
paiement de dommage et intérêts à hauteur de 2000 euros.
Sur la demande de délai de paiement de la société DEMOLYMPE de 24 mois
Attendu que la SAS DEMOLYMPE s’est déjà octroyée des délais de paiement, supérieur à 18 mois, depuis la cession du fonds de commerce ayant été réalisée le 15 juin 2023 ;
Attendu que la SAS DEMOLYMPE demande un délai de paiement de 24 mois sans fournir d’éléments tangibles, permettant d’apprécier la nature de sa demande ;
Ainsi, la SAS DEMOLYMPE est rejetée dans sa demande d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS DEMOLYMPE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [Q] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1560 du code civil ;
CONDAMNE la société DEMOLYMPE à payer à Monsieur [Q] [Y], la somme de 5.500 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 796 euros au titre du prorata de la CFE ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande de voir condamner la société DEMOLYMPE au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE la société DEMOLYMPE de sa demande de d’octroi de délais de
paiement de 24 mois ;
CONDAMNE la société DEMOLYMPE aux dépens ;
CONDAMNE la société DEMOLYMPE à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [Q] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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