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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 avr. 2025, n° 2025005508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 avril 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS LYMO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTEPARIS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS LYMO,
[Adresse 5], Comparante, prise en la personne de Monsieur [E] [A], [Adresse 3], gérant de la SARL DTI, société présidente de SAS LYMO, assisté de Me Jean-Charles GANCIA, de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de Paris.
En présence de Madame [H] [S], salariée, responsable juridique du Groupe LYMO ; Ainsi que de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [Z], en sa qualité de conciliateur de la SAS LYMO, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29/03/2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2025, la SAS LYMO a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice et l’ancien conciliateur ont été régulièrement appelés à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et le débiteur a été averti de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
Pour les besoins de la présente instance, le tribunal déclare en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et déclare ainsi lever la confidentialité des éléments attachés.
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [Z], en sa qualité de conciliateur de la SAS LYMO, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29/03/2024, et dont il a été mis fin à sa mission par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29/08/2024, a été entendue en ses observations sur la demande présentée.
Madame [H] [S], salariée, ne fait pas d’observation complémentaire.
Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, se déclare favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire telle que sollicitée et ne fait pas d’observation particulière.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Comme indiqué précédemment, pour l’examen de la demande, le tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L.621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments de la conciliation dont la SAS LYMO a bénéficié.
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 790 989 180 et a déclaré exercer l’activité suivante : l’ingénierie financière, la gestion financière, la fourniture de toutes prestations de service et de conseil ; la promotion immobilière, achat, vente, gestion de tous terrains, immeubles, édification de toutes construction, ingénierie immobilière.
Son siège social est situé [Adresse 5], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS LYMO.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice emploie 8 salariés, et a réalisé un chiffre d’affaires de 677 774 euros lors de l’exercice clos au 31/12/2023 (d’un montant de 2 753 790 euros au 31/12/2022).
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 327 268 € pour un actif disponible insuffisant (trésorerie globale déclarée créditrice d’environ 35 000 euros).
Il est établi que la SAS LYMO est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 15 mars 2025, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Entendu le ministère public en ses réquisitions,
Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de conciliation, pour l’examen de la présente demande, dont a bénéficié la SAS LYMO ;
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS LYMO
[Adresse 5]
Siren : 790989180
Désigne Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, jugecommissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 15 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Désigne en qualité d’administrateur la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [Z], [Adresse 1], avec une mission d’assistance ;
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [J] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS LYMO devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 20/05/2025 à 16H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2025 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [I] [D], [Adresse 2] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Pour Le Président Un juge en ayant délibéré
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