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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024065811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065811
ENTRE :
Société de droit italien TELECOM ITALIA SPARKLE, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE
Partie demanderesse : assistée de Maître Marina MATOUSEKOVA du Cabinet TALMA DISPUTE RESOLUTION Avocat (D1365) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1. Société de droit angolais MOVICEL TELECOMMUNICAÇÕES S.A, dont le siège social est [Adresse 2], ANGOLA
Partie défenderesse : non comparante
2. société de droit angolais MOVICEL TELECOMMUNICAÇÕES S.A, dont le siège social est [Adresse 4], ANGOLA
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit italien TELECOM ITALIA SPARKLE (ci-après « TIS ») est spécialisée dans la fourniture de solutions IP, dans les services de cloud, de téléphonie mobile et de voix.
La société MOVICEL TELECOMMUNICACOES SA -ci-après « MOVICEL », filiale de la société ANGOLA TELECOM, est une société de droit angolais, spécialisée dans les services de téléphonie mobile.
Le 18 avril 2016, MOVICEL signe avec TIS un « Master Services Agreement » (ci-après le « MSA »), le contrat-cadre proposé par TIS à ses clients. Le 21 septembre 2016, elle signe les « IP&Data and Mobile Services General Terms and Conditions », document accompagné de trois bons de commandes : le « LTE Diameter Signalling (Annexe C22) » (Bon de commande n°1) ; le « Global Signalling (Annexe C7) » (Bon de Commande n°2) et le « Net2Mobile (Annexe C6) » (Bon de commande n°3). En contrepartie des services au titre de ces bons de commande, MOVICEL s’engage à payer mensuellement les sommes respectivement de 3 300 US $, 2 600 US $ et 700 US $.
Dès janvier 2017, MOVICEL cesse d’honorer la plupart des factures ; leur paiement est sollicité à de nombreuses reprises, en vain.
Le 24 mars 2022, MOVICEL et TIS signent un plan de remboursement.
MOVICEL n’honore pas les premiers versements et TIS envoie une première mise en demeure le 5 mai 2022.
MOVICEL effectue plusieurs virements le 24 mai 2022 et le 14 juin 2022 mais n’honore plus aucune échéance après le 14 juin 2022.
Une deuxième mise en demeure est envoyée le 8 septembre 2022, et une troisième le 15 décembre 2022.
Ces trois mises en demeure étant restées sans réponse, TIS suspend ses services.
Le 30 janvier 2024, TIS envoie à MOVICEL une ultime mise en demeure de payer l’intégralité des sommes qu’elle estime lui être dues, soit la somme de 340 216,80 US $.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires remis le 8 octobre 2024 en double exemplaire au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour remise à l’intéressée, la société TIS assigne MOVICEL devant le tribunal de céans aux deux adresses connues d’elle, à savoir « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] ».
Par cet acte, TIS demande au tribunal de :
Vus les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1353 du Code civil Vu les pièces,
CONDAMNER la société Movicel Telecommunicacoes S.A. à payer à la société Telecom Italia Sparkle S.p.A le montant à titre principal de trois cent quarante mille deux cent seize dollars américains et quatre-vingts centimes (USD 340.216,80) au titre des factures impayées ; CONDAMNER la société Movicel Telecommunicacoes S.A. à payer à la société Telecom Italia Sparkle S.p.A les intérêts conventionnels sur ladite somme, à compter de la date d’exigibilité des factures et jusqu’à la date de paiement complet et effectif ; CONDAMNER la société Movicel Telecommunicacoes S.A. à payer à la société Telecom Italia Sparkle S.p.A la somme de dix mille euros (EUR 10.000) au titre de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Movicel Telecommunicacoes S.A. en tous les dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 mars 2025 et reconvoquées à son audience du 2 avril 2025 à la demande de la partie demanderesse. Celle-ci se présente à l’audience. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté. Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt l’audience, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
TIS verse au débat les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions à savoir :
Le MSA du 18 avril 2016,
Les conditions générales régissant les trois bons de commande (IP &Data and Mobile
Services general terms and conditions),
Le relevé de comptes TIS/MOVICEL au 24 mai 2022, Les trois mises en demeure du 5 mai 2022, du 8 septembre 2022 et du 15 décembre 2022 ; la mise en demeure de payer du 30 janvier 2024,
Le plan de remboursement du 24 mars 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’instance 20240565811
A l’audience du 2 avril 2025, MOVICEL, qui ne s’est pas constituée, n’est ni présente, ni représentée.
L’article 479 du CPC dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
L’article 684 du CPC dispose que : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. »
L’article 688 du CPC dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Le tribunal constate :
Qu’à l’audience, la partie demanderesse confirme que les deux actes ont bien été transmis au Parquet, conformément à l’article 684 du CPC mais qu’aucune preuve de remise des actes n’a été reçue dans le cadre de la procédure ; Qu’un délai d’environ six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; Que la partie demanderesse a accompli plusieurs diligences puisqu’elle a envoyé deux recommandés internationaux à MOVICEL et que ces recommandés ont été reçus par MOVICEL comme le montrent les avis de réception versés au débat.
En conséquence,
Le tribunal dira que les dispositions des articles 684 et 688 du CPC sont respectées et que l’action introduite à l’encontre de MOVICEL est régulière et recevable.
Sur la compétence
L’article 20.2 du MSA stipule que « Any dispute, claim or controversy arising from, relating to, or in connection with this Agreement which cannot be settled by mutual agreement within sixty (60) calendar days after a first written notification shall be resolved by the Court of appropriate jurisdiction located in [Localité 3] (France)”. (“Tout différend, toute revendication ou controverse relatif ou présentant un lien avec cet Accord qui ne peut être résolu par accord mutuel dans un délai de soixante jours calendaires après la première notification écrite sera porté devant le tribunal approprié situé à Paris (France). [Traduction libre du Tribunal]).
Le tribunal constate que la première mise en demeure a été envoyée le 5 mai 2022, la deuxième le 8 septembre 2022 et la troisième le 15 décembre 2022 et que les parties se sont rapprochées, aboutissant à un plan de remboursement du 24 mars 2024, accepté par les deux parties ; que les conditions de saisine d’un tribunal situé à Paris étaient ainsi remplies ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales et le contrat conclu entre elles un acte commercial, que le tribunal des activités économiques (ci-après « TAE ») de céans est donc compétent.
Le tribunal retient qu’en vertu de l’article 19 des Conditions générales le droit applicable est le droit français.
Sur le fond
L’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, le tribunal constate :
Que le 18 avril 2016, après avoir signé le MSA, MOVICEL a commandé à TIS, aux termes de trois bons de commande, des services de télécommunication ; Qu’en contrepartie des services fournis, les parties ont mis en place un protocole de facturation, l’article 4 des conditions générales annexées au MSA prévoyant que la facturation des services fournis s’effectuait mensuellement et l’article 5.2 des « IP
&Data Mobile Services general terms and conditions » que le paiement était exigible trente jours après la date d’émission de la facture ;
Qu’ainsi que le montre le relevé de comptes TIS/MOVICEL au 24 mai 2022, dès janvier 2017, MOVICEL a cessé d’honorer la plupart des factures envoyées par TIS ; Qu’au terme de négociations, TIS et MOVICEL ont signé le 24 mars 2022 un plan de paiement par lequel MOVICEL, reconnaissant ainsi sa dette, s’est engagée à rembourser toutes les sommes dues à TIS, soit la somme de 337 769,79 US $, par un premier versement de 15 000 US $ en avril 2022, suivi de 31 versements de 10 000 US $ et d’un versement de 2 769,79 US $ en décembre 2024, la totalité de la dette devant être réglée à cette date ;
Que MOVICEL n’a pas respecté ses obligations, en dépit des trois mises en demeure envoyées par TIS les 5 mai 2022, 8 septembre 2022 et 15 décembre 2022 ;
Que ces trois mises en demeure étant restées sans réponse, TIS a envoyé le 30 janvier 2024 à MOVICEL une ultime mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au plan de remboursement, soit la somme totale de 340 216,80 US $, telle qu’elle ressort du tableau récapitulatif y figurant, que cette créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’en vertu de l’article 5.1 du MSA et 6.1 du « IP &Data and Mobile Services general terms and conditions », il est convenu qu’en cas de retard de paiement de 30 jours après l’émission de la facture, des intérêts de retard déterminés sur la base de l’indice Euribor ou Libor one month auxquels s’ajoute un taux de 3 % annuel seront payés.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société MOVICEL TELECOMMUNICACOES S.A. à payer à la société TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A la contrevaleur en euros au 2 avril 2025, date de l’assignation, de la somme de trois cent quarante mille deux cent seize dollars américains et quatre-vingts centimes (340.216,80 US $) au titre des factures impayées, avec intérêts de retard déterminés sur la base de l’indice Euribor ou Libor one month auquel s’ajoute un taux de 3 % annuel, à compter de la date d’exigibilité des factures et jusqu’à la date de paiement complet.
Pour faire valoir ses droits, la société TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MOVICEL TELECOMMUNICACOES S.A. à payer à la société TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
La société MOVICEL TELECOMMUNICACOES S.A succombe ; en conséquence les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit l’action régulière et recevable,
Se déclare compétent,
Condamne la Société de droit angolais MOVICEL TELECOMMUNICAÇÕES S.A. à payer à la Société de droit italien TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A la contrevaleur
en euros au 2 avril 2025 de la somme de trois cent quarante mille deux cent seize dollars américains et quatre-vingts centimes (340.216,80 US $) au titre des factures impayées, avec intérêts de retard déterminés sur la base de l’indice Euribor ou Libor one month auquel s’ajoute un taux de 3 % annuel, à compter de la date d’exigibilité des factures et jusqu’à la date de paiement complet,
Condamne la Société de droit angolais MOVICEL TELECOMMUNICAÇÕES S.A. à payer à la Société de droit italien TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboute la Société de droit italien TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la Société de droit angolais MOVICEL TELECOMMUNICAÇÕES S.A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
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