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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2024F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
Références : 2024F00078
ENTRE :
ACFT BUREAU D’ETUDES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 494.897.556, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL [J] [V] [Z] en la personne de Me [G] [Z] ([Localité 2]) Comparant par Me Christophe OHANIAN
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS INNOVATION PACKAGING immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 431.328.103, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Widad CHATRAOUI, ayant comme correspondant la SCP [L] [W] [E] en la personne de Me [Q] [L] Comparante en la personne de Me [C] [S]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
ACFT est un bureau d’études multi métiers au service de l’industrie et de l’ingénierie
La société INNOVATION PACKAGING a pour principale activité l’assemblage de composants destinés à la cosmétique et à l’industrie pharmaceutique
Le 11 mai 2023 ces deux entités signent un contrat d’assistance technique pour la réalisation de travaux en électricité, instrumentation, automatisme.
Ce contrat prévoit la mise à disposition d’un ingénieur EIA dans les locaux du client.
Le contrat ne précise pas le détail des missions confiées ni les livrables attendus.
La facturation se fait sur la base d’un relevé d’heures de présence du collaborateur d’ACFT.
La facture du 31 mai est réglée
Les factures du 30 juin, du 31 juillet et du 31 août ne le sont pas.
Une rencontre, non concluante, entre les dirigeants se déroule le 12 septembre 2023.
En l’absence de règlement, le 18 septembre, ACFT adresse à INNOVATION PACKAGING une mise en demeure de régler les factures impayées.
Le 18 octobre 2023 INNOVATION PACKAGING répond qu’elle n’entend pas effectuer ces règlements car les prestations n’ont pas été correctement effectuées.
ACFT prétend qu’en tant que bureau d’études, il est lié par une obligation de moyens et qu’il n’a pas été alerté de négligence de son collaborateur.
En l’absence de règlement du litige, ACFT a décidé d’assigner INNOVATION PACKAGING devant le tribunal de céans en date du 5 juin 2024 pour obtenir le paiement des factures impayées.
C’est dans ces conditions que se présent l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024 la société ACFT Bureau d’études a fait assigner devant ce tribunal la SAS INNOVATION PACKAGING aux fins comme il est dit en cet acte de :
Condamner la société INNOVATION PACKAGING à payer à la société ACFT BUREAU D’ETUDES la somme de 22.730,40 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société INNOVATION PACKAGING à payer à la société ACFT BUREAU D’ETUDES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société INNOVATION PACKGING aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions la société ACFT Bureau d’Etudes demande au tribunal de :
Débouter la société INNOVATION PACKAGING de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société INNOVATION PACKAGING à payer à la société ACFT BUREAU D’ETUDES la somme de 22.730,40 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner la société INNOVATION PACKAGING à payer à la société ACFT BUREAU D’ETUDES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société INNOVATION PACKAGING aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions n° 2, la société INNOVATION PACKAGING demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que la société ACFT BUREAU D’ETUDES ne prouve pas avoir correctement accompli ses obligations contractuelles
* PAR CONSEQUENT, DEBOUTER la société ACFT BUREAU D’ETUDES de toutes ses demandes, fins et conclusions
* PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ACFT BUREAU D’ETUDES,
* CONDAMNER la société ACFT BUREAU D’ETUDES à rembourser à la société IPACK la somme de 3.326,40€ au titre de la facture réglée (facture du 31 mai 2023 n°2305047).
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas prononcer la résolution du contrat
* JUGER que la société ACFT BUREAU D’ETUDES a manqué à ses obligations contractuelles,
* PAR CONSEQUENT, REDUIRE DE MOITIE le montant des facturés réclamées par la société ACFT BUREAU D’ETUDES.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société ACFT BUREAU D’ETUDES à verser à la société IPACK la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société ACFT BUREAU D’ETUDES à verser à la société IPACK la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Motivations
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat d’assistance technique signé entre les parties en date du 11 mai 2023 prévoit, dans son article 1, objet du contrat : « Le présent contrat a pour objet la fourniture de son savoir-faire par le fournisseur en matière d’assistance technique concrétisée sous la forme de l’intervention de son personnel dans les locaux du client pour la réalisation de travaux en EIA. »
La proposition commerciale précise qu’il s’agit de la mise à disposition d’un ingénieur EIA, facturée 462 € HT sur la base de 38h50 par semaine.
Ce contrat ne définit pas de missions détaillées, pas de livrables attendus, pas d’indicateur coût, délai, qualité. Aucun élément qui permette d’apprécier l’atteinte des objectifs poursuivis.
Le contrat prévoit, dans son article 4, durée et déroulement : « A l’issue de la période d’essai, le client s’engage à prévenir le fournisseur 10 jours ouvrés avant la date de fin de mission… ». Il prévoit ainsi une possibilité de stopper la mission.
Les conditions générales de ventes annexées précisent dans leur article 6 Dénonciation : « En cas de manquement par l’une des parties à l’une des obligations à sa charge, l’autre partie pourra interrompre l’exécution des prestations engagées après envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure d’avoir à remédier au dit manquement, sous la forme recommandée avec accusé de réception restée sans effet. »
Le contrat prévoit donc une possibilité d’interrompre la mission en cas de défaillance de l’une ou l’autre des parties.
La facture du premier mois de mise à disposition (mai 2023) du collaborateur a été normalement réglée.
Les factures suivantes des mois de juin, juillet et août 2023 ne seront pas réglées.
Les échanges de mail fournis, entre la collaboratrice d’INNOVATION PACKAGING et le collaborateur D’ACFT BUREAU D’ETUDES sont datés du 28 juin, du 13 juillet, du 27 juillet, du 31 juillet et du 1 er août.
Ces échanges sont relatifs à des difficultés opérationnelles courantes en phase projet, des questions de formation de collaboratrice ou des manques de pièces.
Aucun de ces échanges ne met en cause le travail réalisé par le collaborateur d’ACFT BUREAU D’ETUDES.
Dans ses écritures, INNOVATION PACKAGING précise (pièce N°3) qu’un mail demande au collaborateur d’ACFT BUREAU D’ETUDES une réponse avant 10 heures et qu’aucune réponse n’a été apportée.
La pièce N° 3 fournie au tribunal est un mail adressé au collaborateur d’ACFT BUREAU D’ETUDES à 00h40, donc en dehors des horaires de travail, dans lequel la collaboratrice demande une réponse vers 10 heures afin de répondre au client avant midi.
La pièce N° 4 d’INNOVATION PACKAGING est un mail du collaborateur d’ACFT BUREAU D’ETUDES envoyé à 9H57 dans lequel il précise attendre la livraison d’un capteur.
Par ailleurs, aucun échange de la direction d’INNOVATION PACKAGING vers la direction d’ACFT BUREAU D’ETUDES, mettant en cause la qualité du travail fourni par son collaborateur n’est produit durant toute la durée de la mission, soit 3 mois et demi.
La facturation est établie sur la base de feuilles de pointage signées des deux parties. Ces feuilles de pointage sont produites.
Elles disposent des 3 cases suivantes :
Description de la mission Objectifs et moyens Remarques et résultats
Aucune de ces cases, qui permettent d’échanger avec le fournisseur, n’est complétée sur les 4 feuilles de pointage.
Le contrat prévoit la possibilité d’interrompre la mission en respectant un délai de 10 jours. INNOVATION PACKAGING n’a pas usé de cette possibilité.
INNOVATION PACKAGING n’a pas demandé à changer le collaborateur mis à sa disposition
INNOVATION PACKAGING n’a pas fait usage de l’article N° 6 des conditions générales de ventes permettant d’interrompre le contrat.
Dans ces conditions, les éléments fournis au tribunal ne permettent pas de démontrer un manquement d’ACFT BUREAU D’ETUDES dans l’accomplissement de la mission telle que définie dans le contrat d’assistance technique.
ACFT BUREAU D’ETUDES a honoré sa part de contrat conformément aux termes de celui-ci.
La société INNOVATION PACKAGING n’a pas honoré la part de son contrat en ne réglant pas les factures alors qu’elle a signé les feuilles de pointage. Elle sera déboutée de ses demandes fins et conclusions
La société ACFT BUREAU D’ETUDES sera en conséquence reçue en sa demande de paiement de la somme de 22.730,40 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Pour assurer sa défense ACFT BUREAU D’ETUDES a exposée des frais. Elle recevra la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INNOVATION PACKAGING succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déboute la société INNOVATION PACKAGING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société INNOVATION PACKAGING à payer à la Société ACFT BUREAU D’ETUDES la somme de 22.730,40 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société INNOVATION PACKAGING à payer à la Société ACFT BUREAU D’ETUDES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société INNOVATION PACKAGING aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 mars 2025, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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