Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 sept. 2025, n° 2024F00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 04 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00087
ENTRE :
La SAS CUSHMAN & [V] immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 890 587 884, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Jamellah BALI (EURE)
Comparante par Me Julie LEMAITRE ETIENNE
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SARL ARCOAX AUTOMOBILES immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 983 526 245. [Adresse 3]
Représentée par la SCP BARON COSSE ANDRE en la personne de Me [F] [U] (EURE) Comparante par Me Pierre DELANNAY
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS CUSHMAN & [V] et d’autre part, de la SARL ARCOAX AUTOMOBILES en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société ARCOAX AUTOMOBILES exerce une activité de garage automobile sous l’enseigne EUROMASTER.
Préalablement à sa constitution et à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, la société ARCOAX AUTOMOBILES a effectué des recherches de locaux adaptés à l’exercice de son activité.
La société CUSHMAN & [V] est une société spécialisée dans le conseil immobilier d’entreprise.
La société ARCOAX AUTOMOBILES a alors remarqué l’annonce d’un local d’activité émanant du mandataire immobilier CUSHMAN & [V].
Aux termes de cette annonce, il est proposé à la location un local d’activité d’une surface de 545 m² sur un terrain de 3.000 m² situé au [Adresse 4]. Le propriétaire du local est la SCI LA RAGUINIERE.
La société CUSHMAN & [V] fait signer à la société ARCOAX AUTOMOBILES un mandat de recherche, prévoyant une rémunération de 30% du loyer annuel au profit du mandataire soit 12 528 euros TTC.
Le 26 octobre 2023, la société CUSHMAN & [V] transmet un planning qui est accepté par la société ARCOAX AUTOMOBILES, accord conditionné à la signature d’un bail et surtout à la prise à bail des locaux le 1er janvier 2024.
Les formalités d’immatriculation de la société ARCOAX AUTOMOBILES seront refusées par le greffe en raison d’un problème lié à l’adresse du siège de la société ARCOAX AUTOMOBILES : En effet, le siège est fixé au [Adresse 5] à [Localité 5] (27) conformément à l’annonce de location de la société CUSHMAN & [V], et donc à l’autorisation de domiciliation et au bail, alors que les locaux seraient en réalité situés au [Adresse 6] à [Localité 5] (27).
Le 12 janvier 2024, la société ARCOAX AUTOMOBILES va attirer l’attention de la société CUSHMAN & [V] sur les erreurs d’adresse et les conséquences engendrées, et la société ARCOAX AUTOMOBILES de proposer une solution amiable à la société CUSHMAN & [V] qu’elle divise par deux ses honoraires pour compenser les frais auxquels la société ARCOAX AUTOMOBILES devra faire face pour rectifier les documents.
Cette proposition est refusée par la société CUSHMAN & [V] et le 26 avril 2024, elle va présenter une requête en injonction de payer au tribunal de céans qui fera droit à cette demande par ordonnance du 7 mai 2024 signifiée le 4 juin 2024.
La société ARCOAX AUTOMOBILES a formé opposition à cette ordonnance.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS CUSHMAN & [V] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 26 avril 2024 à l’encontre de la SARL ARCOAX AUTOMOBILES.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 07 mai 2024 de payer :
* La somme de 12 528.00 euros en principal avec intérêts à compter du 26 avril 2024
* La somme de 8.00 euros au titre des frais accessoires
* La somme de 51.07 euros correspondant au coût de la présentation de la requête.
* La somme de 33.47 euros dont 5.58 euros de Tva au titre des dépens.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 04 juin 2024, la SARL ARCOAX AUTOMOBILES y forma opposition, le 07 juin 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 la société CUSHMAN & [V], demande au tribunal de :
* Déclarer que la somme sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse
* Déclarer que la créance est certaine, liquide et exigible
* Par conséquent condamner la société ARCOAX AUTOMOBILES à payer à la société CUSHMAN & [V] la somme de 12 528 euros TTC portant intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2024 outre les frais de procédure à hauteur de 301.42 euros.
* Débouter la société ARCOAX AUTOMOBILES de ses demandes infondées et injustifiées. En tout état de cause,
* Condamner la société ARCOAX AUTOMOBILES à payer à la société CUSHMAN & [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société ARCOAX AUTOMOBILES à payer à la société CUSHMAN & [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux dépens
Dans ses conclusions récapitulatives et en défense n°2, la société ARCOAX AUTOMOBILES demande au tribunal de :
* Débouter la société CUSHMAN & [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société CUSHMAN & [V] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 12.528 euros à l’encontre de la société ARCOAX AUTOMOBILES,
* Débouter la société CUSHMAN & [V] de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 1.500 euros à l’encontre de la société ARCOAX AUTOMOBILES pour résistance abusive,
* Juger que la société CUSHMAN & [V] a commis une faute dans l’exécution de son mandat de nature à engager sa responsabilité,
* Condamner la société CUSHMAN & [V] à verser à la société ARCOAX AUTOMOBILES la somme de 12.528 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
* Ordonner la compensation entre cette somme et toute condamnation qui serait prononcée contre la société ARCOAX AUTOMOBILES,
* Débouter la société CUSHMAN & [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens,
* Condamner la société CUSHMAN & [V] à verser à la société ARCOAX AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CUSHMAN & [V] aux entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire.
La société CUSHMAN & [V] soutient que « L’agent immobilier a une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit tout mettre en œuvre pour arriver à réaliser sa mission. »
En application de la loi Hoguet et de son décret d’application, un agent immobilier a droit à sa rémunération lorsque l’opération est effectivement conclue (art. 73 alinéa 3 du décret 72-678 du 20 juillet 1972), et l’opération est considérée comme « effectivement conclue » à la signature de l’acte engageant les parties.
La société CUSHMAN & [V] soutient qu’elle a parfaitement respecté les termes du mandat de recherche contrairement à ce que prétend la société ARCOAX AUTOMOBILES qui cherche par tous moyens à ne pas payer les honoraires dus.
Cette dernière avance également qu’Il n’y a eu aucun retard dans l’ouverture de l’établissement de la société ARCOAX AUTOMOBILES en raison de ce changement de numéro d’autant que les références cadastrales inscrites dans le bail ont toujours été exactes.
La société CUSHMAN & [V] soutient que les coûts supplémentaires évoqués par la société ARCOAX AUTOMOBILES tels que frais d’avocats, de greffe, de parution dans les journaux, publicités, carte de visite… sont totalement mensongers et sans preuves. En effet ces dires ne sont pas corroborés par des pièces justificatives.
Il convient également d’indiquer à ce stade que depuis la remise des clefs, la société ARCOAX AUTOMOBILES n’a payé aucun loyer à la propriétaire selon les derniers éléments qui datent du 12 juin 2024 et il ose soutenir que c’est en raison de cette erreur de numéro.
A ce jour, la société ARCOAX AUTOMOBILES est toujours défaillante dans le paiement des loyers, soit 1 an après la prise des lieux.
Dans ces conditions, la société ARCOAX AUTOMOBILES devra être condamnée au paiement de la somme de 12 528 € TTC portant intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2024 outre les frais de procédure s’élevant à la somme de 301.42 € selon décompte de l’huissier.
La société ARCOAX AUTOMOBILES soutient de son côté que :
«L’agent immobilier engage sa responsabilité en cas de mauvaise exécution du mandat signé, notamment en cas de manquement à son obligation de conseil et d’information.
A ce titre, il est tenu à une obligation de vérification des caractéristiques du bien immobilier. Il est tenu de vérifier les qualités d’un bien qu’il met en vente ou propose à la location et s’assurer de la véracité des informations qu’il communique. Il est ainsi tenu de vérifier les certificats d’urbanisme d’un bien pour lequel il est mandaté (Civ. 3ème 7 janvier 1982, 80-14.443).
Le mandataire immobilier, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, a une obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige ou à l’établissement desquels il prête son concours. A ce titre, il engage sa responsabilité lorsqu’il omet de mentionner un fait qui compromet l’usage que son client souhaite faire du bien objet du contrat de vente ou de location. »
La société ARCOAX AUTOMOBILES avance que la société CUSHMAN & [V] a commis une faute dans l’exécution de son mandat. Elle a communiqué une annonce sans même vérifier l’exactitude des informations y figurant, se contentant de retranscrire les informations transmises par le propriétaire de l’immeuble.
Or, l’adresse d’un immeuble est sans doute la vérification élémentaire que doit effectuer tout mandataire immobilier.
Cette erreur a eu de très lourdes conséquences puisqu’elle a entraîné des frais supplémentaires à la charge du preneur ARCOAX AUTOMOBILES (nouvelle annonce légale, frais de greffe, frais d’avocat).
La société ARCOAX AUTOMOBILES invoque également un retard dans le démarrage de l’activité entraînant :
* Un retard dans l’affiliation au réseau Euromaster,
* Une perte de chiffre d’affaires,
* Un refus de financement bancaire,
* Une perte sèche de trésorerie.
En effet, après l’obtention du nouveau K-Bis il fallait régulariser la documentation d’affiliation au réseau EUROMASTER, et notamment l’émission du DIP (document d’information précontractuel). Le contrat de franchise ne peut être signé, conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce, que 21 jours après sans oublier des travaux d’installation qui sont nécessaires.
Le calendrier a donc été totalement chamboulé.
REPONSE DU TRIBUNAL
Le tribunal constate que la société CUSHMAN & [V] a bien manqué à son obligation de vérification des caractéristiques du bien immobilier. Sa mission ne peut pas se résumer uniquement à une mise en relation entre le bailleur et le preneur et ainsi que l’opération est considérée comme « effectivement conclue » à la signature de l’acte engageant les parties, mettant un terme à la responsabilité de la société CUSHMAN & [V].
Comme le souligne la société ARCOAX AUTOMOBILES :
« Le mandataire immobilier, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, a une obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige ou à l’établissement desquels il prête son concours. A ce titre, il engage sa responsabilité lorsqu’il omet de mentionner un fait qui compromet l’usage que son client souhaite faire du bien objet du contrat de vente ou de location. »
Le tribunal considère que cette erreur de numérotation dans les actes a bien entrainé des frais supplémentaires à la société ARCOAX AUTOMOBILES pour que les corrections soient apportées et permettre l’ouverture de l’exploitation de la société.
Cependant toutes les conséquences alléguées par la société ARCOAX AUTOMOBILES ne semblent pas crédibles puisque dès le 12 janvier 2024, la société ARCOAX AUTOMOBILES va demander une remise gracieuse de 50% des honoraires de la société CUSHMAN & [V], ce qui sous-entend que ces modifications de changement d’adresse n’ont pas toute la portée que voudrait faire croire la société ARCOAX AUTOMOBILES et que son préjudice reste limité.
Le tribunal condamnera la société ARCOAX AUTOMOBILES à payer à la société CUSHMAN & [V] la somme de 6 264 euros TTC au titre de sa rémunération.
Le tribunal déboutera la société CUSHMAN & [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal déboutera la société ARCOAX AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande des parties présentée de ce chef sera rejetée.
Le tribunal considéra que la société CUSHMAN & [V] n’a pas pris la mesure de sa responsabilité dans ce litige et la condamnera aux entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SARL ARCOAX AUTOMOBILES à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mai 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la société CUSHMAN & [V].
Au fond, l’en déboute partiellement et condamne la société ARCOAX AUTOMOBILES à payer à la société CUSHMAN & [V] la somme de 6 264 euros TTC au titre de sa rémunération.
Déboute la société CUSHMAN & [V] de ses autres demandes.
Déboute la société ARCOAX AUTOMOBILES de ses autres demandes.
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société CUSHMAN & [V] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,50 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 04 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Part ·
- Banque ·
- Avocat
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Entretien et réparation ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Maçonnerie
- Navire ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Équipage ·
- Gel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Opposition ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
- Ascenseur ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Lien ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Vente
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.