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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 juin 2025, n° 2023F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Références : 2023F00070
ENTRE :
La SAS LUNETTES POUR TOUS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 798 706 453, Dont le siège social est, [Adresse 1]
Représentée parla SAS WILHELM & ASSOCIES en la personne de Me Pascal WILHELM ayant comme correspondant la SARL CAMPANARO OHANIAN & ASSOCIES en la personne de Me Christophe OHANIAN (EVREUX)
Comparante par Me Juliette GIRAUD
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 439 880 956,
Dont le siège social est, [Adresse 2]
Représentée par la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société LUNETTES POUR TOUS dans le cadre de la rénovation de ses magasins de, [Localité 1] et de, [Localité 2] passe commande à la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS de travaux de serrurerie et de façades selon les devis suivants :
* Des travaux de façade pour le magasin de, [Localité 2] pour un montant de 50 589,76 euros HT soit 60 707,71 euros TTC selon devis du 09/07/2020 n° 19.10010
* Des travaux de serrurerie/façade pour le magasin de LA DÉFENSE au pour un montant de 14 410,24 euros HT soit 17.292,29 euros TTC selon devis du 09/07/2020 n° 20.07046
Le 30 juillet 2020 la société ASMT établie 2 factures d’acompte de 30% :
* Facture d’acompte du 30 juillet 2020 pour le magasin de de, [Localité 2] de 15.176,93 euros HT soit 18.212,32 euros TTC portant le n° 2007039
* Factures d’acompte du 30 juillet 2020 pour le magasin de LA DÉFENSE de 4.323,07 euros HT soit 5.187,68 euros TTC portant le n° 2007040.
Le 9 juillet 2020 la société ASMT adresse un mail à la société LUNETTES POUR TOUS lui rappelant qu’elle n’a pas reçu la validation de son plan INDICE B pour le site d,'[Localité 2] et lui demande de revenir vers elle.
La société LUNETTES POUR TOUS précise par téléphone ne rien avoir reçu.
Le 18 août 2020, LUNETTES POUR TOUS échange avec ASMT sur les dates d’intervention pour le site de, [Localité 1] et conviennent d’une date de pose pour le 25 août 2020.
La société ASMT transmet à nouveau par courrier électronique du 21 août 2020 le plan du site d,'[Localité 2].
Le 21 août 2020 la société ASMT par mail, attire l’attention de la société LUNETTES POUR TOUS que sur le chantier de LA DEFENSE avant l’intervention de ASMT pour la prestation prévue au devis il faut réaliser divers travaux faute de quoi la prestation de ASMT ne pourra pas être mener à bien.
Le 2 septembre 2020 la société LUNETTES POUR TOUS envoie un mail par lequel elle précise qu’elle règle l’acompte du chantier de, [Localité 2] pour un montant de 18.212,32 € et indique en même temps que les travaux du chantier de, [Localité 1] sont en attente.
Le 2 septembre 2020, la société ASMT répond par mail qu’elle est prête à intervenir sur le chantier de, [Localité 2] et qu’elle est en attente de la validation des plans.
Le 2 septembre, la société LUNETTES POUR TOUS valide les plans, demande si tout est OK avec UNIVERS ENSEIGNES et précise relancer UNIBAIL.
Le 30 octobre 2020, la société LUNETTES POUR TOUS indique à la société ASMT par un courrier en date qu’elle va « profiter du confinement pour faire les travaux hors nuit » et lui demande de reprendre ses devis en ce sens.
Par courrier électronique du 8 novembre 2020, la société LUNETTES POUR TOUS informe la société UNIVERS ENSEIGNES et la société ASMT qu’elle doit « changer la façade d,'[Localité 2] avant le 15 septembre » et lui adresse en pièce jointe le plan de la façade ainsi que de l’enseigne dont il est indiqué que le lettrage sera transmis à la société ASMT qui « l’intégrera dans l’imposte de la façade », ASMT devant gérer l’entière installation.
La société LUNETTES POUR TOUS fait intervenir une entreprise tous corps d’état et maître d’œuvre en cours de chantier, la société PAGÈS AGENCEMENT, laquelle suivant courrier électronique du 25 novembre 2020, demande à la société ASMT de lui faire parvenir le relevé de la cellule dans le centre commercial d,'[Localité 2].
Le 25 novembre 2020, la société ASMT transmet au maître d’œuvre le plan réclamé.
Le 26 novembre 2020 la société PAGES AGENCEMENT adresse un courrier électronique à ASMT en précisant :
« La demande du centre commercial est de refaire la façade de telle sorte que votre montant vertical du rideau roulant tombe sur la cloison. Pouvez-vous refaire vos plans, et nous les faire parvenir »
Le 29 mars 2021 la maitrise d’œuvre ATELIER MADAME par courrier électronique demande à la société ASMT de lui transmettre les plans validés avec LUNETTES POUR TOUS.
Le 22 septembre 2021 la société LUNETTES POUR TOUS adresse à la société ASMT une mise en demeure en lui demandant de restituer les acomptes réglés sur, [Localité 2] et, [Localité 1] en mettant en avant qu’aucuns travaux n’a été réalisé.
La société ASMT répond par courrier recommandé avec AR conteste les demandes du courrier du 29 septembre 2021 en argumentant sa contestation.
Suivent des échanges entre les conseils de LUNETTES POUR TOUS et de la société ASMT sans trouver d’accords et c’est ainsi que dans l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce d’EVREUX.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023 la société LUNETTES POUR TOUS a fait assigner devant ce tribunal la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS aux fins comme il est dit en cet acte de :
Juger que la société ASMT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles prévues par les devis n°20.07046 et n°19.10010 des 9 juillet 2020 et 7 octobre 2019,
En conséquence,
* Ordonner la résolution judiciaire des contrats résultants des devis n°20.07046 et N°19.10010 acceptés, à la date de l’assignation;
* Condamner la société ASMT à restituer à la société LPT la somme de 23.400 euros versée au titre d’acomptes, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022, avec capitalisation;
En tout état de cause,
* Condamner la société ASMT à verser à la société LPT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ASMT aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse n°2, la société LUNETTES POUR TOUS demande en complément de son assignation de débouter la société ASMT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions n°2, la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS demande au tribunal de :
* Débouter la société LUNETTES POUR TOUS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS (ASMT).
Reconventionnellement,
* Déclarer fautive la résiliation unilatérale du marché de travaux privés par la société LUNETTES POUR TOUS.
* Condamner la société LUNETTES POUR TOUS à payer à la société ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS (ASMT), à titre de dommages-intérêts, la somme de 41 600 € HT.
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
Condamner la société LUNETTES POUR TOUS au paiement des intérêts de retard à compter de la lettre recommandée adressée par la société ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS (ASMT) le 29 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement, sans préjudice de l’intérêt au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Vu les dispositions de l’Art. 700 du CPC,
* Condamner la société LUNETTES POUR TOUS à payer à la société ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS (ASMT), en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3500 euros.
Vu les dispositions de l’Art. 696 du CPC,
* Condamner la société LUNETTES POUR TOUS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
Vu les dispositions de l’Art. 514 du CPC,
* Rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de plein droit.
SUR CE LE TRIBUNAL
1. Sur le site d’AEROVILLE
Le devis de la société ASMT portant le n° 19.10010 a fait l’objet d’un accord avec la société LUNETTES POUR TOUS, et d’une demande d’acompte de la part de la société ASMT de 30% en date du 30 juillet 2020.
Le 2 septembre la société ASMT relance LUNETTES POUR TOUS concernant les demandes d’acomptes établies le 30 juillet 2020 et non réglées à cette date.
Les acomptes interviennent le 9 octobre 2020 soit environ 4 mois après la signature des devis.
Le tribunal constate que les CGV de la société ASMT précise « Le contrat entre en vigueur dès sa signature par les 2 parties ou lorsque le fournisseur a expressément accepté la commande du client (AR) et en tout état de cause après l’encaissement de l’acompte. »
Le tribunal constate que la commande est considérée comme actée au versement de la commande. Aucun marché de travaux n’est joint au dossier et dans ces considérations le tribunal prend acte des conditions générales de vente de la société ASMT et prend en compte la date du 9 octobre 2020 comme date contractuelle de la commande.
Toutefois il est acté que la société ASMT pendant ces 4 mois où la commande contractuellement n’était pas entérinée a travaillé et a très largement échangé avec son client :
* Le 9 juillet 2020 la société ASMT adresse un mail à la société LUNETTES POUR TOUS lui rappelant qu’elle n’a pas reçu la validation de son plan INDICE B pour le site d,'[Localité 2] et lui demande de revenir vers elle.
* LUNETTES POUR TOUS précise ne pas voir reçu le plan Indice D
* Le 31 juillet 2020 LUNETTES POUR TOUS écrit à la société ASMT en prisant la date du 15 septembre pour le changement de la façade à, [Localité 2]
* La société ASMT transmet à nouveau par courrier électronique du 21 août 2020 le plan INDICE D du site d,'[Localité 2].
* Le 2 septembre 2020, la société ASMT répond à LUNETTES POUR TOUS en précisant qu’ils sont prêts à intervenir mais qu’ils sont toujours dans l’attente de l’accord sur les plans. Le même jours LUNETTES POUR TOUS répond : « On est OK avec le plan, tout est OK avec UNIVERS ENSEIGNE ? »
Le tribunal s’étonne que depuis le 9 juillet 2020, date à laquelle ASMT demande la validation des plans, le retour ne se fasse que le 2 septembre 2020 pour une date d’intervention au 15 septembre 2020 alors que l’acompte qui entérine contractuellement la commande n’est toujours pas réglé.
Le tribunal ne trouve pas dans le dossier un refus quelconque de la part de ASMT de ne pas pouvoir poser la façade le 15 septembre 2020, toutefois dans le dossier un mail du 23 septembre 2020 précise que LUNETTES POUR TOUS venait d’avoir le go de UNIBAIL pour commencer les travaux. Ce qui conforte l’impossibilité de réaliser les travaux à la date du 15 septembre 2020 comme demandé par LUNETTES POUR TOUS.
Le tribunal constate qu’au sujet des autorisations de travaux la demande préalable a été déposée le 08 mars 2021 avec une durée d’instruction de 4 mois, ce qui dans le meilleur des cas permet l’intervention des entreprises à partir du 08 juillet 2021 hors délais de recours des tiers.
Le tribunal constate que concernant le dépôt de la demande de déclaration préalable les démarches avec UNIBAIL et l’ensemble des services de sécurité remontent à janvier 2021 (pièce n°21 de LUNETTES POUR TOUS) ce qui conforte que la date de début de chantier au 15 septembre 2020 est complètement impossible.
La pièce 21 de LUNETTES POUR TOUS précise à la page 5 en date du 4 novembre « qu’il convient de nous adresser un nouveau dossier modificatif tenant compte du nouveau cloisonnement… ce qui conforte le plan indice D fourni par ASTM et qui date du 12 août 2020.
Ce qui confirme comme caduque l’affirmation de LUNETTES POUR TOUS quand elle écrit « La société ASMT a donc considéré comme acquise la validation du plan indice D alors que le seul accord librement consenti et formulé par LPT portait sur le plan indice C »
Les plans du dossier concernant l’indice C ne comportent que la perspective sans aucune autre côte permettant de faire la différence entre les plans indice C et D. Le tribunal prendra donc en compte le plan indice D compte tenu des arguments développés plus haut et compte tenu des détails côtés qui restent le seul document fournis par ASMT et qui n’a pas fait de remarques ou de réserves de la part de LUNETTES POUR TOUS.
Sur la notion des « éléments de façade réalisés » que met en avant ASMT est recevable par le tribunal dans la mesure où le tribunal ne trouve aucun élément qui lui permet de mettre en cause la non intervention de ASMT en amont pour la fabrication et qu’il considère que LUNETTES POUR TOUS a de façon unilatérale dénoncé la commande sans motifs justifiés.
Le tribunal rappelle que LUNETTES POUR TOUS s’est engagée sur une prestation complète (fabrication et pose) que ASMT a fabriqué l’ouvrage et que le non achèvement de la prestation est dû par l’acheteur LUNETTES POUR TOUS, à l’exception de la notion de – Dépose et évacuation de la façade existante (Non compris palissade du centre) pour un montant indiqué de 9.436,00 € HT dans le devis n° 19.10010 du 09 juillet 2020 signé par les parties.
2. Sur le site de LA DEFENSE
Le devis de la société ASMT portant le n° 20.07046 fait l’objet d’un accord avec la société LUNETTES POUR TOUS, et d’une demande d’acompte de la part de la société ASMT de 30% en date du 30 juillet 2020.
Le 21 aout 2020 ASMT précise qu’en complément du plan transmis pour validation attire l’attention sur les travaux à réaliser avant leur intervention sur le site
Le 2 septembre la société ASMT relance LUNETTES POUR TOUS concernant les demandes d’acomptes établies le 30 juillet 2020 et non réglées à cette date.
Toutefois la société ASMT continue les travaux de préparation et d’échanges avec LUNETTES POUR TOUS et précise par mail suite à la demande de LUNETTES POUR TOUS que la pose de la façade malgré la modification demandée concernant le positionnement du poteau est toujours possible pour le 25 aout 2025
Le 2 septembre 2020, la société LUNETTES POUR TOUS répond que « Pour ce qui est de la DEFENSE c’est en attente. »
Le tribunal constate que ce n’est que le 2 septembre que LUNETTES POUR TOUS adresse ce message à ASMT.
Sans autre explications alors qu’aucun autre document antérieur n’avait été transmis en amont.
Les acomptes interviennent le 9 octobre 2020 soit environ 4 mois après la signature des devis.
Le tribunal constate que les CGV de la société ASMT précisent « Le contrat entre en vigueur dès sa signature par les 2 parties ou lorsque le fournisseur a expressément accepté la commande du client (AR) et en tout état de cause après l’encaissement de l’acompte. »
Le tribunal constate que la commande est considérée comme actée au versement de la commande. Aucun marché de travaux n’est joint au dossier et dans ces considérations le tribunal prend acte des conditions générales de vente de la société ASMT et prend en compte la date du 9 octobre 2020 comme date contractuelle de la commande.
Le 22 septembre 2021, la société LUNETTES POUR TOUS adresse à ASMT un courrier avec AR mettant en avant que 2 acomptes ont été réglés sans aucune prestations réalisée.
En dehors de la date contractuelle de la commande fixée au 9 octobre 2020 comme développée au-dessus, sur la notion des « éléments de façade réalisés » que met en avant ASMT est recevable par le tribunal dans la mesure où le tribunal ne trouve aucun élément qui lui permet de mettre en cause la non intervention de ASMT en amont pour la fabrication et qu’il considère que LUNETTES POUR TOUS a de façon unilatérale dénoncé la commande sans motifs justifiés.
De plus le constat d’huissier en date du 17 mai 2023 précise que les éléments de la façade y compris le rideau qui sont entreposés chez ASMT en attente de pose.
Le tribunal rappelle que LUNETTES POUR TOUS s’est engagée sur une prestation complète (fabrication et pose) que ASMT a fabriqué l’ouvrage et que le non achèvement de la prestation est dû par l’acheteur LUNETTES POUR TOUS, à l’exception de la notion de – Dépose et évacuation de la façade existante pour un montant HT de 3 352.00 € HT.
Le tribunal se doit de débouter la société LUNETTES POUR TOUS de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer à la SARL ATELIER SERRURERIE METTALERIE THILLIERS au titre des dommages les sommes suivantes :
[…]
Le tribunal doit également condamner la société SAS LUNETTES POUR TOUS au paiement des intérêts de retard à compter de la lettre recommandée adressée par la SARL ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS le 29 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement, sans préjudice de l’intérêt au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
La SAS LUNETTES POUT TOUS doit être condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
DEBOUTE la société SAS LUNETTES POUR TOUS de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SARL ATELIER SERRURERIE METTALERIE THILLIERS.
DECLARE fautive la résiliation unilatérale des engagements de travaux avec la SARL ATELIER SERRURERIE METTALERIE THILLIERS.
CONDAMNE la société SAS LUNETTES POUR TOUS à payer à la SARL ATELIER SERRURERIE METTALERIE THILLIERS au titre des dommages la somme de 39 254,40 euros.
CONDAMNE la société SAS LUNETTES POUR TOUS au paiement des intérêts de retard à compter du 29 septembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement, sans préjudice de l’intérêt au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
CONDAMNE la société LUNETTES POUR TOUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à régler à la SARL ATELIER SERRURERIE METALLERIE THILLIERS la somme de 3,000.00 €.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société SAS LUNETTES POUR TOUS aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 avril 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Jacques GODICHAUD, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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