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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2024082970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082970
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux [Adresse 2] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142
ET :
SARL FRENCH PIZZA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Versailles B 838 408 615 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l’activité de location de matériel. La société FRENCH PIZZA [Localité 1] exerce l’activité de restauration rapide.
La société FRENCH PIZZA [Localité 1] (ci-après « FRENCH PIZZA ») étant non comparante, les éléments présentés ci-dessous ont été rapportés par la société LEASECOM dans ses conclusions.
Selon la société LEASECOM :
* Dans le cadre de son activité, FRENCH PIZZA a souhaité se doter d’équipements matériels (mobilier) auprès de la société TRADE CONCEPT, et financer l’opération sous la forme d’un contrat de location longue durée ;
* Le 1 er décembre 2023, un contrat de location a été signé entre FRENCH PIZZA et la société M2M Financement ; le contrat de location portait sur des échéances mensuelles de 798,48 Euros, sur 60 mois ;
* Le 8 décembre 2023, LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location initialement conclu avec la société M2M Financement, FRENCH PIZZA ayant dûment consenti à cette cession ;
* Le 1 er mars 2024, FRENCH PIZZA a cessé d’honorer les règlements ;
* Le 12 septembre 2024, LEASECOM a alors mis en demeure FRENCH PIZZA par courrier RAR de lui régler les sommes impayées et a fait part que le non règlement d’ici au 20 septembre 2024 induirait, conformément au contrat signé, la résiliation de plein droit du contrat à cette date, l’obligation de règlement des sommes prévues dans les conditions générales du contrat (loyers échus et indemnités de résiliation) ainsi que la restitution du matériel ; ces demandes sont restées sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance
LA PROCEDURE
LEASECOM assigne FRENCH PIZZA VERSAILLES devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2024, selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 20 septembre 2024 ;
* CONDAMNER la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] à payer à la Société LEASECOM la somme de 50 348,83 Euros TTC arrêtée au 20 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 5 554,10 Euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (loyers échus et impayés, frais de pénalité, frais de mise en demeure et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement);
* La somme de 44 794.73 Euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société FRENCH PIZZA [Localité 1], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] à payer la somme de 2 000 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] aux entiers dépens.
Le DEFENDEUR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par LEASECOM :
La société LEASECOM considère que :
* La cession du contrat de location a été valablement opérée entre les parties
* Le matériel a été acheté par M2M auprès de la société TRADE CONCEPT, vendu par M2M à LEASECOM et réceptionné sans réserve par FRENCH PIZZA
* Le non-paiement des échéances à partir de mars 2024 a entraîné la résiliation du contrat au 20 septembre 2024, après une mise en demeure du 12 septembre 2024 restée sans effet. Les conséquences pour FRENCH PIZZA, conformément au contrat, étant :
* Le paiement des loyers impayés, ainsi que les frais, au jour de la résiliation : 5 554,1 Euros TTC
* Le paiement d’indemnités de résiliation telles que prévues dans l’article 14.4. des conditions générales du contrat : 44 794,73 Euros TTC
* La restitution du matériel dans les conditions prévues à l’article 14.4
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les conditions de délivrance de l’assignation respectant les modalités des articles 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Le commissaire de justice s’est rendu au siège social de la société, tel qu’indiqué dans le K-Bis, et a constaté qu’elle n’existait plus à cette adresse ;
* Ses diligences n’ont pas apporté de renseignements sur un éventuel transfert de siège social, les différentes sources (registre du commerce, pappers, réseaux sociaux…) indiquant toujours une domiciliation au [Adresse 3] à Versailles ;
* Une copie du PV de recherche et de l’acte d’assignation ont été adressés par LRAR à la dernière adresse connue.
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris
Le contrat de location signé par la société FRENCH PIZZA et LEASECOM (pièce n°1) indique dans les conditions générales (article 18.1) la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du bailleur pour tout litige entre les Parties ; or, le siège social de LEASECOM, est situé à [Localité 2]
À l’examen du K-Bis de FRENCH PIZZA en date du 27 mars 2025, il apparaît que le défendeur n’est pas radié du registre du commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Enfin, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le Tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable et bien fondée.
Sur les demandes de LEASECOM :
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.»
L’article 1228 du Code Civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, FRENCH PIZZA a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes :
Un contrat de location (pièce n°1) signé le 1 er décembre 2023 entre M2M Financement et FRENCH PIZZA (le contrat comportant une signature et le cachet de l’entreprise), indiquant des loyers mensuels de 665,40 Euros HT correspondant à la location de mobilier de restaurant ; par cette signature, FRENCH PIZZA reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ainsi que les conditions de la notice d’information du contrat d’assurance ;
* Une facture de vente du matériel par la société TRADE à M2M Financement, datée du 6 décembre 2023, pour 36 254,54 Euros TTC (pièce n°7) ;
* Le procès-verbal de réception signé le 6 décembre 2023 par FRENCH PIZZA, attestant de la livraison du matériel (pièce n°2) ; conformément à l’article 5 des conditions générales du contrat de location, ce procès-verbal matérialise le démarrage de la mise en location et de l’exigibilité des loyers ;
* Un contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location, entre M2M Financement et LEASECOM, daté du 8 décembre 2023 (pièce n°3) ; par ce contrat, M2M Financement cède à LEASECOM le matériel pour un montant de 39 960,12 Euros TTC et LEASECOM se substitue à M2M Financement dans le contrat de location avec FRENCH PIZZA ;
* L’échéancier des mensualités ;
Le contrat de vente entre M2M et LEASECOM stipule : « La condition déterminante de l’intervention de l’Acheteur est de percevoir l’intégralité des loyers dus au titre du Contrat de Location. En conséquence, le Vendeur cède par les présentes aux garanties ordinaires et de droit, les Equipements objets du Contrat de Location et, conformément à l’article 1216 du Code civil, cède sa qualité de partie audit Contrat de Location et transfère, en conséquence, l’intégralité des droits et obligations présents et futurs découlant dudit Contrat de Location, à l’Acheteur, qui l’accepte… »
L’article 16 du contrat de location initial précise : « Le Locataire reconnait que le Loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession (. . .) en tout ou partie dans les droits et obligations découlant du Contrat (ci-après nommé l’Opération) au profit d’un Etablissement Cessionnaire avec possibilité pour ce dernier de le rétrocéder au Loueur, cette opération pouvant être définitive ou temporaire. »
Le tribunal considèrera donc qu’un lien contractuel a été formé entre LEASECOM et FRENCH PIZZA, sur la base du contrat initial signé entre FRENCH PIZZA et M2M et que la location a pris effet à la date de réception du matériel.
L’article 14.3. des conditions générales du contrat de location indique : « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité judiciaire : (i)Huit jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec Avis de Réception, en cas de nonexécution par le Locataire d’une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou bien en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de payer.»
LEASECOM a fait parvenir le 12 septembre 2024 une mise en demeure RAR (pièce n°5) – destinataire inconnu à l’adresse – informant du non paiement de 7 mensualités (pour les périodes commençant du 1 er mars au 1 er septembre 2024) et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 20 septembre 2024 aux torts de FRENCH PIZZA et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Sur les loyers échus
FRENCH PIZZA est tenu de régler les loyers échus impayés. En l’espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 798,48 Euros TTC.
La mise en demeure du 29 mai 2024 précise 7 loyers impayés, dont 6 loyers de 798,48 Euros TTC et un impayé partiel de 154,44 Euros, soit 4 945,32 Euros TTC. Le tribunal constate que ces loyers correspondent bien à l’échéancier envoyé à FRENCH PIZZA et aux termes du contrat.
Par ailleurs, LEASECOM s’appuie dans son assignation sur l’article 6.8 des conditions générales du contat pour justifier de frais de pénalités et d’indemnités à hauteur de 207,78 Euros de frais de pénalités, 280 Euros d’indemnité forfaitaire (7 * 40 Euros) et 120 Euros de frais de mise en demeure.
L’article 6.8 précise : « En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire. le Loueur a la faculté d’exiger le versement d’une indemnité de retard de 1,50% des sommes dues par mois à compter de la date d’exigibilité. Tout terme commencé est dû. En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce tel que modifié par L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, 11 sera facturé une indemnité forfaitaire minimum de quarante (40) euros pour le recouvrement des sommes payées avec retard. Nonobstant cette indemnité, le Loueur bénéficie du droit le cas échéant de se faire rembourser, en tout état de cause les fra engagés pour tout rappel d’échéance. »
S’agissant des frais de pénalités, le tribunal considère que Leasecom n’apporte pas la preuve, dans les factures produites, de la conformité du montant demandé avec les modalités de calcul de ces frais.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
S’agissant des frais de mise en demeure, le tribunal constate que la grille tarifaire produite ne figure pas dans le contrat initial signé par les parties.
Enfin, LEASECOM demande l’application d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, en se référant dans son assignation à l’article 11.1 du contrat censé stipuler : « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur».
Or, le tribunal constate que l’article 11.1 des conditions générales produites par LEASECOM (pièce n°1) ne correspond pas à celui cité dans l’assignation : Le Loueur ou ses ayants-droit sont propriétaires ou ont le droit de disposer de l’Equipement. Aucune clause du Contrat ne pourra être interprétée comme transférant au Locataire ou toute autre partie le droit de propriété ou tout autre droit du Loueur. ou de ses ayants-droit sur l’Equipement à l’exception des droits inhérents à la qualité de Locataire. »
Néanmoins, LEASECOM se réfère à l’article L441-10 du code du commerce pour demander l’application d’intérêts de retard au taux légal multiplié par 3.
Ainsi, le tribunal condamnera FRENCH PIZZA à payer 4 985,32 Euros TTC, correspondant aux 7 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires, outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 20 septembre 2023, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 14.4. des conditions générales précise : « Dans l’éventualité des cas prévus à l’article 14. 3 ci-dessus, le Locataire doit immédiatement verser au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les sommes dues à la date de résiliation, une somme égale hors taxe au solde des loyers hors taxe dus jusqu’au terme contractuel de la location, éventuellement majorée de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux».
L’article 14.5. des conditions générales précise : « Pour assurer la bonne exécution du Contrat et des Conditions particulières, le Locataire doit en outre payer une indemnité égale hors taxe à 10% du montant de la somme due par application de l’article 14.4 ci-dessus. ».
Le tribunal constate que ces clauses sont stipulées pour contraindre l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire.
Le tribunal condamnera FRENCH PIZZA à payer une indemnité de 44 116,02 Euros (40 722,48 Euros correspondant aux 51 mensualités de 798,48 Euros TTC à échoir, 3 393,54 Euros correspondant à 10% des loyers à échoir (HT).
Cette indemnité de résiliation qui répare un préjudice et n’est pas une somme due impayée sera majorée d’un intérêt moratoire au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Restitution des matériels
L’article 15.1 des conditions générales précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « A la fin de la location, ou en cas de résiliation du Contrat, le Locataire doit immédiatement restituer l’Equipement complet, y compris câbles, manuels et autres accessoires, en bon état d’entretien et de fonctionnement suivant les standards du Fournisseur au siège social du Loueur ou à l’adresse indiquée par celui-ci. Tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l’emballage, à l’enlèvement eVou au transport de l’Equipement retour, sont à la charge exclusive du Locataire, qui demeure tenu des obligations de garde et d’assurance ci-dessus mentionnées jusqu’à restitution effective de l’Equipement au Loueur ».
En conséquence, le tribunal ordonnera à FRENCH PIZZA de restituer le matériel au lieu et à la personne que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, déboutant pour l’astreinte.
Le Tribunal autorisera, dans l’hypothèse où FRENCH PIZZA ne restituerait pas le matériel, à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FRENCH PIZZA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
LEASECOM a du engager des frais, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera FRENCH PIZZA à lui payer 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* DIT la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATE la résiliation du contrat de location à la date du 20 septembre 2024 ;
* CONDAMNE la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] à payer à la Société LEASECOM :
* La somme de 4 985,32 Euros TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement
* La somme de 44 116,02 Euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement et jusqu’au parfait paiement
* ORDONNE à la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISE, dans l’hypothèse où la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société FRENCH PIZZA [Localité 1],
* CONDAMNE la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] à payer la somme de 1 000 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société FRENCH PIZZA [Localité 1] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute les Parties de toute autre demande
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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