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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 9 oct. 2025, n° 2025F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
Références : 2025F00092
ENTRE :
La SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 998 724 504, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Crystel CAZAUX ([Localité 2]) ayant comme correspondant le cabinet RSD AVOCATS en la personne de Me [W] [L] ([Localité 3]) Comparante par Me [L]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS NEJMA immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 947 887 832, Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La Société ELIDIS BOISSONS SERVICES exerce l’activité de commerce de gros, demi-gros distribution de toute boissons sous le nom commercial de ROBERT DISTRIBUTION.
La société NEJMA exerce l’activité de restauration traditionnelle, son gérant est Madame [O] [M] ayant comme nom d’usage [M] [J].
La société NEJMA a passé diverses commandes auprès de la société ELIDIS BOISSONS SERVICES en son établissement de [Localité 4] pour les besoins de son activité.
Afin de s’assurer de la bonne réception des marchandises livrées, un protocole de sécurité pour le chargement et le déchargement des marchandises en hôtel-restaurant était signé le 11 janvier 2023 entre les parties. Ce protocole était signé par Madame [M] [J] en sa qualité de gérante.
La société ELIDIS BOISSONS SERVICES émettait à ce titre des factures pour un montant total de 6.514,82€ qui n’étaient pas réglées :
Facture n° VTE-20230602300 en date du 19 juin 2023 d’un montant de 4.405,55€ Facture n° VTE-20230603207 en date du 26 juin 2023 d’un montant de 239,93€ Facture n° VTE-20230901870 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 1.274,31€ Facture n° VTE-20230902642 en date du 25 septembre 2023 d’un montant de 593,03€
La société ELIDIS BOISSONS SERVICES émettait également un avoir n° VTE-20230602302 en date du 19 juin 2023 de 96,75€, ramenant ainsi la somme totale due à 6.418,07€.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, la société ELIDIS BOISONS SERVICES informait la société NEJMA que son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 6.418,07€ en raison du rejet de 2 prélèvements en date du 20 juillet 2023 et du 18 octobre 2023.
En l’absence de réponse de la part de la société NEJMA, la société ELIDIS BOISSONS SERVICES lui adressait un courrier de relance le 4 janvier 2024 précisant qu’à défaut de paiement une somme de 40€ par facture sera ajoutée au titre des frais de pénalité.
Un second courrier de relance était adressé à la société NEJMA le 11 janvier 2024 précisant qu’à défaut de régularisation de la situation, son compte serait bloqué.
La société NEJMA ne répondait à aucun de ces courriers.
De nombreuses relances ont été adressées à la société NEJMA lorsqu’elle exerçait la gérance de l’établissement de [Localité 4].
Cette gérance ayant été resiliée, la société ELIDIS BOISSONS SERVICES s’est rapprochée du conseil de la société NEJMA, lequel lui a répondu qu’elle lui avait indiqué être en relation avec elle pour régler cela, ce qui d’après la société ELIDIS BOISSONS SERVICES est parfaitement faux, la société NEJMA n’ayant jamais répondu aux nombreux courriers de relance adressés par la société ELDIS BOISSONS SERVICE.
La société ELDIS BOISSONS SERVICES produit également ses conditions générales de vente signées.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025 signifié en vertu de l’article 659 du CPC, la société ELIDIS BOISSONS SERVICES a fait attraire par devant ce tribunal la société NEJMA prise en la personne de son représentant légal aux fins comme il est dit en cet acte de de :
* Condamner la société NEJMA à payer à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme en principale de 6.418,07€ assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement
* Condamner la société NEJMA à payer à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 1.283,61€ au titre de la clause pénale
* Condamner la société NEJMA a payé à la société ELIDIS BOISSONS SERVICES la somme de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
* Condamner la société NEJMA au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’après vérification des motifs de cette demande et des documents fournis par la société ELDIS BOISSONS SERVICES, le Tribunal l’estime recevable et bien fondée.
Qu’il doit être fait droit à la société ELDIS BOISSONS SERVICES en condamnant la société NEJMA à lui payer la somme de 6.418,07€, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’au parfait règlement.
Attendu que dans les conditions générales de vente, il est précisé que en cas de recouvrement par procédure contentieuse, les sommes dues seront majorées de 20% à titre de clause pénale. Qu’il doit être fait droit à la société ELDIS BOISSONS SERVICES en condamnant la société NEJMA à lui payer la somme de 1.283,61€.
Attendu la société ELDIS BOISSONS SERVICES est bien fondée à réclamer selon l’article L441-10 du code du Commerce une somme de 40€ par facture non payée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Qu’il doit être fait droit à la société ELDIS BOISSONS SERVICES en condamnant la société NEJMA à lui payer la somme de 160€.
Attendu que la société ELDIS BOISSONS SERVICES a été contrainte de se défendre concernant cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens. Qu’il convient par conséquent de condamner la société NEJMA au versement d’une somme de 1.500€ à la société ELDIS BOISSONS SERVICES au titre de l’article 700 du CPC.
Qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Que les dépens doivent être laissées à la charge de la société NEJMA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société NEJMA à payer à la société ELDIS BOISSONS SERVICES la somme de 6.418,07€, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement.
Condamne la société NEJMA à payer à la société ELDIS BOISSONS SERVICES à titre de clause pénale la somme de 1.283,61€.
Condamne la société NEJMA à payer à la société ELDIS BOISSONS SERVICES au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement la somme de 160€.
Condamne la Société NEJMA au versement d’une somme de 1.500€ à la société ELDIS BOISSONS SERVICES au titre de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamne la société NEJMA aux entiers dépens comprenant les frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme LINEL et M. Francis DORANGE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 9 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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