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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025022994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHANQUE Frédéric, TURPIN Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025022994 08/04/2025
ENTRE :
SAS ROZO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444771083 Partie demanderesse : comparant par Me Eléonore HERMANN Avocat (R194)
ET :
SA TUNISIAN FOREIGN BANK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 309122125 Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric LAHANQUE Avocat (P190)
La SAS ROZO, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 19 mars 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 8 avril 2025, nous demande par acte du 21 mars 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873, al. 1 er du Code de procédure civile Vu l’article L.133-18 du Code monétaire et financier Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la société ROZO recevable et bien fondée,
Ordonner à titre conservatoire, à la TUNISIAN FOREIGN BANK (UTB) de débloquer et de restituer à la société ROZO la somme de 159.564,54 euros sur le compte détenu au sein de son établissement sous le numéro [XXXXXXXXXX01], et ce sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société TUNISIAN FOREIGN BANK (UTB) au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’audience du 8 avril 2025, le conseil de la SAS ROZO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873, al. 1 er du Code de procédure civile Vu l’article L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier Vu l’article 1 240 du Code civil Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la société ROZO recevable et bien fondée, Ordonner à titre conservatoire, à la "TUNISIAN FOREIGN BANK (UTB) de débloquer et de restituer à la société ROZO la somme de 159 564,54 euros sur le compte détenu au sein
de son établissement sous le numéro [XXXXXXXXXX02], et ce sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société TUNISIAN FOREIGN BANK (UTB) au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
Le conseil de la SA TUNISIAN FOREIGN BANK se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier
Débouter de la SAS ROZO de sa demande de « débloquer et (lui) restituer (…) la somme de 159 564,54 € (..) ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir », laquelle s’analyse en une demande de provision au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Constater que la TUNISIAN FOREIGN BANK a, dès le 4 mars 2025, bloqué le solde du compte bénéficiaire [XXXXXXXXXX03] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) soit la somme de 61.763,26 € et a placé cette somme sur un compte indisponible n°[XXXXXXXXXX05] de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure conservatoire.
Subsidiairement ordonner que la somme de 61 763,26 € soit placée sur le compte séquestre du Bâtonnier de PARIS dans l’attente d’une décision statuant sur son sort ou d’un protocole d’accord entre les parties concernées.
Débouter la SAS ROZO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS ROZO au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 30 avril 2025 à 16h.
Par note en délibéré du 9 avril 2025, envoi que ROZO avait évoqué à notre audience, ROZO nous transmet les documents que le soi-disant OK Renov lui aurait envoyés, soustendant son paiement de 159 564,54 euros ; nous retenons que cette note en délibéré satisfait les conditions de l’article 445 du code de procédure civile et ne la rejetons pas.
Sur ce,
Le conseil de la société ROZO nous expose qu’elle a pour activité le conseil dans les domaines énergétique et environnemental auprès d’entreprises privées et publiques ; qu’elle fait appel à différents prestataires pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie ; que le 16 décembre 2024, elle a cru conclure un partenariat commercial avec la société OK Renov, spécialisée dans la réalisation de travaux d’économie d’énergie ; qu’après divers échanges avec un quidam se présentant comme M. [N] [J], dirigeant de cette société, ROZO, sur la base de divers documents apparemment transmis par OK Renov, dont des factures indiquant un n° de compte chez une agence de la Caisse d’Épargne de [Localité 1], elle a viré la somme de 159 564,14 euros sur ce compte ;
Que ce virement a été rejeté par la banque (la Caisse d’Épargne) avec le motif « Refus du débiteur », puis que, sur un courriel du 20 février 2025 semblant émaner de M. [N], celui-ci indiquait un autre n° de compte chez Tunisian Foreign Bank, sur lequel ROZO a viré la somme de 159 564,54 euros ;
Qu’alertée par un appel d’un concurrent, la société Odycee, qui n’est pas dans la cause, se disant victime d’une escroquerie du même OK Renov, elle a porté plainte pour escroquerie le 04 mars 2025 et pris l’attache de la Tunisian Foreign Bank ; qu’après contrôle, ces documents seraient des faux et tant les travaux en question que les coordonnées fournies par le supposé M. [J] sont infondés ;
ROZO a mis en demeure vainement la société Tunisian Foreign Bank le 06 mars 2025 par lettre de son conseil, afin d’obtenir la restitution des sommes dont elle a été lésée, et a appris qu’il ne restait que la somme de 61 763,26 euros.
En défense, la Tunisian Foreign Bank fait remarquer qu’elle n’est pas le banquier de ROZO, mais simplement le teneur d’un compte sur lequel les fonds auraient été virés par la banque de ROZO, qui n’est pas dans la cause ; que ROZO, qui invoque l’article L133-18 du CMF, alors qu’il n’est pas adapté à la situation, ne justifie pas le bien-fondé de la créance ; que la banque, dès qu’elle a été contactée, a placé le solde des fonds – soit 61 763,26 euros sur un compte indisponible, de sorte qu’il n’y a pas de risque de dissipation des fonds, et que, subsidiairement, elle peut les placer sur un compte séquestre du Barreau de Paris en attendant une issue amiable ou judiciaire à l’affaire ;
Sur la demande principale
Nous lisons l’article L133-18 du code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupconner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à
laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
ROZO produit, dans sa note en délibéré, une pièce n°14 : le contrat qu’elle a signé le 20 et 23 décembre 2024 avec un signataire se présentant comme M. [N], d’OK Renov, puis divers justificatifs présentant une vraisemblance ; elle produit des factures semblant émaner d’OK Renov avec en pied de facture le N°RIB [XXXXXXXXXX06]
626, correspondant au compte de la Caisse d’Epargne lle de France sur lequel elle a d’abord versé la somme de 159 564,54 euros ;
Elle produit aussi (sous son n°05) un dépôt de plainte de M. [N], daté du 1er mars 2025, président d’OK Renov, qui déclare avoir rejeté du compte de sa société ouvert à la Caisse d’Épargne de [Localité 1], le 18 février 2025, deux virements (celui de ROZO et un autre d’Odycee), car n’ayant pas de relations commerciales avec ces deux sociétés.
ROZO ne nous démontre pas avoir vérifié les coordonnées bancaires, ni même la consistance de la prétendue société OK Renov, avec laquelle ses relations n’auraient été conduites que par courriel ou téléphone ; ni même, après le rejet d’un virement d’un montant substantiel, avoir pris l’attache de la société OK Renov pour clarifier les éventuels malentendus, avant de virer à nouveau la somme de 159 564,54 euros ; sa négligence fait obstacle à la prise d’une mesure en référé ;
ROZO n’étant pas client de la Tunisian Foreign Bank, ne peut valablement invoquer l’article L133-18 et autres, et ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, quelle aurait été la responsabilité de la Tunisian Foreign Bank dans le détournement dont elle est victime, en dehors du fait que le compte par lequel ont transité les fonds détournés était ouvert sur les livres de cette banque.
Nous rejetterons donc sa demande de déblocage et de restitution à hauteur de 159 564,54 €.
Nous retenons que le blocage des fonds restants – soit 61 763,26 – a été effectué par la Tunisian Foreign Bank sur un compte indisponible ; nous ordonnerons le placement de cette somme sur le compte séquestre du Bâtonnier de Paris dans l’attente d’une issue amiable ou judiciaire à ce litige ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la Tunisian Foreign Bank une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la société ROZO qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile, Vu l’article L133-18 du code monétaire et financier
Rejetons la demande de la SAS ROZO.
Ordonnons que la somme de 61.763,26 € bloquée par la SA TUNISIAN FOREIGN BANK sur un compte indisponible n°[XXXXXXXXXX07] soit placée sur le compte séquestre du Bâtonnier de PARIS dans l’attente d’une décision statuant sur son sort ou d’un protocole d’accord entre les parties concernées.
Condamnons la SAS ROZO à payer à la SA TUNISIAN FOREIGN BANK la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS ROZO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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