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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 sept. 2025, n° 2024004750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004750
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : OCCASOUNEUF (SAS) KM,4[Adresse 1] N° SIREN : 887 800 761 Représentant (s) : MAITRE RECHE, [W]
Défendeur (s) :, [C] (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 837 681 048 Représentant(s) : MAITRE, [Localité 1] JEAN BAPTISTE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS OCCASOUNEUF, dont le siège social est situé, [Adresse 3] est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 887 800 761.
La SAS, [C], dont le siège social est situé, [Adresse 4] est immatriculée au RCS de MONTPELIER sous le numéro 837 681 048.
En Novembre 2022, la SAS, [C] passe commande auprès de la SAS OCCASOUNEUF d’un four professionnel de type « Rational i classic 4 niveau gaz naturel » neuf pour un montant de 10.613,76 euros TTC.
La SAS, [C] verse un acompte de 5.040 euros.
Le 31 Janvier 2023, le four est livré donnant lieu à l’établissement d’une facture dont le solde s’élève à 5.573,76 euros.
En l’absence de règlement la SAS OCCASOUNEUF met en demeure la SAS, [C] le 5 juillet 2023. Cette mise en demeure est réitérée le 27 décembre 2023 par l’intermédiaire du conseil de la SAS OCCASOUNEUF.
C’est en l’état qu’après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mai 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SAS OCCASOUNEUF :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS OCCASOUNEUF demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et 0.441-5 du Code de commerce
CONDAMNER la SAS, [C] à verser à la SAS OCCASOUNEUF la somme de 5.573,76 euros, avec pénalités de retard de 10 % par an, ce depuis le 31 janvier 2023, date d’émission de la facture, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SAS, [C] à verser à la SAS OCCASOUNEUF la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNER la SAS, [C] à verser à la SAS OCCASOUNEUF la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive.
CONDAMNER la SAS, [C] à verser à la SAS OCCASOUNEUF la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Subsidiairement,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Examiner le four litigieux;
* Déterminer le nombre d’heure de fonctionnement de ce jour et depuis quelle date ;
* Dire si l’installation est conforme à la règlementation;
RESERVER les dépens
POUR LA SAS, [C] :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS, [C] demande au tribunal :
Vu les articles 1219, 1604 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la SAS OCCASOUNEUF a manqué à ses obligations contractuelles ;
JUGER que le manquement résulte d’une inexécution grave ;
JUGER en conséquence que la SAS, [C] peut se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
CONDAMNER la SAS OCCASOUNEUF sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
Intervenir dans l’établissement tenu par la SAS LE GASTROMONE afin de procéder à l’installation définitive du four litigieux, d’opérer les réglages de combustion et vérification de conformité, de remettre les documents et attestation d’installation conforme, de consuel et de garantie, ratifiés sous sa signature ; nécessaires pour la couverture de garantie de l’assureur du, [O] du restaurant et de sa cuisine ;
Remettre les manuels d’utilisation et de maintenance, les numéros et coordonnées du service après-vente pour les maintenances, pannes, urgences ou interventions en garantie ;
DONNER ACTE à la concluante qu’elle entend régler le solde de la facture, dès la prestation due par la SAS OCCASOUNEUF enfin achevée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SAS OCCASOUNEUF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant parfaitement irrecevables, injustes et infondées ;
CONDAMNER la SAS OCCASOUNEUF à régler à la SAS, [C] la somme de 1 500 Euros au titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SAS OCCASOUNEUF à régler à la SAS, [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens ;
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR LA SAS OCCASOUNEUF :
Qu’elle a rempli ses obligations aux termes du contrat conclu avec la défenderesse justifiant sa demande en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Qu’elle réfute l’exception d’inexécution au motif quel le four objet du litige a été installé et utilisé par la défenderesse ;
Qu’elle demande donc le paiement du solde de la facture, assorti des intérêts légaux en application de l’article 1217 du code civil, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article L 44.10 du Code de commerce ;
Qu’elle demande en outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants du Code civil.
POUR LA SAS, [C] :
Qu’en application des articles 1219 et 1603 du Code civil elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution ;
Que la requérante n’a pas livré et garanti la chose qu’elle a vendu ;
Que la requérante doit procéder à l’installation du four et à fournir les informations nécessaires à la garantie, sous astreinte de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir.
SUR CE :
1) Sur l’exception d’inexécution :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1219 du Code Civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.» ;
Aux termes de l’article 1603 du Code Civil le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
La SAS, [C] soutient d’une part que le four n’a jamais été installé et que d’autre part elle n’a jamais reçu les documents contractuels permettant d’assurer la conformité et la garantie du matériel ;
La SAS OCCASOUNEUF soutient pour sa part que le four a bien été installé et même utilisé par la SAS, [C] ;
Le Tribunal constate que la facture dont le paiement du solde est réclamé par la requérante est justifiée par un devis et un bon de livraison dont la validité n’est pas contestée par la SAS, [C] ;
Il constate également que dans les courriels échangés avec la requérante la SAS, [C] justifie son refus de payer par l’absence de documents relatifs à la garantie et aux moyens de faire intervenir le SAV. Elle n’indique pas que le four ne serait pas en état de fonctionnement ;
Or aucun élément contractuel n’est fourni pour justifier que le paiement du four livré serait subordonné à la fourniture de ces documents. De surcroît l’absence de ces documents ne démontre pas que la SAS OCCASOUNEUF entendrait se soustraire à son obligation de garantie aux termes de l’article 1603 du Code civil ;
Par conséquent l’exception d’inexécution invoquée par la SAS, [C] n’est pas fondée et le Tribunal la condamnera au paiement de la somme de 5.573,76 euros à la SAS OCCASOUNEUF.
2) Sur les pénalités de retard :
La SAS OCCASOUNEUF demande au Tribunal d’appliquer des pénalités de retard de 10% sur les sommes dues par la SAS, [C], ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Le Tribunal constate que les pénalités de retard et l’indemnité sont en effet mentionnées sur la facture du four livré ;
Toutefois elles ne figurent pas sur le devis et la SAS OCCASOUNEUF ne fournit aucun élément démontrant que la SAS, [C] a accepté le principe de ces pénalités et de cette indemnité lors de la formation du contrat ;
En l’absence de justification contractuelle claire, le Tribunal rejettera la demande formée par la SAS OCCASOUNEUF sur l’application d’indemnités de retard de 10% par an et l’indemnité forfaitaire.
3) Indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.441-10 du code du commerce la SAS OCCASOUNEUF est fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret à 40 euros ;
Le Tribunal condamnera la SAS, [C] à payer 40 euros d’indemnité forfaitaire.
4) Sur la réparation du préjudice moral subi :
La SAS OCCASOUNEUF demande au Tribunal de lui octroyer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de la SAS, [C] ;
Toutefois elle ne fourni aucun élément démontrant la désorganisation invoquée et justifiant le quantum des dommages ;
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée par la SAS OCCASOUNEUF.
5) Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS OCCASOUNEUF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la SAS la SAS LE GASTROMONE à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS LE GASTROMONE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1216 et 1603 du Code civil, Vu les pièces du dossier,
Rejetant toutes autres demandes des parties
CONDAMNE la SAS LE GASTROMONE au paiement de la somme de 5.573,76 euros à la SAS OCCASOUNEUF ;
REJETTE la demande formée par la SAS OCCASOUNEUF sur l’application d’indemnités de retard de 10% par an et l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SAS, [C] à payer 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS OCCASOUNEUF ;
CONDAMNE la SAS LE GASTROMONE à payer à la SAS OCCASOUNEUF la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE GASTROMONE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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