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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 nov. 2025, n° 2025L00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00659 / 2025J00172
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 19 juin 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FIRST TIME SERVICES [Adresse 1] 27400 Louviers, inscrite au R.C.S. sous le numéro 852 417 088, et nommé M. [M] [X], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [N] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [E], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le rapport de la SELARL FHBX représentée par Me [N] reçu au greffe le 30 octobre 2025,
Vu le rapport de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [E], reçu au greffe le 29 octobre 2025,
Vu le rapport du juge commissaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 30 octobre 2025, il a été entendu :
M. [Z] [V] [H] gérant de la SARL FIRST TIME SERVICES, assisté de Me [S]
* La SELARL FHBX représentée par Mme [P]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [E]
M. [G] [O], substitut du procureur
Le jugement du 19 juin 2025 a ouvert période d’observation expirant le 19 décembre 2025. Toutefois compte tenu des difficultés rencontrées dans le déroulement de la période d’observation la poursuite de l’activité n’a été accordée à plusieurs reprises que pour de courtes durées.
A l’audience du 30 octobre 2025 l’administrateur a été indiqué que le dirigeant avait communiqué une situation comptable pour la période du 01/01/2025 au 31/05/2025. L’expertcomptable a communiqué le montant du chiffre d’affaires au 30/09/2025, lequel s’établit à 2,7 M€ mais pas de situation à ce jour.
En l’état des éléments en la possession de l’administrateur il apparaît que la société ne peut pas faire face à ses charges courantes et que l’exploitation est largement déficitaire.
La SARL FIRST TIME SERVICES a justifié que les véhicules sont assurés, mais pour des raisons qui ne sont pas imputables au dirigeant, les primes ne sont plus réglées depuis l’ouverture de la procédure collective, ce qui représente une dette de 46 K€.
L’administrateur ne n’est pas opposé au maintien de la période d’observation0
Le mandataire judiciaire a souligné que le problème des congés payés n’est pas résolu. Certains salariés n’ont pas été réglés de leurs congés payés en raison de déclarations inexactes qui n’ont pas permis à la caisse des congés payés d’indiquer au mandataire les sommes dues afin d’en solliciter le règlement auprès de l’AGS.
Le mandataire judiciaire a maintenu son souhait de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL FIRST TIME SERVICES, la poursuite de l’activité ne faisant que consommer la trésorerie alors qu’il n’existe aucun actif.
Le tribunal a souligné la difficulté pour la SARL FIRST TIME SERVICES de retrouver de nouveaux marchés avec une marge intéressante. En outre l’absence de tableaux de bord fait obstacle à la mise en place de mesures de restructuration.
Compte tenu de l’ensemble des points évoqués à l’audience M. [Z] [V] [H] a donné son accord pour le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL FIRST TIME SERVICES.
Monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL FIRST TIME SERVICES.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période 6 jours qui expirera le 12 novembre 2025 pour permettre de terminer les contrats en cours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL FIRST TIME SERVICES.
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période six jours qui expirera le 12 novembre 2025.
Maintient la SELARL FHBX représentée par Me [N], [Adresse 3], en qualité d’administrateur, lequel aura pour mission, en application de l’article L.641-10, d’administrer l’entreprise.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Z] [V] [H] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 30 octobre 2025 M. Jean-Baptiste GUERIN, Président, M. [K] [J] et M. [A] [Q], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 6 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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