Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
N° RG: 2025R00173
DEMANDEUR
SAS SWEGON
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Pauline DUCOIN, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS SOJETHERM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société SWEGON est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de ventilation et de climatisation.
Elle a fourni à la société SOJETHERM une centrale de traitement d’air (CTA) et a effectué les prestations de mise en service associées suivant bon de commande émis le 10 janvier 2023.
La livraison du matériel et les prestations de mise en service ont donné lieu à l’établissement de deux factures pour un montant total de 16 086,36 euros TTC.
Ces factures n’ont pas été réglées malgré un engagement de payer de la société SOJETHERM.
Une ultime mise en demeure du 24 juin 2025 est restée vaine.
La société SAS SWEGON poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 août 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SWEGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 409 770 195, a fait assigner la SAS SOJETHERM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 828 295 238, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 septembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise, statuant en référé de :
DECLARER la société SWEGON recevable et bien fondée en ses demandes ;
SE DECLARER compétent pour statuer sur la demande de provision de la société SWEGON,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOJETHERM, sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision, à payer à la société SWEGON la somme de 18 997,77 euros incluant les intérêts de retard à parfaire calculés sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société SOJETHERM au paiement à la société SWEGON de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOJETHERM aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 12 novembre 2025 au cours de laquelle la SAS SWEGON a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS SOJETHERM.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que suite à une commande de la société SOJETHERM, la société SWEGON a livré le matériel et a fourni les prestations de mise en service, donnant lieu à l’émission des factures suivantes :
[…]
Face au défaut de paiement de ces factures, la société SWEGON a proposé à la société SOJETHERM une proposition de règlement amiable soit le règlement de 1 500 euros par mois de décembre 2024 à septembre 2025 puis une mensualité de 1 086,36 euros en octobre 2025.
La société SOJETHERM a accepté cette proposition par mail du 17 décembre 2024, dans les termes suivants : « je vous remercie pour cette nouvelle proposition d’échéancier que nous allons honorer au plus tôt. »
Or, cet engagement n’a pas été respecté dans la mesure où la société SOJETHERM n’a procédé qu’à un seul versement de 1 500 euros, le 3 mars 2025.
En date du 24 juin 2025, la société SWEGON mettait à nouveau en demeure la société SOJETHERM de procéder au paiement des sommes restant dues soit 14 586,36 euros en principal, hors intérêts de retard.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SAS SWEGON sur la société SAS SOJETHERM Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SAS SOJETHERM à payer, par provision, à la société SAS SWEGON la somme de 14 586,36 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La demanderesse sollicite en outre d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Nous considérons que les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir la présente condamnation d’une astreinte, sachant que le demandeur pourra exécuter cette décision revêtue de l’exécution provisoire, nonobstant un éventuel appel.
La société SAS SWEGON sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SOJETHERM à payer à la société SWEGON la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SOJETHERM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS SWEGON recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SAS SOJETHERM à payer, par provision, à la SAS SWEGON la somme de 14 586,36 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée,
Condamnons la SAS SOJETHERM à payer, par provision, à la SAS SWEGON la somme de 80 euros,
Disons qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte,
Condamnons la SAS SOJETHERM à payer à la société SAS SWEGON la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS SOJETHERM aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Créance
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Devis ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente de véhicules ·
- Adresses ·
- Poids lourd ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Dommage imminent ·
- Société holding ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Illicite ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Vin ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restaurant ·
- Réquisition ·
- Publicité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Délégation ·
- Associé
- Menuiserie ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.