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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 19 févr. 2026, n° 2025007259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 007259 PROCEDURE : 2025/203
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 19/02/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : M. [Q] [O] [A] [V] [Adresse 1] [Localité 1] RCS : 478 175 458 Comparant en personne
Et :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 11/09/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Q] [O] [A] [V].
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 11/03/2026;
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
M. [Q] [O] [A], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
Le mandataire judiciaire expose que l’entreprise poursuit son activité avec une trésorerie positive et des charges courantes réglées. Malgré un léger déficit d’exploitation lié à la restructuration, les prévisions pour 2026 montrent une nette amélioration grâce à la réduction des charges et à une meilleure rentabilité des chantiers, permettant d’envisager la capacité à honorer un plan de redressement. Dans ces conditions, il ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de M. [Q] [O] [A] [V] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 478 175 458, ayant pour activité : Activités de soutien aux cultures, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu’au 11/09/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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