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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 févr. 2025, n° 2024P00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024P00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024P00307 / 2025J00036
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2024, délivré à la requête de :
SARL ABLON VOYAGES [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS AUTOCARS [Q] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 845 317 460.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 05 décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [J] [E], avec la faculté de se faire assister de la SCP MANDATEAM représentée par Me [W] [S], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
M. [L] [R] président de la SAS AUTOCARS [Q] ne s’est pas rendu à la convocation du juge enquêteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 28 janvier 2025 et lors de cette audience, aucune des parties n’a été entendu.
La SAS AUTOCARS [Q] est redevable à l’égard de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE de la somme de 22.996,66 euros. La société est également redevable de la somme de 2.480 euros à l’égard du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AUTOCARS [Q] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Tant la convocation de l('enquêteur que celle du greffe sont revenues avec la mention « NPAI. Toutefois il résulte du rapport du juge enquêteur que la société emploierait toujours 2 salariés.
Le redressement judiciaire de la SAS AUTOCARS [Q] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 06 août 2023 des cotisations de l’URSSAF étant dues depuis juillet 2020.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AUTOCARS [Q].
Fixe au 6 août 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 6 août 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. [J] [E], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [W] [S], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [N] [K], [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 27 mars 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents en chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 28 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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