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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 juin 2025, n° 2025P00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 5 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00133 / 2025J00154
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2025, signifié en vertu de l’article 659 du CPC à la requête de :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE, [Localité 1], [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
Mme, [O], [G], [S], [N], [Adresse 2]
Lequel exerce une activité commerciale de pose de faux ongles, vente de produits cosmétiques, vêtements et accessoires soins de beauté – coiffure, activité ambulante de vente de vêtements et accessoires produits cosmétiques chaussures tous produits non réglementés, massage de confort, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro, [Numéro identifiant 1].
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025 et lors de cette audience, seul a été entendu le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE, [Localité 1] représenté par M., [Y].
Mme, [O], [G], [S], [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Mme, [O], [G], [S], [N] est redevable après du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE, [Localité 1] de la somme de 42.721,70 euros.
Compte tenu de la carence du débiteur il est impossible de savoir si celui-ci est surendetté à titre personnel et s’il a respecté la répartition entre ses deux patrimoines (personnel et professionnel).
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en audience publique, et des pièces produites, que Mme, [O], [G], [S], [N] est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur et de la disparition de l’entreprise son redressement est manifestement impossible.
Il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 05 décembre 2023, de la TVA étant exigible depuis juillet 2016.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de Mme, [O], [G], [S], [N] conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Fixe provisoirement au 5 décembre 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. Stéphan ROUZIER, en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me, [F], [U],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER,-[P] représentée par Me, [P],, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme, [O], [G], [S], [N]
,
[Adresse 2]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 mai 2025, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 05 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge, M. Eric LEMONNIER président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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