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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 avr. 2025, n° 2024R01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Avril 2025
RG n° : 2024R01410
DEMANDEUR
SASU REXEL FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU ET INS EL (ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES) [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mars 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (ci-après « ET INS EL ») a une activité de surveillance et de gestion de systèmes techniques électroniques et informatique. La société REXEL FRANCE (ci-après « REXEL FRANCE ») – dont l’activité est le négoce de matériels électriques, fournit du matériel dans le cadre de chantiers à ET INS EL.
Le 07/01/2022, ET INS EL souscrit un abonnement TPE Cloud et application amovible ESABORA PACK pour la gestion de ses devis pour un coût mensuel de 89 € HT.
Entre juin 2022 et octobre 2022, ET INS EL passe plusieurs commandes et REXEL FRANCE émet les factures suivantes :
* Facture n°980450913 du 30/06/2022 d’un montant de 17 926,49 € TTC,
* Facture n°980852938 du 30/07/2022 d’un montant de 13 704,34 € TTC,
* Facture n°981196282 du 31/08/2022 d’un montant de 2 570,20 € TTC,
* Facture n°981525515 du 30/09/2022 d’un montant de 118,68 € TTC,
* Facture n°981946042 du 31/10/2022 d’un montant de 118,68 € TTC.
ET INS EL procède à un règlement de 5 000 € le 15/10/2022 et REXEL FRANCE émet plusieurs avoirs pour un montant de 2 240,72 € TTC, ce qui porte sa créance à 27 197,67 € TTC.
Plusieurs relances et mises en demeure sont adressées à ET INS EL, sans succès.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, REXEL FRANCE assigne ET INS EL nous demandant de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Déclarer recevable et bien fondée REXEL France en ses demandes ;
* Condamner ET INS EL à payer, à titre provisionnel, à la société REXEL France les sommes suivantes :
* la somme en principal de 27.197,67 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées, ce montant correspondant au montant des 5 factures suivantes :
* Facture n°980450913 du 30/06/2022 d’un montant de 17 926,49 € TTC à échéance au 10/08/2022,
* Facture n°980852938 du 30/07/2022 d’un montant de 13 704,34 € TTC à échéance au 10/09/2022,
* Facture n°981196282 du 31/08/2022 d’un montant de 2 570,20 € TTC à échéance au 10/10/2022,
* Facture n°981525515 du 30/09/2022 d’un montant de 118,68 € TTC à échéance au 10/11/2022,
* Facture n°981946042 du 31/10/2022 d’un montant de 118,68 € TTC à échéance au 10/12/2022,
Déduction faite de 5 avoirs entre le 28/07/2022 et le 06/12/2022 pour un montant cumulé total de 2.240,72 € TTC ;
Et d’un règlement spontané du débiteur d’un montant de 5.000 € TTC le 15/10/2022 ;
* la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40 € x 5 factures impayées à l’échéance),
* la somme de 4 079,65 € (15%*27 197,67 €) au titre de la clause pénale stipulée sur chacune des factures.
* Condamner ET INS EL à payer à REXEL FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ET INS EL aux entiers dépens.
ET INS EL ne comparait pas ni personne pour elle.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
REXEL FRANCE expose avoir envoyé plusieurs relances et mises en demeure en LRAR à ET INS EL, qu’aucune réponse n’a été donnée, ni de contestations sérieuses soulevées ; qu’elle est fondée à demander la condamnation de ET INS EL à lui payer la somme provisionnelle de 27 197,67 € €.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
REXEL FRANCE demande le paiement par provision des cinq factures qu’elle produit ;
REXEL FRANCE verse aux débats les pièces suivantes :
* Le bon de commande du 7/01/2022 pour un abonnement « cloud Esabora pack TPE 2 UTIL » dûment signé par ET INS EL,
* La facture n°980450913 du 30/06/2022 d’un montant de 17 926,49 € TTC, ainsi que 34 bons de livraisons y afférent,
* La facture n°980852938 du 30/07/2022 d’un montant de 13 704,34 € TTC, ainsi que 28 bons de livraisons y afférent,
* La facture n°981196282 du 31/08/2022 d’un montant de 2 570,20 € TTC, ainsi que 9 bons de livraisons y afférent,
* La facture n°981525515 du 30/09/2022 d’un montant de 118,68 € TTC,
* La facture n°981946042 du 31/10/2022 d’un montant de 118,68 € TTC,
* Une mise demeure du 9/01/2023, réceptionnée par ET INS EL le 12/01/2023, de payer la somme de 31 107,39 €,
* Une mise demeure du 3/05/2024, réceptionnée par ET INS EL le 10/05/2024, de payer la somme de 35 249,69 €,
Nous relevons que le 15/10/2022 ET INS EL a réglé la somme de 5 000 € et qu’elle est restée taisante ensuite ;
Les pièces versées par REXEL FRANCE montrent une vente et une livraison du matériel à ET INS EL ; la créance de REXEL France est certaine liquide et exigible ;
En conséquence, nous condamnerons ET INS EL à payer, à titre provisionnel, à REXEL FRANCE la somme de 27 197,67 € avec intérêts de retard au taux de la BCE + 10 points à compter de la première mise en demeure le 9/01/2023, à quoi s’ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article 441-6 du code de commerce, de 40 € par facture soit la somme de 200 €.
Sur la demande d’application de la clause pénale
L’article 1231-5 al 1 à 4 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux alinéas précédents sera réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »,
Les factures de REXEL France indique en pied de page : «(…) elle entraînera notamment le paiement par le client (…) l’application d’une clause pénale égale à 15% du montant total facturé et non payé par le Client ; que ET INS EL étant défaillant dans l’exécution des paiements, les stipulations de cette clause trouvent à s’appliquer valablement ;
En conséquence, le tribunal condamnera ET INS EL à payer à REXEL FRANCE la somme de 4 079,65 € au titre de la clause pénale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire valoir ses droits REXEL FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons ET INS EL à lui régler à titre provisionnel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ET INS EL succombe.
En conséquence, nous condamnerons ET INS EL aux entiers dépens.
Rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamnons la SARLU ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer, à titre provisionnel, à la SASU REXEL France la somme de 27 197,67 € avec intérêts de retard au taux de la BCE + 10 points à compter de la première mise en demeure le 9/01/2023,
* Condamnons la SARLU ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer, à titre provisionnel, à la SASU REXEL France la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamnons la SARLU ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer, à titre provisionnel, à la SASU REXEL France la somme de 4 079,65 € au titre de la clause pénale,
* Condamnons la SARLU ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES à payer, à titre provisionnel, à la SASU REXEL France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARLU ETUDES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES aux entiers dépens,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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