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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 mars 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Référé numéro : 2025R00109
DEMANDEUR
SASU CHAMP D’ENERGIE [Adresse 6] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET [Adresse 2] et par Me Xavier MARCHAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS NASKEO ENVIRONNEMENT [Adresse 4] comparant par FRECHE & ASSOCIES AARPI – Me Julien LAMPE [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 25 Fevrier 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU CHAMP D’ENERGIE, ci-après dénommée « Champ » est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 5] sur lequel elle a envisagé la construction une centrale de production du biogaz.
Dans le cadre de ce projet, Champ s’est rapproché de la société NASKEO ENVIRONNEMENT, ci-après dénommée « Naskeo » spécialisée dans la construction et la maintenance d’unités de production de biogaz.
Par contrat du 2 décembre 2021, Champ a confié à Naskéo la maîtrise d’œuvre des « lots extérieurs au lot méthanisation » : travaux de terrassement, VRD et électricité générale pour un montant de 60 000 euros HT et par contrat signé le 28 mars 2022, la réalisation du « lot méthanisation » comprenant la conception, la fourniture et la mise en route d’une installation de production de biogaz pour un montant de 2 882 925 euros HT.
RG : 2025R00109 Page 2 sur 8
Aux termes du contrat de conception et de construction du lot méthanisation, Naskéo s’est engagée à réaliser et à mettre en route la centrale de production pour le compte de Champ.
Un Constat d’Achèvement des Travaux (CAT), assorti de réserves a été signé par Champ et Naskeo reconnaissant l’état d’achèvement de la centrale et Naskeo s’était engagée à démarrer la mise en service de la centrale sous condition du paiement des factures échues.
Du fait d’un litige entre les parties, par courrier du 28 mars 2024, Champ a résilié le contrat de conception et de construction du « lot méthanisation » invoquant des retards d’exécution et le refus de Naskeo de réaliser la mise en service de l’installation.
Selon Naskeo, cette résiliation est intervenue à l’issue de la phase de CAT de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’intervenir sur les travaux des phases suivantes de mise en route ou de réalisation des tests de performance.
Champ indique qu’à la fin du mois de mars 2024, elle a confié la mise en service de l’installation à un tiers et a ainsi débuté l’exploitation laquelle a été mise en service en date du 23 avril 2024 : date de première injection du biométhane.
En date du 23 février 2024, un premier contrôle de la DRIEAT (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports) à l’issue duquel plusieurs non-conformités ont été révélées et qu’à défaut de transmission des justificatifs sollicités dans le délai des trois mois impartis, le préfet pourra adresser à Champ une mise en demeure dont l’inapplication pourrait conduire à la suspension du fonctionnement des ouvrages litigieux et au prononcé d’une amende administrative.
C’est dans ce contexte que par requête déposée le 14 janvier 2025 Champ a sollicité l’autorisation d’assigner d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de céans Naskeo afin que soit ordonner la production de certaines pièces ainsi que la réalisation de travaux dans le cadre d’un litige qui les oppose.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé Champ à assigner Naskeo à l’audience du 4 février 2025.
PROCEDURE
Conformément aux termes de l’ordonnance du 27 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, délivré à personne morale, Champ a assigné Naskeo devant le Président du tribunal commerce de Nanterre, statuant en référé.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience du 24 février 2025, Champ nous demande :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er et 2ème du code de procédure civile, Vu les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
A titre principal :
* Ordonner la production des pièces sollicitées par la DRIEAT dans le cadre de la mise en demeure adressée à Champ le 3 décembre 2024, et ce, sous une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification à venir, soit ;
* La justification de la conformité des dispositifs destinés à prévenir les risques de surpression ou de sous-pression ;
* La justification de la conformité des dimensions des ouvrages de stockage des digestats au regard des productions autorisées ;
* La justification des modifications apportées dans les aménagements de l’installation, au retard des éléments décrits dans la déclaration initiale, et notamment, le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) à jour des modifications apportées à la date d’établissement du certificat d’achèvement des travaux (CAT) ;
* La justification de la conformité de l’étanchéité des canalisations et des ouvrages contenant du gaz ;
* La justification de la conformité du pompage des eaux contenues dans le bassin des eaux pluviales ;
* La justification de la conformité des réserves d’eau d’extinction et des consignes de sécurité.
* Ordonner, dans un délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la signification à venir, sous peine d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard, la réalisation des travaux sollicitée par la DRIEAT dans le cadre de la mise en demeure adressée à Champ le 3 décembre 2024, soit les travaux suivants :
* La mise en conformité du TGBT,
* La mise en conformité de la cuve de mélange d’intrants par l’installation de dispositifs de capotage et d’aspiration,
* L’installation au sein du bassin d’eaux pluviales d’une pompe d’évacuation des eaux chargées en matière organique.
A titre subsidiaire :
* Désigner tout constatant qu’il plaira au Tribunal avec pour missions de :
* Dès sa désignation, convoquer immédiatement les parties ou leur représentant, par tous moyens d’urgence appropriés à la date et à l’heure que le Constatant fixera pour une réunion de constat qui devra se tenir avant le 21 février 2025 sur les lieux sinistrés,
* Inviter la DRIEAT à participer à cette réunion de constat,
* Inviter chacune des parties à produire l’ensemble des documents de nature à apprécier l’étendue de leurs obligations respectives, les études réalisées ainsi que tout document relatif aux travaux effectués et aux installations achevées,
* Constater, pour chacun des points de non-conformité relevé par la DRIAT, l’état actuel des ouvrages et équipements composant l’unité de méthanisation,
* Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents répondant aux demandes formées par la DRIEAT ; en établir la liste et le contenu ;
* Etablir, à la fin de ses constats, un rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction,
* Ordonner vu l’urgence exposée, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant même enregistrement, nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
En tout état de cause :
* Débouter Naskeo de sa demande reconventionnelle ;
* Condamner Naskeo aux entiers dépens ;
* Condamner Naskeo à verser à Champ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025, Naskeo nous demande de :
Vu les articles 485 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.160-1 et L.171-6 et suivants du code de l’environnement,
A titre liminaire :
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces et sur la désignation d’un « constatant » ;
* Débouter Champ de ses demandes fins et conclusions à l’égard de Naskeo ;
A titre principal :
* Constater que Champ ne justifie pas l’urgence requise ;
* Constater que Champ ne justifie pas le dommage imminent allégué ;
* Constater que les demandes de Champ se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence
* Débouter Champ de l’ensemble de ses demandes et conclusions à l’égard de Naskeo
A titre reconventionnel :
Condamner Champ à verser à Naskeo une provision correspondant au montant non sérieusement contestable du le solde des factures échues à hauteur de 408 018,84 € TTC avec intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de l’exigibilité des factures ;
En tout état de cause :
* Condamner Champ à verser à Naskeo la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Champ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence :
Naskeo soulève, in limine litis, qu’en l’absence d’urgence le juge des référés n’est pas compétent.
Naskeo fait valoir que :
* Le juge des référés n’est pas compétent pour trancher les difficultés relatives à la communication des pièces entre les parties au litige en cas d’instance déjà en cours devant le tribunal de céans.
* En effet, dès lors que la juridiction du fond est déjà saisie, seul le juge chargé d’instruire l’affaire détient ce pouvoir, en vertu de l’article 865 du code de procédure civile.
* En l’espèce, la juridiction de céans n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de production de pièces formulées par Champ, une instance au fond est déjà pendante entre les parties sur les mêmes faits tirés de la conception / construction de la centrale de méthanisation et sur le litige entre Champ, maître d’ouvrage, et Naskeo.
* Les faits décrits dans la présente assignation sont strictement les mêmes, que ceux repris dans les conclusions d’incident déposées devant le juge chargé d’instruire l’affaire, dans le cadre de la procédure au fond.
* Il en résulte que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces, sous astreinte, à l’encontre de Naskeo est irrecevable.
* Au cas particulier, aucune urgence ne peut être caractérisée du fait des prétendues nonconformité affectant l’installation, celles-ci ne génèrent aucun risque ou danger. Il convient à cet égard de relever que Champ continue à exploiter son installation en dépit de ces prétendues risques d’incendie ou d’explosion.
* Il est donc manifeste que ces risques sont totalement hypothétiques et non caractérisés.
* Quand bien même, comme le prétend Champ, ces non-conformités devraient être réparées de manière urgente pour éviter tout risque d’explosion ou d’incendie, Champ aurait pris des mesures depuis plusieurs mois.
* En effet, Champ a connaissance des malfaçons qu’elle allègue depuis de très nombreux mois et n’a pris aucune mesure pour les réparer tout en continuant à exploiter l’installation.
* Ainsi, selon Champ, des malfaçons « rédhibitoires » auraient été constatées dans des constats d’huissier en date des 26 janvier 2024 et 10 avril 2024 ; Des malfaçons auraient été constatées dans un rapport de la société BIOGAZ PRO le 28 mai 2024 ; Des malfaçons auraient été constatées dans un constat d’huissier du 18 juin 2024 ; Les cinq non-conformités relevées dans le constat n°3 du rapport de la DRIEAT relèvent du rapport réalisé par la société SOCOTEC le 27 août 2024.
* Pourtant, Champ continue l’exploitation de son installation, démontrant l’absence d’urgence et de risques. Champ confirme dans ses écritures qu’elle exploite l’installation depuis plusieurs mois : « L’unité de méthanisation est en exploitation depuis plusieurs mois et des techniciens y interviennent régulièrement, sans que Champ ne puisse savoir lesquels des équipements installés sont compatibles avec une ambiance explosive, et lesquels ne le sont pas. ».
* Il est donc manifeste que l’urgence alléguée par Champ est la conséquence de ses propres manquements et ne peut donc justifier le prononcé d’une condamnation, en référé à l’encontre de Naskéo.
Champ soutient que :
* Le différend opposant Naskeo et Champ a été porté devant le tribunal de commerce de Nanterre, statuant au fond, par assignation du 6 juin 2024.
* Dans le cadre de cette procédure, Naskeo prétend au paiement d’une somme de de 542 018,84 € TTC, invoquant des factures impayées, des dommages-intérêts pour manque à gagner, ainsi que divers frais engagés dans le cadre de la conception et construction de la centrale de biogaz et d’un contrat de maîtrise d’œuvre.
* Le débat opposant les parties étant technique, une expertise judiciaire s’est avérée nécessaire pour éclairer les débats.
* Pour cette raison, Champ a formé une demande d’expertise devant le juge chargé d’instruire l’affaire, l’instruction de cette demande d’expertise est encore pendante à ce jour.
* En raison du dommage imminent qui pèse sur Champ du fait de l’injonction qui lui a été adressée par la DRIEAT, il est nécessaire qu’une autorité juridictionnelle puisse enjoindre, au besoin sous astreinte, Naskeo à produire les documents et à réaliser les travaux conservatoires exigés par la DRIEAT.
* La situation à laquelle Champ est confrontée, puisqu’elle doit répondre d’ici le 6 mars 2025 à l’injection de la DRIEAT et s’expose à défaut à la fermeture de son installation, ne peut répondre à cette demande qu’avec le concours de Naskeo qui, seule, détient les informations demandées mais se refuse à les communiquer.
* En l’absence de toute contestation sérieuse du péril auquel Champ est confrontée et du droit contractuel qu’elle détient à l’égard de Naskeo d’avoir communication des éléments demandés par la DRIEAT, la voie du référé-urgence ou du référé- injonction semble s’imposer puisqu’elle permet au juge des référés non seulement d’ordonner la communication des informations et l’exécution des travaux demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, l’exception d’incompétence du juge des référés a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et est donc recevable.
Sur son mérite :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et en vertu de l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »,
Il est rappelé que le référé est défini par l’article 484 du code de procédure civile : il s’agit d’une mesure de protection des intérêts en souffrance.
La notion d’urgence sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, revient à apprécier le dommage imminent, qui se définit comme le dommage qui se produira sûrement si la situation doit perdurer, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque.
Il est également rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 3 décembre 2024 adressé par la DRIEAT à Champ, ayant pour objet « Suites de la visite du 14 novembre 2024 de l’installation de méthanisation » et auquel était joint le rapport de visite, il est indiqué que :
* Compte tenu des constats effectués et des non-conformités relevées lors de la visite, je vous remercie de bien vouloir mettre en œuvre, sous un délai n’excédant pas 3 mois, les actions correctives pour mettre en conformité l’installation au regard des obligations réglementaires à savoir :
* Aux règles d’implantations,
A la limitation des nuisances, en particulier les émissions d’odeurs,
A la localisation des zones présentant un risque de présence d’atmosphère explosive,
* Au réseau de collecte des eaux et des effluents ;
* Que les justificatifs afférents à la mise en œuvre des actions correctives devront être transmis dès la mise en œuvre des actions à l’inspection des installations classées,
* En outre, il est également demandé de faire parvenir à l’inspection des installations classées, dans le même délai de 3 mois, les justificatifs relatifs :
A la conformité des installations électriques,
A la présence et au bon fonctionnement des dispositifs destinés à prévenir les risques de surpression ou de sous-pression,
* Au dimensionnement suffisant des ouvrages de stockage des digestats,
A la déclaration des modifications opérées dans les aménagements de l’installation, au regard des éléments décrits dans la déclaration initiale,
A l’intégration, dans cette, de l’épandage des digestats, relevant de la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature IOTA (Loi de l’eau),
A la conformité de la réserve d’eau d’extinction,
* Aux consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement,
A la réalisation d’un nouveau contrôle relatif à l’étanchéité des équipements de méthanisation, suite aux travaux de remédiation,
* Au pompage des eaux stockées dans le bassin d’eaux pluviales,
A la mise hors de service de la cuve d’incorporation et de mélange, susceptible d’être à l’origine de pertes gazeuses et de nuisances olfactives.
Enfin, la DRIEAT rappelle que le malgré le contexte litigieux existant avec le constructeur des équipements de méthanisation, rappelé par Champ lors de l’inspection des installations classées lors de la visite, l’absence de transmission des justificatifs demandés, dans les délais susmentionnés, pourra conduire à mettre en demeure Champ, conformément à l’article L.171-8 du code de l’environnement.
A ce titre, Champ a évoquée, lors du dépôt de la requête déposée le 14 janvier 2025, une urgence aux fins de solliciter l’autorisation d’assigner d’heure à heure Naskeo devant le juge des référés du tribunal de céans afin que soit ordonner la production de certaines pièces ainsi que la réalisation de travaux dans le cadre d’un litige qui les oppose.
Cependant, Champ n’apporte pas la preuve tant du dommage imminent que de l’urgence qui pèsent sur elle du fait de l’injonction qui lui a été adressée par la DRIEAT, elle soutient dans ses écritures que « L’unité de méthanisation est en exploitation depuis plusieurs mois et des techniciens y interviennent régulièrement, sans que Champ ne puisse savoir lesquels des équipements installés sont compatibles avec une ambiance explosive, et lesquels ne le sont pas ».
Ainsi, les demandes de Champ étant liés en partie aux litiges relatifs à la résiliation du contrat de conception et de construction du « lot méthanisation » intervenue le 28 mars 2024 et à l’appréciation des conditions d’interprétation du dudit contrat signé entre les parties le 22 mars 2022, les demandes de condamnation devant le juge des référés se heurtent ainsi à une contestation sérieuse.
De plus, nous relevons également que par assignation signifiée le 6 juin 2024, Naskeo a assigné devant le juge du fond Champ sur les mêmes demandes que celles de la présente instance et a notamment sollicité une demande de désignation d’un expert judiciaire. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 2024 F 01440.
Naskeo ayant saisi le juge du fond préalablement à notre audience, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à une audience du fond.
En conséquence, nous nous déclarerons incompétent.
Sur les demandes accessoires
Champ, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Champ à payer à Naskeo la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
* Disons la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en son exception d’incompétence du juge des référés ;
* Nous déclarons incompétent ;
* Déboutons la SAS CHAMP D’ENERDIE de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboutons la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires ;
* Condamnons la SAS CHAMP D’ENERDIE aux dépens ;
* Condamnons la SAS CHAMP D’ENERDIE à payer à la SAS NASKEO ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
8.
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