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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MARS 2025
Références : 2025R00018
ENTRE :
Mme [O] [I] Domicilié [Adresse 1] Représentée par Me Laurent SPAGNOL ([Localité 5]) Comparante en la personne de Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
La SAS PRESTIGE CAR 27 immatriculée sous le numéro 839 545 654,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Par assignation en date du 21 février 2025, Mme [O] [I] a fait assigner par-devant Nous siégeant en état de référé la SAS PRESTIGE CAR 27, aux fins de voir désigner un expert avec mission de :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule.
Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués.
Dans la mesure du possible, rechercher l’origine de ces désordres.
Dire s’ils proviennent d’un accident ou d’une réparation défectueuse en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique sur le véhicule (réparations ou autres).
Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination.
Au regard de la date de l’accident ou de l’intervention technique, dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés.
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise.
Dire qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise.
Dire qu’en cas de démontage et/ou travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, l’expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l’expertise judiciaire.
Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
Dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.
Dire que l’expert remettra à chacune des parties copie du rapport d’expertise et que mention en sera faite sur l’original.
Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet
Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête
Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera consignée par le demandeur à l’expertise à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois
Dire qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dire qu’au cas où le coût prévisible des travaux d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires.
Commettre pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Réserver les dépens.
La SAS PRESTIGE CAR 27 n’a pas comparu ni personne pour elle.
Madame [O] [I] a acheté un véhicule d’occasion de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SAS PRESTIGE 27.
De nombreux dysfonctionnements ont été constatés sur le véhicule.
Après s’être rapprochée à plusieurs reprise de la société Prestige car 27, et ne parvenant pas à obtenir un fonctionnement normal du véhicule, Mme [I] a mis en demeure la SAS PRESTIGE CAR 27 par courrier en date du 15 juin 2023.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la compagnie d’assurance de Mme [I] mais la SAS PRESTIGE CAR 27 ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Mme [I] sollicite donc l’organisation d’une expertise judiciaire.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [O] [I] et nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [K] [M] [Adresse 3], en qualité d’expert, avec mission de :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule.
Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués.
Dans la mesure du possible, rechercher l’origine de ces désordres.
Dire s’ils proviennent d’un accident ou d’une réparation défectueuse en
recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique sur le véhicule (réparations ou autres).
Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et à sa destination.
Au regard de la date de l’accident ou de l’intervention technique, dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents sans investigation particulière ou si au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés.
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par
l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise.
Disons qu’à l’issue de chaque réunion d’expertise, l’expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d’expertise.
Disons qu’en cas de démontage et/ou travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, l’expert veillera à ce que le véhicule soit remonté et remis dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise et que les frais afférents entreront dans le coût de l’expertise judiciaire.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 1.500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,72 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 mars 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 20 mars 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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