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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 mars 2026, n° 2025F01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01130-2025F02045
SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS C/ SARL, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SELARL, [T], [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M]
DEMANDERESSE
SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS ayant pour sigle CO.FI.PRO,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric GEORGES, Avocat à la Cour
DEFENDERESSES
SARL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES
SELARL, [T], [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL, [Localité 1] MATERIAUX ET, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant trois contrats, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS ayant pour sigle CO.FI.PRO a loué à la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL, les biens suivants :
* Contrat de location n° 20.11.291 du 27 novembre 2020 : une mini pelle de marque KUBOTA, type KX080-4, numéro de série 71374, mise en circulation en 2020, pour une durée de 60 mois à compter du 1 er décembre 2020, le loyer mensuel étant de 2.148,00 € TTC,
* Contrat de location n° 22.03.335 du 23 mars 2022 : une chargeuse de marque CASE, type 621G, numéro de série NZHE14854, mise en circulation en 2022, pour une durée de 60 mois à compter du 2 mai 2022, le loyer mensuel étant de 3.379,20 € TTC,
Contrat de location n° 23.05.356 du 25 mai 2023, conclu pour une durée de 36 mois à compter du 25 juin 2023 moyennant un loyer mensuel de 2.116,80 € TTC pour :
* Un chargeur de marque KUBOTA, type R520N, numéro de série WKPR281100Z001149, mise en circulation en 2006,
* Une mini pelle de marque CASE, type CX27BR, numéro de série N50N1716
* Un camion de marque SCANIA, type 6X4 POLYBENNE, numéro de série VLUP6X40009080594.
Suite à l’arrêt des règlements des loyers à compter de 2024, la société CO.FI.PRO SAS a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice le 17 décembre 2024, visant la clause résolutoire des contrats, et le 30 décembre 2024 un courrier également émis par commissaire de justice, signifiait la résiliation de tous les contrats.
La société STNA, dont la liquidation a été prononcée le 17 avril 2024 et qui a le même dirigeant que la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL, détient 2 des matériels loués à la société CO.FI.PRO SAS, ainsi que le récolement d’inventaire du 6 juin 2024 en atteste.
Par ordonnance du Juge Commissaire en date du 27 février 2025, à la liquidation de la société STNA, la société CO.FI.PRO SAS était autorisée à reprendre ledit matériel, mais par courrier du 21 octobre 2025, versé aux débats, le commissaire de justice signifiait à la société CO.FI.PRO SAS le refus de la société STNA, de le restituer.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnait à la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL la restitution des matériels à la société CO.FI.PRO SAS.
Par assignation délivrée le 2 juin 2025, la société CO.FI.PRO SAS a saisi la juridiction de céans aux fins de condamner la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL au paiement des arriérés de loyers. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F01130.
Une action en référé a également été introduite aux fins de la voir restituer les matériels.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le président du tribunal de céans a fait droit à la demande de condamnation à titre provisionnel et renvoyait au fond la demande de restitution.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 septembre 2025. Aux termes de ce jugement, la SELARL, [T], [S] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2025, la société CO.FI.PRO SAS fait assigner la SELARL, [T], [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL, pour mise en cause, devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F02045.
Par courrier du 12 novembre 2025, versé au débat, la société CO.FI.PRO SAS a saisi le Procureur de la République près la tribunal judiciaire de Bordeaux au motif d’un délit de banqueroute avec dissimulation d’actifs dont se serait rendue responsable la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL.
C’est ainsi que ces affaires se présentent à l’audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS ayant pour sigle CO.FI.PRO demande au tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce et la clause contractuelle attributive de compétence, Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1225 du code civil,
Vu les articles 65 et 70 du code de procédure civile,
Constater la résiliation des trois contrats de location,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL, [Localité 1] MATERIAUX, [M] au profit de la SARL CO.FI.PRO au paiement de la somme de 82.493,20 € au titre des loyers impayés et au titre des indemnités d’usage des différents matériels objets des trois contrats, somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la SARL, [Localité 1] MATERIAUX, [M] à restituer sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
1. La mini pelle de marque KUBOTA, type KX080-4, numéro de série 71374
La chargeuse de marque CASE, type 621G, numéro de série NZHE14854
Le chargeur de marque KUBOTA, type R520N, numéro de série WKPR281100Z001149
4. La mini pelle de marque CASE, type CX27BR, numéro de série N50N1716
5. Le camion de marque SCANIA, type 6X4 POLYBENNE
Se réserver le contentieux de l’astreinte,
Condamner la SARL, [Localité 1] MATERIAUX, [M] aux frais de restitution à venir – la fixation de ces frais au passif du redressement judiciaire,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL, [T], [S] ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL LMT,
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Fixer au passif de la SARL, [Localité 1] MATERIAUX, [M] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la SARL, [Localité 1] MATERIAUX, [M] les entiers dépens de l’instance.
En réponse, par ses conclusions également déposées à la barre, la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 622-21, R. 624-14 du code de commerce,
Juger que la demande de résiliation des contrats est suspendue,
Se déclarer incompétent sur la demande de restitution des biens loués,
Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LMT la demande de 44.518,40 € correspondant aux créances antérieures à la procédure,
Débouter la société COFIPRO de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Débouter la COFIPRO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société COFIPRO au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la COFIPRO aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL, [T], [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant sa non-comparution, statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS SAS ayant pour sigle CO.FI.PRO
Les contrats ont été résiliés, conformément à la clause contractuelle résolutoire, antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL.
Outre les loyers impayés, la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL reste débitrice de l’indemnité d’usage des matériels qui n’ont toujours pas été restitués, en dépit des multiples injonctions qui lui ont été adressées.
Pour la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL
Seul le Juge commissaire peut imposer la restitution des matériels.
La société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL conteste l’application d’une indemnité d’usage postérieur à la résiliation, mais reconnait devoir la somme de 25.821,20 € au titre des loyers impayés.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires :
Le tribunal constatera que les affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2025F01130 et 2025F02045 étant liées, il conviendra, pour une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
Sur l’incompétence du tribunal de céans à juger de la restitution des matériels, soulevée par la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL
Considérant que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire invalide toute décision relative à la restitution des matériels, sauf à ce qu’elle soit ordonnée par le Juge Commissaire, la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL fait valoir le courrier en réponse du mandataire, qui sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce indique que les contrats en cours à la date de la procédure de redressement se poursuivent aux mêmes clauses et conditions.
Le tribunal réfute ce moyen, la procédure de redressement judiciaire de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL est datée du 17 septembre 2025 alors que la résiliation des contrats par la société CO.FI.PRO SAS a été notifiée à la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, soit 9 mois plus tôt.
Dès lors, le tribunal se déclarera compétent pour juger de la validité de la résiliation des contrats, antérieure à la procédure de mise en redressement de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL et, partant, dans la mesure où la clause résolutoire contractuelle fait obligation au locataire de restituer le matériel objet du contrat, le tribunal sera de facto également compétent pour statuer sur sa validité et les conditions d’application de cette résiliation.
Le tribunal déboutera la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL de sa demande.
Sur la restitution du matériel
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle- ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le tribunal relèvera, tout d’abord, que la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL ne conteste pas les loyers impayés qui ont entrainé la résiliation des contrats par la société CO.FI.PRO SAS.
Le tribunal constatera que de par son courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la société CO.FI.PRO SAS a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice, versée au débat et visant la clause résolutoire des contrats, et le 30 décembre 2024 par un courrier émis également par commissaire de justice et versé au débat, elle signifiait la résiliation de tous les contrats la liant à la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL.
Le tribunal rappellera qu’en dépit de la volonté manifeste de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL de se soustraite à ses obligations, (en dépit des nombreuses injonctions dont elle a fait l’objet, depuis qu’elle a été notifiée de la résiliation des 3 contrats la liant à la société CO.FI.PRO SAS), les termes de la clause résolutoire contractuelle ne sont ouverts à aucune interprétation possible, ce, dans la mesure ou ses conditions d’application ont été conformes aux dispositions de l’article 1225 du code civil visé supra. La clause résolutoire prévoit : « … Le locataire doit restituer le matériel loué, les frais de cette restitution étant à la charge du locataire, Cette restitution doit s’exécuter au lieu initial du matériel… »
De ce qui précède, le tribunal constate la résiliation des 3 contrats de location à effet du 30 décembre 2024, soit 9 mois avant que la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL ne soit placée en redressement judiciaire, juge que, dès lors, il doit être fait application des conditions contractuelles qui prévalaient antérieurement dudit placement en redressement judiciaire et ordonne, conformément aux conditions d’applications de la clause résolutoire contractuelle, la restitution des matériels suivants :
* Une mini pelle de marque KUBOTA, type KX080-4, numéro de série 71374, mise en circulation en 2020,
* Une chargeuse de marque CASE, type 621G, numéro de série NZHE14854, mise en circulation en 2022,
* Un chargeur de marque KUBOTA, type R520N, numéro de série WKPR281100Z001149, mise en circulation en 2006,
* Une mini pelle de marque CASE, type CX27BR, numéro de série N50N1716,
* Un camion de marque SCANIA, type 6X4 POLYBENNE, numéro de série VLUP6X40009080594.
Compte tenu de l’ancienneté de la résolution des contrats liant les parties, des valeurs des matériels à restituer et du comportement indubitablement dilatoire de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL qui refuse de se soumettre aux obligations contractuelles auxquelles elle a souscrit, cette condamnation à restitution sera soumise à une astreinte de
200,00 € par jour de retard dans les 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal réservera le contentieux de l’astreinte à la société CO.FI.PRO SAS.
Les frais de restitution à parfaire, à la charge du locataire, ainsi que le stipule la clause contractuelle résolutoire, seront fixés au passif de la procédure de redressement de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL.
Sur le quantum de la dette de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL
Cette dernière reconnait sa dette à hauteur de 25.851,20 €, montants des loyers impayés que réclame également la société CO.FI.PRO SAS.
A contrario, la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL conteste devoir une indemnité d’usage mais reconnait être débitrice de loyers complémentaires pour la somme de 28.667,20 €.
La société CO.FI.PRO SAS, quant à elle, fait valoir, outre les loyers impayés, une dette de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL liée à l’usage des matériels jusqu’à la mise en redressement judiciaire pour la somme de 29.632,80 €. Elle justifie du montant, par application des loyers mensuels contractuellement établis depuis la résiliation desdits contrats jusqu’à la mise en redressement judiciaire.
La société CO.FI.PRO SAS demande un montant total de sa créance, telle que déclarée au mandataire judiciaire de la procédure à hauteur de 82.493,20 €, soit, au-delà des sommes exposées supra, un supplément de 27.009,20 € qu’elle impute à l’usage qu’aurait eu la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL des matériels non restitués postérieurement à la mise en redressement judiciaire.
De ce qui précède, le tribunal fera droit aux montants exposés par la société CO.FI.PRO SAS jusqu’à la date de mise en redressement judiciaire de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL et ordonnera que soit versé au passif de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL la somme totale de 55.484,00 € ainsi composée de:
* 25.851,20 € au titre des loyers impayés antérieurs à la résolution des contrats,
* 29.632,80 € au titre de l’indemnité d’usage postérieure à la résolution des contrats en l’absence de toute restitution des matériels loués, et avant la mise en redressement judiciaire de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL, le 17 septembre 2025.
Le tribunal déboutera la société CO.FI.PRO SAS de sa demande complémentaire au titre de l’usage qu’en aurait eu la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL postérieurement à sa mise en redressement judiciaire et dira que, en l’espèce, cette demande est soumise à décision du Juge Commissaire de la procédure, saisi sur requête.
Le tribunal déboutera la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
La société CO.FI.PRO SAS demande à être indemnisée de la somme de 2.000,00 € qu’elle entend voir fixer au passif de la procédure de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL, ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande et à son quantum, visant à compenser les frais irrépétibles engagés par la société CO.FI.PRO SAS dans cette affaire et ordonnera que la somme de 2.000,00 € soit fixée au passif de la procédure de redressement de la société LANGON MATERIAUX ET, [M] SARL.
La société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL succombant à l’instance, l’intégralité des dépens sera fixée au passif de la procédure de redressement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SELARL, [T], [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées au greffe sous numéros RG 2025F01130 et 2025F02045 ;
Se dit compétent pour statuer sur les conditions de validation de la clause contractuelle résolutoire et sur la restitution des matériels loués par la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL,
Déboute la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
Ordonne la restitution, sous astreinte de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard passé le délai de 8 jours après signification du présent jugement des matériels suivants :
* Une mini pelle de marque KUBOTA, type KX080-4, numéro de série 71374, mise en circulation en 2020,
* Une chargeuse de marque CASE, type 621G, numéro de série NZHE14854, mise en circulation en 2022
* Un chargeur de marque KUBOTA, type R520N, numéro de série WKPR281100Z001149, mise en circulation en 2006
* Une mini pelle de marque CASE, type CX27BR, numéro de série N50N1716
* Un camion de marque SCANIA, type 6X4 POLYBENNE, numéro de série VLUP6X40009080594.
Réserve le contentieux de l’astreinte à la SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS ayant pour sigle CO.FI.PRO,
Ordonne la fixation au passif de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL la somme totale de 55.484,00 € (CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) ainsi composée :
* 25.851,20 € (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS VINGT CENTIMES) au titre des loyers impayés antérieurs à la résolution des contrats,
* 29.632,80 € (VINGT NEUF MILLE SIX CENT TRENTE DEUX EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de l’indemnité d’usage postérieure à la résolution des contrats en l’absence de toute restitution des matériels loués, et avant la mise en redressement judiciaire de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL,
Déboute la SAS COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS ayant pour sigle CO.FI.PRO de sa demande complémentaire au titre de l’usage qu’en aurait eu la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL postérieurement à sa mise en redressement judiciaire,
Ordonne la fixation de la somme totale de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL,
Ordonne la fixation des dépens de l’instance au passif de la société, [Localité 1] MATERIAUX ET, [M] SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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