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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2026L00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : SAS A.B.C.D. Références : 2026L00216 / 2025J00251
Composition du Tribunal le 12 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 6 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A.B.C.D., [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 985388669, 985388669
Activité: La récupération et la vente de pièces détachées d’automobiles neuves et d’occasion, échange standard et tout ce qui se rattache à l’automobile et aux accessoires, Le dépôt, la vente de pièces de voitures neuves et d’occasion, remorquage, parking et accessoirement réparation, location de véhicules, La vente et la location de tout véhicule neuf ou d’occasion
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [Y] [D], et reçue au greffe le 24 février 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS A.B.C.D., sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 24 février 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS A.B.C.D., à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 mars 2026, afin qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 mars 2026, monsieur Christophe DELORME-BONZANI, président de la SAS A.B.C.D., indique que les résultats actuels de l’activité permettent à peine de faire face aux charges courantes, sans aucune possibilité de se rémunérer, que la pérennité de l’entreprise est compromise, compte tenu des résultats récents, mis en perspective avec le montant du passif déclaré pour 67.290,00 euros, qu’il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [Y] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, indique solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. Laurent DENIS, juge commissaire, indique que la SAS A.B.C.D. n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, malgré l’ouverture de la procédure la trésorerie n’arrive pas à se reconstituer et les résultats réalisés sont insuffisants pour faire face au paiement des charges courantes, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS A.B.C.D..
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [Y] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [T] [A] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre
Le greffier.
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