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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025005990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 005990
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 30/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ
CONT RE
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST (SAS) [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant par Maître Cyril de CAZALET
Formule exécutoire délivrée à Maître Cyril de CAZALET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société [Localité 1] (SAS) : l’acte d’assignation en référé délivré le 12 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30 Juin 2025,
Vu pour le défendeur, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30 Juin 2025,
Exposé de l’affaire :
La société [Localité 1] (SAS) vient au droit de la société CHOCOMAIX.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est la nouvelle dénomination de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE.
Le 4 Octobre 2016, la société CHOCOMAIX commande à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE la construction d’un ensemble immobilier commercial pour un montant de 3.665.000 Euros HT, la date de fin des travaux est fixée au 30 Octobre 2017.
Les installations sont inaugurées en Novembre 2017, cependant aucune réception des travaux n’est effectuée.
Le 2 Décembre 2019, la société CHOCOMAIX réceptionnent les travaux, à effet au 30 Juin 2019, sans la présence de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE.
Le solde des travaux du marché n’est pas payé par la société CHOCOMAIX.
Le 16 Février 2021, par ordonnance, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence désigne un expert judiciaire, lequel dépose son rapport le 20 Janvier 2025.
Le 3 Mai 2021, la société CHOCOMAIX assigne en référé d’heure à heure la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE aux fins de communication des plans de recollement et du DOE.
Le 30 Aout 2021, par ordonnance, le Tribunal se déclare incompétent en l’état de contestations sérieuses.
Le 24 Décembre 2021, la société CHOCOMAIX assigne en référé la société SOCOTEC aux fins de communication sous astreinte du DIUO; la société SOCOTEC, non comparante, est condamnée, décision confirmée en appel.
Le 26 Juin 2023, la société SOCOTEC assigne les sociétés [Localité 1] (SAS) et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST devant le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour obtenir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
Le 3 Octobre 2023, le Tribunal Judiciaire se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce ; le dossier est plaidé le 1 er Avril 2025.
Le 3 Juillet 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST assigne au fond la société [Localité 1] (SAS) pour solliciter sa condamnation au paiement du solde du marché.
Le 29 Novembre 2024, la société [Localité 1] (SAS) assigne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, aux fins de condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au titre des préjudices subis du fait de ses manquements.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 Mars 2025, la société [Localité 1] (SAS) assigne en référé la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST par-devant Monsieur le Juge des Référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur l’exactitude et la complétude du DOE.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Il convient d’étudier la recevabilité de la demande de la société [Localité 1] (SAS).
L’article 32 du CPC expose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Le droit d’agir repose sur la qualité à agir et l’intérêt à agir.
La société [Localité 1] (SAS), venant au droit de la société CHOCOMAIX, qui est la signataire du marché de travaux, a bien qualité à agir.
Cependant la société [Localité 1] (SAS) a cédé le bien à la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE le 17 Septembre 2021.
Or le DOE a pour finalité d’avoir une parfaite connaissance des installations notamment en vue d’en effectuer la maintenance ; ce besoin est aujourd’hui celui du propriétaire des installations.
Le contrat de cession ne prévoit pas de clause restrictive concernant la fourniture du DOE par le cédant ; dès lors le cédant est dégagé de toutes responsabilités relatives à la complétude ou l’exactitude du DOE.
Dès lors la société [Localité 1] (SAS) ne démontre pas l’existence d’un préjudice dont elle pourrait se prévaloir du fait de la complétude ou de l’exactitude du DOE.
De ce fait la société [Localité 1] (SAS) ne démontre pas un intérêt à agir et il convient de déclarer ses demandes irrecevables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société [Localité 1] (SAS) au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes de la société [Localité 1] (SAS) ;
Condamnons la société [Localité 1] (SAS) à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamnons la société [Localité 1] (SAS) au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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