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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 févr. 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025
Références : 2025F00005
ENTRE :
La S.C.C.V. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 433 86 738, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [U] [Q] – P.DEBOEUF – M. C BEIGNET en la personne de Me [U] [Q] (EVREUX)
Comparante en la personne de Me Marie-Christine BEIGNET
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [B] [M] Domicilié [Adresse 2] Non représenté et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner devant ce tribunal M. [B] [M] aux fins comme il est dit en cet acte de :
* Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 31.572,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et jusqu’à parfait paiement de la dette,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le même aux entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS
Selon acte en sous seing privé en date du 16 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a consenti à la SARL TPH CONSEIL un prêt professionnel d’un montant de 63.144.33 € remboursable :
* Sur une durée de 60 mois avec une durée différée d’amortissement de 6 mois selon 6 échéances de 76.30 € d’intérêts et 53 échéances de 1208.61 € capital et intérêts et une échéance de 1208.64 € capital et intérêts hors assurance.
* Le taux d’intérêt fixe annuel est fixé à 1.45% l’an.
L’acte précise également que M. [B] [M] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 31 572.00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
La SARL TP CONSEIL n’a pas respecté son engagement de règlement des échéances. Le 17 mai 2022 la SARL TP CONSEIL a été mise en demeure de régulariser sa situation par courrier recommandé avec AR.
Le même jours M. [M] a également reçu une mise en demeure par courrier recommandé avec AR en précisant que les échéances du prêt pour lequel il est caution ne sont pas réglées et que le compte courant de la SARL TP CONSEIL est débiteur de 1.247,00 € arrêté au 17 mai 2022.
La mise en demeure demande à la Sarl TP CONSEIL et à M. [B] [M] en sa qualité de caution d’avoir à régulariser les sommes dues à savoir :
7.582.37 € au titre du retard des échéances du prêt et intérêts de retard du 10 novembre 2021 au 10 mai 2022 au plus tard le 1 juin 2022 sous peine de déchéance du terme
Ces mises en demeure sont restées sans réaction de la part de la SARL TP CONSEIL et de M. [B] [M].
C’est dans ces conditions que cette affaire se présente devant le tribunal de commerce d’Evreux
MOYENS DES PARTIES
Sur l’exigibilité de la créance
En date du 16 avril 2019 M. [B] [M] associé unique et gérant de la SARL TP CONSEIL en signant le contrat de prêt avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE s’est engagé sur l’ensemble des dispositions du contrat de prêt et en particulier sur les dispositions générales du contrat à savoir :
Déchéance du terme – exigibilité du présent prêt :
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : – à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, …
Cautionnement solidaire " aux termes duquel :
Chaque caution reconnaît : – que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme."
M. [B] [M] n’ayant pas respecté ses engagements, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE a mis en demeure par lettre recommandée avec AR de régulariser sa situation.
Ces mises en demeure sont restées sans réaction de la part de la SARL TP CONSEIL et de Monsieur [B] [M].
M. [B] [M] en tant que gérant de la SARL TP CONSEIL ne peux pas ignorer sa responsabilité dans l’engagement du prêt qu’il a contracté.
Dans ces conditions le tribunal déclare recevable et bien fondé la créance due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE pour le montant de la caution à savoir 31.572,00 € augmentée de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal condamnera Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
CONSTATE la non parution de Monsieur [B] [M] ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à régler au titre de sa caution personnelle du prêt contracté le 16 avril 2019 référence du prêt 10000689553 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 31.572.00 €.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépends dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 30 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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