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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 janv. 2026, n° 2024J00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00490
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 14 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SEPTEO SOLUTIONS ADB
Immatriculée sous le numéro 412 259 715, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER
Immatriculée sous le numéro 487 769 234, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, Avocat au Barreau de Toulouse Me Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, Avocat au Barreau de Dijon
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
LES FAITS
Le 30 novembre 2017, le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER, dénommé ci-après dans le corps du jugement CACBI, signe avec la SAS SEPTEO SOLUTIONS ADB, dénommée SEPTEO, éditeur de solutions logicielles dédiées aux professionnels de l’immobilier, un bon de commande pour l’installation d’un logiciel, la migration à partir de bases existantes, la formation, l’abonnement et la maintenance.
L’installation n’a pas posé de difficultés, les formations ont été effectuées, l’abonnement et la maintenance sont en place.
L’opération de migration a duré plusieurs mois et s’est achevée en mars 2019. La facture d’installation et de migration est édité le 11 juin 2019 pour un montant de 26 826 € ttc. Deux règlements ont été effectués laissant un solde impayé de 14 640 €.
Le 26 février 2024, par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement la société SEPTEO a mis en demeure le CACBI d’avoir à lui régler la somme de 14 680 €, y compris 40 € pour l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
C’est en l’état que la société SEPTEO assigne le CACBI devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 24 avril2024, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°2024J00490, la SAS SEPTEO SOLUTIONS ADB assigne à comparaître devant le tribunal de céans, le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER. Une copie de l’acte introductif d’instance a été remis en mains propres au CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER comme en atteste l’huissier significateur.
Dans ses dernières conclusions, la SAS SEPTEO SOLUTIONS ADB demande au tribunal de :
* Débouter la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER à payer sans délai à la société SEPTEO SOLUTIONS ADB :
La somme de 14 640 € ttc en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
Les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 10 juillet 2019, date d’échéance de la facture, et jusqu’à parfait paiement.
La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER à payer à la société SEPTEO SOLUTIONS ADB la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle appuie ses demandes sur les articles 1104, 1231-6, 1342 et suivants du code civil, l’article L441-10 du code de commerce et l’article 514 du code de procédure civile. Elle produit copie de la proposition commerciale, les rapports de formation, la facture contestée, divers courriers et un tableau de ses interventions.
Elle s’estime bien fondée à réclamer le paiement du solde de la facture, objet du litige, au titre des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que du calcul d’intérêts de retard sous les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce fixant le taux applicable de plein
droit. Elle justifie également l’application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Elle produit des éléments de réponses aux litiges soulevés par le CACBI.
Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, la société SEPTEO relève les dysfonctionnements qui lui sont opposés et soutient que ceux-ci ne sont pas d’une gravité justifiant la mise en œuvre de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil. Elle rappelle qu’elle a procédé à la formation des collaborateurs du CACBI rendant ceux-ci autonomes dans l’usage de la solution informatique installée.
Les problèmes survenus lors de la migration des données sont liés à la fusion des sociétés du groupe nécessitant l’harmonisation de paramétrage non prévu initialement.
Qui plus est, les anomalies visées par le CACBI, matérialisées par huit tickets sur l’année 2018 ont été résolues. L’anomalie relative aux paramétrage postaux relève d’un mauvais usage du logiciel par l’utilisateur et celle concernant l’entête des documents du CACBI ne relève pas du contrat mais a cependant été corrigée par SEPTEO.
Aucun élément probant ne montre le non fonctionnement du logiciel et le paiement des échéances postérieures corrobore l’utilisation normale du logiciel.
Enfin en regard des difficultés rencontrées dans la migration des données, SEPTEO a accordé la gratuité d’un an d’abonnement d’une valeur de 17 604,00 €.
La société SEPTEO dénonce ensuite les demandes d’indemnisation du CACBI du fait de l’embauche d’intérimaire dont le lien de causalité avec les prétendus dysfonctionnements ne serait pas établi. Elle répond également à la demande d’indemnisation des frais postaux de courrier recommandé renvoyant la responsabilité sur les utilisateurs du CACBI ayant fait une erreur de paramétrage. Rien ne montre non plus que lesdits courriers recommandés seraient tous en lien avec l’erreur de paramétrage par ailleurs corrigée par SEPTEO. Quant à l’indemnité relative à la désorganisation de l’entreprise la somme de 5 242,90 € n’est justifiée que par la nécessité de porter la somme totale réclamée par le CACBI au montant arrondi de 45 000 €, somme d’autant moins justifiée que SEPTEO a accordé une gratuité d’un an pour compenser les difficultés rencontrées dans la migration des données.
Ne souhaitant pas être lésée par la démarche judiciaire qu’elle a entamée, la société SEPTEO demande la condamnation du CACBI à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle relève qu’il ne convient pas d’écarter l’exécution provisoire au regard des diligences qu’elle a entamées en amont pour obtenir le règlement de la somme due.
En réponse, le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
En conséquence,
* Dire que le montant de la prestation sera réduit de 14 640 € ttc et en conséquence débouter la société SEPTEO de sa demande de paiement de la somme de 14 640 €,
* Condamner la société SEPTEO au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :
* 10 876,72 € au titre des frais postaux
* 28 880,38 € au titre de l’embauche des intérimaires
* 5 242,90 € au titre du préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER :
* Débouter la société SEPTEO de sa demande de condamnation au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SEPTEO au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CACBI appuie ses demandes sur les articles 1217 et 1219 du code civil. Il produit les échanges de courriers et de mail, les factures des frais postaux et de frais d’intérim.
Le CACBI estime que SEPTEO n’a pas exécuté son engagement ou pour le moins l’a exécuté imparfaitement et tirant les conséquences, en vertu de l’article 1217 du code civil, a décidé de suspendre sa propre exécution, c’est-à-dire le paiement de la prestation en ne payant pas le solde de la facture pour un montant de 14 640 € ttc.
Elle démontre, comme le demande l’article 1219 du code civil, la gravité des faits qui corrobore l’inexécution des obligations de son fournisseur SEPTEO.
Le CACBI note que SEPTEO reconnait la réalité des désordres et relève dans la cadre de la prestation de migrations des données les dysfonctionnements suivants :
* Des anomalies dans le prélèvement bancaire des loyers illustrées par la différence de montant des avis d’échéance et la somme prélevée. SEPTEO aurait résolu les problèmes le 22 octobre 2019 pour un problème signalé le 7 mars 2019, entrainant dans l’intervalle un surcroit de travail pour rectifier les erreurs et les justifier aux locataires. SEPTEO ne prouve pas que les incidents proviennent d’une mauvaise utilisation par le CACBI du module de prélèvement installé.
* Des anomalies dans l’édition des comptes-rendus de gestion illustrées par la désinvolture de la prise en charge par SEPTEO des réclamations exprimées par les collaboratrices et la direction du CACBI, les craintes exprimées avec force d’une extension des problèmes à d’autres propriétaires et la résolution tardive des désordres.
* Des anomalies dans l’accès aux bases de données illustrées par l’affectation de données d’un propriétaire à un autre, problème récurrent et affectant toutes les filiales du CACBI concernées par le nouveau logiciel.
* D’autres anomalies, toutes documentées ont touché les dépôts de garantie, l’édition des avis d’échéance entrainant des tâches supplémentaires pour procéder aux rectifications et à leur justification auprès des locataires.
* Une anomalie, aux conséquences particulièrement couteuses évaluée à 10 876,72
€ a entrainé l’utilisation d’envois en recommandé pour des courriers qui ne le nécessitait pas. SEPTEO en reporte la faute sur une erreur de paramétrage interne par les usagers du CACBI, ce qu’elle ne prouve pas, tâche de paramétrage figurant dans les obligations facturées par SEPTEO.
* Enfin des anomalies dans l’édition de divers document illustrées par l’absence de reprise des en-têtes des sociétés filiales du CACBI.
Au-delà de ces exemples le CACBI produisait en octobre 2019, un an après les opérations de migration une liste de 60 problèmes encore non résolus informant SEPTEO de l’obligation d’embaucher un intérimaire pour rattraper les retards accumulés du fait des graves dysfonctionnements de la migration. L’ensemble du coût du recours à l’intérim s’élève à 28 880,38 €.
Enfin le CACBI relève que SEPTEO n’apporte pas la preuve de ce qu’elle soutient, à savoir que les désordres proviennent de la fusion des sociétés du CACBI, événements non prévus initialement dans la construction de l’offre commerciale.
Le CACBI se trouve donc bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution et justifie le non-paiement d’une partie de la facture par les dispositions de l’article 1217 du code civil lui permettant d’obtenir une réduction du prix et de surcroit réclamer le paiement de dommages et intérêts pour compensation du préjudice ayant conduit à générer des coûts de recours à l’intérim, des coûts postaux et des coûts liés à la désorganisation de ses services.
Le CACBI argumente également sur la demande de condamnation aux pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, relevant que les conditions générales qui le prévoient n’ont pas été paraphées et donc non soumises à sa connaissance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société SEPTEO et le CACBI ont conclu un contrat visant à changer un logiciel de gestion immobilière comportant des opérations de migration des données des anciennes bases vers la nouvelle solution informatique. C’est sur ce point que des dysfonctionnements sont apparus, amenant le CACBI à retenir le paiement d’une somme de 14 640 € sur une facture totale de la prestation de 26 826 € ttc.
Le CACBI soulève l’exception d’inexécution pour suspendre son obligation en retenant le paiement d’une partie de la facture, estimant que le défaut d’exécution des obligations de SEPTEO est suffisamment grave et aurait entrainé des surcoûts nécessitant réparation.
L’article 1219 du code civil stipule qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il s’agit donc de vérifier l’existence d’un contrat, d’en qualifier l’inexécution et d’en apprécier la gravité.
Dans le cas présent, les deux protagonistes ont signé entre eux un contrat fixant des obligations réciproques : d’un côté l’exécution d’une prestation d’installation d’une solution informatique, de formation et de migration de données vers la nouvelle solution, de l’autre le paiement d’une facture. La facture, établie le 11 juin 2019 pour la somme de 26 826,00 € ttc a fait l’objet d’un acompte de 2 885,30 € et d’un paiement partiel de 9 300,70 € laissant impayé un solde de 14 640 €, celui-ci n’ayant pas été réglé au vu des insuffisances constatées dans l’exécution du contrat par le CACBI.
Ces insuffisances sont décrites par des échanges de mails demandant de corriger ou régulariser des anomalies survenues ponctuellement dans l’exécution des programmes et des confusions dans la migration des données. Ces échanges ont lieu de janvier 2019 à novembre 2019, période correspondant aux migrations successives des bases de données des sites impactés par l’installation de la nouvelle solution, entre septembre 2018 et septembre 2019. La CACBI démontre la lenteur des corrections apportées par SEPTEO et présente les coûts supplémentaires générés pour remédier à ces dysfonctionnements. Au vu des documents produits par les deux parties, SEPTEO montre que la prise en charge des problèmes soulevés par le CACBI a été effective, que certains d’entre eux relevaient d’erreur des utilisateurs pourtant régulièrement formés selon le contrat initial et que des adaptations de paramétrage ont été réalisées au-delà du contrat initial.
Si une inexécution partielle, dans cette période d’installation de la solution sur les différents sites et de migration des données, peut être retenue et justifie le décalage du paiement de la prestation, sa gravité n’est pas avérée dans la mesure où la solution a fonctionné et que les prestations d’abonnement et de maintenance ont été réglées normalement, témoignant d’une utilisation régulière.
Le tribunal ne retiendra pas l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du code civil et condamnera en conséquence le CACBI au paiement de la somme de 14 640 € à SEPTEO. Il n’ y aura pas lieu de prononcer une condamnation au paiement des intérêts selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil mais sur le fondement de l’article 441-10 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public, des pénalités de retard seront calculées à compter du 11 juillet 2019, date d’échéance de la facture, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. L’indemnité pour frais de recouvrement de 40 € sera également due.
Le 16 juillet 2020, le CACBI par un courrier de son conseil relève que tous les dysfonctionnements ne sont pas résolus et émet des réserves sur le paiement du solde de la facture, la partie concernant la migration étant retenue pour un montant de 14 640 € ttc soit les 12 200 € HT de l’offre commerciale. Cette réduction du prix est déclarée par le courrier du 20 juin 2022 dans lequel le CACBI confirme son refus de payer cette somme au regard des pertes de temps et d’argent subie en conséquence des défaillances de SEPTEO.
Sur ce point, à titre reconventionnel, le CACBI produit des factures de prestations d’intérim qui auraient été justifiées pour pallier les manquements de SEPTEO dans le règlement des désordres sans démontrer le lien strict entre l’activité des personnels intérimaires et les désordres en question, l’argument du « retard dans les traitements suite au changement de logiciel comptable et à la migration des bases » ne permettant pas de savoir si ces retards sont liés à la correction des erreurs dues à la migration ou à la prise en main de la nouvelle solution par les utilisateurs.
Concernant les frais occasionnés par des envois de courriers recommandés alors qu’ils n’étaient pas formellement nécessaires, le tribunal considère qu’il est de la responsabilité des collaborateurs préposés à ces envois de les vérifier.
Enfin sur la somme de 5 242,90 € destinée à compenser le préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise, rien ne permet d’en discerner le fondement.
En l’absence de lien de causalité ou de justifications de ses prétentions, le tribunal déboutera le CACBI de ses demandes reconventionnelles.
Le CACBI succombant sera condamné à payer à SEPTEO la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER à payer à la société SEPTEO SOLUTIONS ADB, la somme de 14 640 € TTC.
Condamne le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER au paiement de pénalités de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER au paiement à la société SEPTEO SOLUTIONS ADB de la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne le CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE IMMOBILIER au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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