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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2025P00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 3 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00009 / 2025J00091
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 27 Décembre 2024, délivré à la requête de :
URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL MKL TECHNOLOGY [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale La mise en place d’installations électriques et énergétiques de tous types, courant et faible, domotique et réseau, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 922 082 771.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 06 février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [S] [O], avec la faculté de se faire assister de la SCP MANDATEAM représentée par Me [E] [R], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La SARL MKL TECHNOLOGY ne s’est pas rendue à la convocation du juge enquêteur, la lettre de convocation étant revenue revêtue de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 25 Mars 2025 et lors de cette audience, seule a été entendue l’URSSAF NORMANDIE représentée par Me [G] substituant Me LECLERCQ.
La SARL MKL TECHNOLOGY n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SARL MKL TECHNOLOGY est redevable à l’égard de l’URSSAF NORMANDIE de la somme de 18.987,68 euros, la société étant taxée d’office depuis septembre 2024. La société est également redevable de la somme de 3.776 euros à l’égard du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL MKL TECHNOLOGY est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL MKL TECHNOLOGY doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 03 octobre 2023, des cotisations URSSAF étant exigibles depuis mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL MKL TECHNOLOGY.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Fixe provisoirement au 3 octobre 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. [S] [O], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [L] [P], [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [I] [Q] [Adresse 6]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents en chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 mars 2025, M. Jérôme GAUDRIOT, Président d’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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