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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 2 oct. 2025, n° 2025F00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 octobre 2025
N° RG : 2025F00939
Société, [P], [R] Sous l’enseigne «, [Adresse 1] », [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 488 673 195 (Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AXA FRANCE IARD S.A., [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Maître David CUSINATO, S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, Monsieur le juge délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, et vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, a renvoyé l’affaire à l’audience du Tribunal de Commerce de céans en date du 4 février 2021 à 14 heures 30 pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment : Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
Déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.»;
En conséquence,
Condamné la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société, [P], [R] la somme de 10 000 € (dix mille euros), à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement, dans la limite de trois mois ;
Sur le quantum des pertes d’exploitation subies par la Société, [P], [R] lors de la fermeture de son établissement.
Désigné Monsieur, [B], [L] demeurant, [Adresse 4] en qualité d’expert avec pour mission :
d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la Société FHALFAMILY et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, _ d’entendre tous sachants, _ de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, _ d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur une période maximum de 3 (trois) mois, déduction faite d’une franchise de 3 (trois) jours,
d’examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, d’évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative, _ d’évaluer le montant des pertes financières, _
de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société FHALFAMILY sur une période maximum de 3 (trois) mois, déduction faite d’une franchise de 3 (trois) jours.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en tant que cour d’appel de renvoi, saisie suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2023, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 janvier 2022 ;
Par conclusions enrôlées le 20 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal
*Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile
*Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 juin 2024
* JUGER qu’AXA est fondée à opposer la clause d’exclusion à l’encontre de son assurée. En conséquence,
* REVOQUER le sursis à statuer intervenu par jugement en date du 19 octobre 2023.
* DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et prononcer le dessaisissement du Tribunal ;
* CONDAMNER la demanderesse au paiement une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société, [P], [R] demande au tribunal de :
* Donner acte à la société, [P] de son désistement d’instance et d’action
* Ordonner en conséquence le dessaisissement du Tribunal,
* Dire et juger que chaque partie supportera les dépens exposés
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD S.A. demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société, [P].
* DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action
* DIRE ET JUGER que ledit désistement est parfait
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal
* DIRE que les dépens de la présente instance devant le Tribunal des activités économiques seront à la charge des parties qui les auront exposés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Donner acte à la société, [P] de son désistement d’instance et d’action ;
* Donner acte à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action ;
* Constater l’extinction de l’action de la société, [P], [R], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société, [P] de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action ;
Constate l’extinction de la société, [P], [R] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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