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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 5 juin 2025, n° 2025G00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025G00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 5 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025G00009 / 2025J00159
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 20 mai 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [G] [K] EIRL 43 R GEORGES CLEMENCEAU 27150 ÉTREPAGNY
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale de restauration rapide sur place et a emporter a l’exclusion de la restauration asiatique sans vente d’alcool ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 793 823 782.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 5 juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu M. [G] [K] gérant de l’EIRL [K].
Vu les réquisitions du ministère public,
La société est en état de cessation des paiements, une sommation ayant été délivrée afin de régler les loyers.
A l’audience, le dirigeant a donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au lieu d’une sauvegarde.
M. [G] [K] a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 21.553 euros pour un actif immédiatement disponible de 1.586 euros.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [G] [K] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de M. [G] [K] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 30 avril 2025.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [G] [K] EIRL.
Fixe au 5 décembre 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 30 avril 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Jérôme LINEL, en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL [Y] [T] représentée par Me [T], 21 bis r Buffon 76000 ROUEN, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [F] [O], 8 Ave de l’île de France 27200 VERNON, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 10 juillet 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 juin 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 5 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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