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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2024L00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00719 / 2022J00091
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 02 juin 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS J-LASH, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Évreux, [Adresse 2].
Vu le jugement de ce tribunal du 22 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS J-LASH.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 26 novembre 2024, la SCP MANDATEAM représentée par Me [X] [O] a fait assigner M. [Z] [M], Mme [V] [S] et M. [T] [U], aux fins de :
Constater, dire et juger que Monsieur [M] [Z] et Mme [V] [S] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Société J. LASH dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Constater, dire et juger que M. [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] se sont rendus auteur de faute de gestion.
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [X] [O] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J-LASH et ce, à hauteur de la somme de 250.000 euros.
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [X] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J.LASH, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens.
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 6 mai 2025,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents :
* la SELARL CABINET CAMPANARO OHANIAN & ASSOCIES, avocat de Me [X] [O]
M. [M] [Z] présent et représenté par Me [G]
* Mme [J] [Q], substitut du procureur
Madame [V] [S] et Monsieur [T] [U] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Dans ses conclusions récapitulatives, la SCP MANDATEAM demande au tribunal de :
Constater, dire et juger que Monsieur [M] [Z] et Mme [V] [S] ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Société J. LASH dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Constater, dire et juger que Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] se sont rendus auteur de faute de gestion
Constater, dire et juger que Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] ont dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société J-LASH.
Constater, dire et juger que Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et/ou qui a poursuivi abusivement, dons un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [X] [O] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J-LASH et ce, à hauteur de la somme de 250.000 euros.
Prononcer à l’égard de Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 8 années.
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [X] [O], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société J.LASH, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement en tous les dépens.
Dans ses conclusions aux fins de jonction, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal :
* D’ordonner la jonction des deux instances pendantes devant le Tribunal de céans sous concernant la liquidation judiciaire de la société J-LASH, et pour laquelle le mandataire liquidateur, ès qualité, a assigné solidairement Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] en comblement de passif de 250.000 euros et en interdiction de gérer de 8 ans,
* Réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions en défense n°2, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Constater l’absence de faute de gestion commises par M. [M] [Z]
Débouter la société MANDATEAM de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation solidaire à 250.000 euros et à une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans
A titre subsidiaire :
* Constater qu’à supposer établies des fautes de gestion de M. [M] [Z], celles-ci n’ont pas revêtu une particulière gravité en raison des diligences du dirigeant lequel a fait tous ses efforts pour limiter l’augmentation de passif de la société, de sorte que les fautes reprochées relèvent d’une négligence ne donnant pas lieu à l’application des sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce,
* Débouter la société MANDATEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
* Constater qu’à supposer établies des fautes de gestion de M. [M] [Z], celles-ci n’ont pas directement contribué à l’insuffisance d’actifs constatée,
* Débouter la société MANDATEAM de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que le montant de l’insuffisance à combler de 250.000 euros n’est pas motivé,
* Fixer le montant de l’insuffisance d’actif à combler directement par M. [Z], à la seule somme de 23.500 euros, correspondant à des flux injustifiés strictement identifiés dans le rapport de l’administrateur judiciaire (flux retraits, flux cartes bancaires, les flux chèques ayant été signés par Mme [S]);
* Débouter la société MANDATEAM de sa demande disproportionnée visant à interdire de gérer pendant une durée de 8 ans M. [M] [Z], mandataire social de plus de 5 sociétés exerçant une activité commerciale pérenne.
En tout état de cause :
* Condamner la société MANDATEAM au paiement de la somme de 3.500 euros à M. [M] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MANDATEAM au paiement des entiers dépens de l’instance,
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] ont fait l’objet d’assignationS distincteS tendant à les voir condamner en comblement du passif de la SAS J-LASH sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et voir prononcer à leur égard une interdiction de gérer en application des articles L.651-3 et suivants du code de commerce.
Les fautes susceptibles d’entrainer un comblement du passif ou une interdiction de gérer étant différentes, il n’y a pas lieu de faire droit à la jonction sollicitée puisque des assignations distinctes ont été délivrées.
Monsieur [M] [Z] est le président de la SAS J-LASH qui exerçait une activité de bar, brasserie, restaurant à [Localité 1]. Madame [V] [S] est la directrice générale de cette société.
La SAS J-LASH a été constituée à l’initiative de Monsieur [T] [U], lequel ne pouvait apparaître officiellement en qualité de dirigeant de droit de la société, ni en qualité d’actionnaire, en raison d’un jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Montauban qui a prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Dans la presse locale, Monsieur [T] [U] s’est présenté comme le nouveau propriétaire et exploitant du fonds de commerce connu sous l’enseigne [Y]. Compte tenu de l’interdiction d’exercer dont faisait l’objet Monsieur [T] [U], le parquet a diligenté une
enquête préliminaire et a constaté la direction de fait de Monsieur [T] [U] malgré son interdiction de gérer. Les quatre associés Monsieur [M] [Z], Monsieur [K] [W], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Evreux. Par jugement du 26 mars 2025, Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] ont été condamnés par le tribunal correctionnel d’Evreux pour abus de bien social, complicité ou gestion malaré une interdiction de gérer, seul Monsieur [M] [Z] ayant fait appel.
Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS J-LASH s’élève à la somme de 805.555,97 €uros, constitué principalement par le prêt bancaire pour le fonds de commerce pour un actif réalisé de 61.269,68 €uros, laissant ainsi subsister une insuffisance d’actif de 744.286,29 €uros.
Ce passif a été constitué en seulement deux années d’exploitation.
Le liquidateur reproche à Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] d’avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS J-LASH.
Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [S] étaient dirigeants de droit de la SAS J-LASH. Quant à Monsieur [T] [U], s’il n’avait pas la signature bancaire, il avait à sa disposition la carte bancaire et s’occupait du recrutement des salariés. Le tribunal correctionnel a reconnu sa qualité de dirigeant de fait, étant rappelé que Monsieur [T] [U] n’a pas fait appel de cette décision.
Monsieur [M] [Z] rappelle qu’il est un entrepreneur chevronné dans le domaine agricole et qu’il a cru pouvoir diversifier son activité en acquérant un fonds de commerce de restauration.
A titre personnel, il a perdu environ 300.000 €uros et se trouve aujourd’hui actionné par la banque à hauteur de 400.000 €uros.
Monsieur [M] [Z] s’est comporté comme un bailleur de fonds et a notamment financé la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation du redressement judiciaire à hauteur de 100.000 €uros, la gestion administrative étant assurée par Madame [V] [S].
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Le jugement du 2 juin 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2022.
Cette date n’a fait l’objet d’aucune remise en cause et est donc définitive.
Monsieur [M] [Z] exerce une activité d’agriculteur et est rompu à la vie des affaires. Il est le bénéficiaire effectif et le représentant légal de la société civile FINANCIERE [Z] qui contrôle plusieurs sociétés.
Monsieur [M] [Z] avait donc la capacité de gérer la SAS J-LASH dont il a pourtant abandonné la gestion à Monsieur [T] [U]. Monsieur [M] [Z] a permis en toute connaissance de cause à Monsieur [T] [U] de contourner l’interdiction de gérer dont il faisait l’obiet.
Le restaurant ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [S] ne pouvaient ignorer que les charges continuant à courir, la situation financière allait se dégrader et que la société était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible.
Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [S] auraient donc dû déclarer la cessation des paiements de la SAS J-LASH dans le délai de 45 jours à compter de la fermeture administrative de l’établissement.
Monsieur [M] [Z] se retranche derrière son cabinet d’expertise comptable, le cabinet VEC 27 dont il a mis en cause la responsabilité civile professionnelle et lui reproche de
ne pas avoir établi de bilan, en conséquence de quoi, il n’avait pas conscience de la situation financière de la SAS J-LASH.
Si Monsieur [M] [Z] n’avait pas délaissé la gestion au profit de Monsieur [T] [U], il aurait eu connaissance de la situation de la société.
Outre l’état de cessation des paiements inévitable dû à la fermeture administrative et donc à l’absence de rentrée d’argent, il apparaît que le cabinet VEC 27 n’a pas reçu les éléments réclamés notamment sur les prélèvements injustifiés sur les comptes. Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [S] avaient été alertés par l’expert-comptable mais ils n’ont pas pour autant déclaré la cessation des paiements de la SAS J-LASH.
Il ne s’agit donc pas comme le soutient Monsieur [M] [Z] d’une simple négligence mais bien d’une faute de gestion dans la mesure où Monsieur [M] [Z] avait en sa possession les éléments justifiant une déclaration de cessation des paiements et qu’en sa qualité d’entrepreneur aguerri, il ne pouvait ignorer ses obligations.
Cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a contribué à l’accroissement du passif puisque les charges continuaient à courir sans que la société n’ai de recettes financières.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Maître [O] es qualités reproche à Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] d’avoir poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à une cessation des paiements. Cette poursuite a géré un passif important de l’ordre de 750.000 €uros.
De surcroît, cette activité a été gérée par Monsieur [T] [U], alors que Monsieur [M] [Z] connaissait l’interdiction de diriger dont il faisait l’objet.
Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [S] ont donc commis une faute de gestion en confiant la direction de la SAS J-LASH à Monsieur [T] [U].
Cependant, Monsieur [M] [Z] n’a pas personnellement bénéficié de cette poursuite déficitaire et ce grief ne peut être retenu à son encontre.
Sur les comptes courants débiteur et les prélèvements justifiés
Des prélèvements non justifiés pour un montant de 189.578,54 €uros ont été identifiés, 39.550 €uros au profit de Monsieur [U], 58.392,58 €uros au profit de Madame [S] et 96.635,96 €uros à des fins inconnues.
Ces prélèvements ont été opérés en infraction aux règles légales au préjudice de la SAS J-LASH et le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné Monsieur [U] et Madame [S] pour abus de biens sociaux.
Même s’il n’a pas bénéficié personnellement des fonds de la société, Monsieur [M] [Z] en sa qualité de dirigeant avait la responsabilité de mettre fin à ces prélèvements injustifiés pour lesquels il avait été averti par l’expert-comptable.
Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, Monsieur [M] [Z] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière son expert-comptable.
En outre, les comptes clos au 30 juin 2022 ayant été approuvés à l’unanimité par l’ensemble des actionnaires, en ce compris la société FINANCIERE [Z] représentée par Monsieur [M] [Z], ce dernier ne pouvait ignorer l’existence de ces prélèvements.
Sur la tenue de comptabilité régulière
Compte tenu des prélèvements injustifiés et contraires à l’intérêt social, il est manifeste que la comptabilité n’était pas régulière et une proposition de rectification a été effectuée par l’administration fiscale.
En leur qualité de dirigeant de droit, Monsieur [M] [Z] et Madame [S] sont responsables de la régularité de la comptabilité de la SAS J-LASH.
A nouveau, Monsieur [M] [Z] tente de s’exonérer de ses responsabilités en reprochant à son expert-comptable d’avoir failli à son obligation de conseil, lequel aurait rompu brutalement sa mission sur l’ensemble des sociétés FINANCIERE [Z].
Cela étant, compte tenu des connaissances de gestion de Monsieur [M] [Z], il n’était pas indispensable d’être en possession du bilan pour avoir connaissance des difficultés de trésorerie de la société.
Madame le substitut du Procureur de la République a déclaré s’associer à la demande du liquidateur tendant à voir condamner M. [Z] [M], Mme [V] [S] et M. [T] [U] en comblement du passif de la SAS J-LASH.
Il résulte de ce qui précède qu’il peut être reproché :
A Monsieur [M] [Z] d’avoir laissé la gestion de la SAS J-LASH à Monsieur [T] [U] alors qu’il connaissait l’interdiction de gérer dont ce dernier faisait l’objet
* à Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [S] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS J-LASH dans le délai de 45 jours
* à Madame [V] [S] et Monsieur [T] [U] d’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel
* à Madame [V] [S] et Monsieur [T] [U] d’avoir effectué des prélèvements injustifiés et à Monsieur [M] [Z] de ne pas avoir surveillé la gestion de son entreprise
* à Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière
Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] ont donc commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif aujourd’hui constatée.
S’agissant de Monsieur [M] [Z], il convient de tenir compte des apports de compte courant effectués par ce dernier et de son engagement de caution au titre de l’emprunt du fonds de commerce.
En application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, Monsieur [Z] [M] supportera les dettes sociales et en usant des éléments d’appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 50.000 €uros, le montant qu’il convient de mettre à sa charge.
En application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, Madame [V] [S] et Monsieur [T] [U] supporteront solidairement les dettes sociales et en usant des éléments d’appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 200.000 €uros chacun, le montant qu’il convient de mettre à leurs charges.
Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] doivent être condamnés solidairement à payer à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Dit que Monsieur [Z] [M] président de la SAS J-LASH, doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 50.000 €uros.
Dit que Madame [V] [S] directrice générale de la SAS J-LASH et Monsieur [T] [U], dirigeant de droit et dirigeant de fait, doivent supporter solidairement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 200.000 €uros chacun.
En conséquence, les condamne à payer ces dites sommes entre les mains de SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [O], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS J-LASH.
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z], Mme [V] [S] et Monsieur [T] [U] à payer à la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 Mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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