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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 mars 2026, n° 2025F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 Mars 2026
Références : 2025F00140
ENTRE :
M. [E] [N] [F]
[Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
EURL CPV DENEIGEMENT TP
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BOZON ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [B] [H]
Date d’audience publique des débats : 3 Décembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Corinne CLESSE
M. [B] [H]
Date de prononcé (1) : 11 Mars 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M. [E] [N] [F] exerce le métier de charpentier, la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP est spécialisée quant à elle, dans les travaux publics, déneigement, paysagiste.
Entre 2022 et 2024, M. [E] [N] [F] a réalisé des prestations ponctuelles pour la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP.
À la suite d’un chantier réalisé en sous-traitance en août 2024, M. [E] [N] [F] a émis une facture n°F00165, le 29 août 2024, d’un montant de 3 300 euros que malgré les demandes informelles de M. [E] [N] [F], la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP a refusé de payer.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, M. [E] [N] [F] a présenté à M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 3 février 2025 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP de payer à M. [E] [N] [F] la somme principale de 3 300 euros, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, et les dépens.
Cette ordonnance fut signifiée à la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, qui y fit opposition par déclaration effectuée au greffe le 8 avril 2025.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de sa requête et de ses observations écrites reçues au greffe le 27 octobre 2025, reprises oralement lors de l’audience des débats et annoncées comme des conclusions récapitulatives, M. [E] [N] [F] demande au tribunal :
Vu l’article 468 du code de procédure civile Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
M. [E] [N] [F] réclame le paiement de la somme de 3 300 € au titre de sa facture du 29 août 2024.
Il réclame également le paiement d’indemnités de retard conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture. Ces pénalités doivent être calculées sur la base du taux légal applicable aux créances entre professionnels, soit :
Montant principal : 3 300 € Période de retard : 487 jours Taux d’intérêt appliqué : Taux légal 4,65 % Montant des intérêts : 204,74 € Montant total (principal + intérêts) : 3 504,74 €
M. [E] [N] [F] demande aussi le paiement de dommages et intérêts et frais engagés soit :
Préjudice subi (5 jours de procédure à 350 € par jour) : 1 750 € Frais de route : 200 € Frais de justice et d’huissier : 600 € Total dommages et intérêts et frais : 2 550 €
Montant total réclamé : Montant principal + intérêts : 3 504,74 € Dommages et intérêts et frais : 2 550 €
Total à payer : 6 054,74 €
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025, reprises oralement lors de l’audience des débats et annoncées comme des conclusions récapitulatives, la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP demande au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1303 du code civil
Débouter M. [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CPV DENEIGEMENT TP,
Condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 3.477,65 € en indemnisation des préjudices subis,
En tout état de cause, ordonner la compensation entre les créances respectives,
Condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne M. [E] [N] [F] :
À soutenir que la facture de 3 300 euros est due et aurait dû être payée à l’échéance.
En ce qui concerne la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP :
À soutenir que la facture est irrégulière, et qu’elle n’a pas fait l’objet de relance. La SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP conteste aussi le calcul des pénalités de retard qui ne sont pas basées sur les intérêts légaux comme le stipule la facture.
La demande reconventionnelle de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP concerne des dégradations causées par M. [E] [N] [F] sur du matériel, non-restitution de matériel et le remboursement de frais de formation.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe le 8 avril 2025 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
* Sur la régularité de la facture du 29 août 2024 :
La jurisprudence admet que, même en cas d’irrégularité, la facture litigieuse sera retenue comme un commencement de preuve de créance.
L’Article L. 441-9 du code de commerce précise le cadre juridique s’appliquant aux factures commerciales. En particulier, celles-ci doivent désigner précisément les services rendus.
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que la désignation des prestations se limite à « soustraitance en entreprise » qui ne donne aucun détail de lieu et de contenu. De même, l’adresse du client ne correspond pas exactement à celle figurant sur l’extrait K-bis.
Cependant la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt n° C-196/15 pose pour principe que « Les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle ».
En l’espèce, les 25 factures produites par M. [E] [N] [F] relatives aux deux années précédentes avaient ce même libellé, cette même adresse, et n’avaient pas fait l’objet de remise en cause de la part de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP. Il en est de même pour les conditions de règlement, constantes sur l’ensemble des factures portées au dossier.
Cet historique conduit le tribunal à ne pas retenir que l’irrégularité de cette facture soit une justification de non-paiement.
Dès lors, la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP n’est fondée à contester la créance invoquée par M. [E] [N] [F] et il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé.
En conséquence, le tribunal dit que la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP est redevable envers M. [E] [N] [F] de la somme principale de 3 300 euros au titre de la facture n° F00165 dont il est réclamé le paiement.
Sur les demandes reconventionnelles concernant la dégradation de matériel, de non-restitution de matériel, de clés et de prise en charge d’une formation :
Concernant les dégradations du matériel TP :
Dans le cas d’un prêt de matériel, l’article 1893 du code civil dispose que « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. »
Ce texte, applicable au prêt de consommation, a été étendu par la jurisprudence au prêt à usage (commodat) pour fonder la responsabilité de l’emprunteur en cas de perte ou de dégradation du bien, sauf à démontrer une cause étrangère.
En matière de location d’engin avec ou sans opérateur, la question du transfert de la garde de la chose est centrale. Selon la jurisprudence, la garde s’entend du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut rapporter la preuve d’un transfert effectif de la garde à l’utilisateur.
Les pièces versées au dossier ne montrent ni l’existence de contrat entre les parties, ni de trace écrite de remise d’équipements au sous-traitant. Elles n’établissent pas non plus les circonstances de ces dégradations.
De la même manière, concernant les dégradations sur un véhicule type camionnette, les pièces versées au dossier n’établissent ni les dates, ni les circonstances de ces dégradations, à fortiori il n’est
pas établi une quelconque responsabilité de M. [E] [N] [F] quant aux dégradations invoquées.
Par ailleurs, la formation dont M. [E] [N] [F] a bénéficié en novembre et décembre 2023 et payée par la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP n’est, selon les pièces versées au dossier, assortie d’aucune condition ou compensation.
Faute de démonstration de la preuve des faits invoqués par la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP, il y a lieu de rejeter toutes les demandes relatives aux dégradations ainsi qu’aux frais de formation.
* Sur la résistance abusive invoquée par M. [E] [N] [F] :
M. [E] [N] [F] invoque une résistance abusive de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP s’agissant du refus de paiement de la facture invoquée.
Il y a lieu de relever d’une part, que M. [E] [N] [F] ne réclame aucune somme à ce titre, et d’autre part, qu’en tout état de cause cette demande n’est pas justifiée, la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP n’ayant fait que s’opposer au paiement en raison des griefs invoqués à l’encontre de ce premier.
* Sur les intérêts de retard réclamés par M. [E] [N] [F] :
La jurisprudence dans ce domaine établit qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur vaut mise en demeure et constitue le point de départ des intérêts moratoires.
Par ailleurs, la facture objet du litige précise que « le montant des pénalités résulte de l’application aux sommes restant dues d’un taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident ».
Les intérêts au taux légal doivent donc s’appliquer à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, soit à compter du 28 mars 2025.
Il est équitable d’allouer à M. [E] [N] [F], à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP, à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 13 mars 2025 par le président.
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