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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 27 nov. 2025, n° 2025F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2025
Références : 2025F00137
ENTRE :
La SAS ADITEC NORMANDIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 905 263 018, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas FOUASSIER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Gaëlle MELO ([Localité 3]) Comparante par Me [T]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne [M] [W] Domicilié [Adresse 2] Non représenté non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société ADITEC NORMANDIE ayant pour objet social le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a vendu des fournitures et du matériel à M [M] [C] exerçant sous l’enseigne [M] [W] [M] [X].
Conformément à cette vente, 13 factures ont été émises par la SAS ADITEC NORMANDIE, pour un montant total de 17 095,02 €.
Ces factures sont arrivées à échéance et demeurent impayées à ce jour.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mai 2025 à M [M] [C] contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
Dans ces conditions la société ADITEC NORMANDIE demande la condamnation de Mr [M] [C] exerçant sous l’enseigne [M] [W] [M] [X] au paiement de la somme de 17 095,02 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SAS ADITEC NORMANDIE a fait assigner pardevant ce tribunal M [M] [C] exerçant sous l’enseigne [M] [W] [M] [X] aux fins comme il est dit en cet acte de :
CONDAMNER M [M] [C] à payer à la SAS ADITEC :
* La somme de 17 095.02 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 3 419.00 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente
* La somme de 1 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* La somme de 1 700 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive
CONDAMNER M [M] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles 1 103. 1 104 et 1 193 du Code Civil :
La société ADITEC NORMANDIE a émis sur l’année 2023, suite aux commandes de M [M] [C] des factures de matériaux pour un montant global de 24 725,02 € TTC.
Des règlements à hauteur de 7 630 € ont été effectué par M [M], au cours de l’année 2023.
Parmi ces factures, 13 factures ont été émises par la société ADITEC NORMANDIE, représentant la somme de 17 095,02 €, et que ces factures sont arrivées à échéance et qu’elles demeurent toujours impayées.
Différentes relances et mise en demeure de régler ces sommes et notamment le courrier recommandé en date du 6 mai 2025 sont restées sans effet.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé de la demande de la société ADITEC NORMANDIE, pour un montant en principal de 17 095,02 €
Vu les articles 1103 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Considérant les différentes pièces présentées par la société ADITEC NORMANDIE,
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1 103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Que les pièces produites par la société ADITEC NORMANDIE démontrent qu’au cours de l’année 2023, les relations commerciales entre les parties étaient régulières,
Que la lettre recommandée envoyée par la société ADITEC à l’entreprise de M [M] [C] en date du 6 mai 2025, par le Commissaire de Justice est restée sans effet,
Attendu que M. [M] [C], exerçant sous l’enseigne [M] [W] [M] [X], a manqué à ses obligations,
Qu’il y a lieu de condamner M. [M] [C] à régler à la société ADITEC la somme de 17 095,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Qu’il y a lieu de condamner M. [M] [C] à régler à la société ADITEC la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire (art L 441-10 Code de commerce),
Qu’il y a lieu de condamner M. [M] [C] à régler à la société ADITEC la somme de 3 419 € au titre du paiement de clause pénale, en vertu des conditions générales de vente (clause pénale équivalente à 20 % du montant du principal),
Qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [M] [C] à régler à la société ADITEC la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la clause pénale et les intérêts compensant suffisamment le préjudice subi.
Qu’il y a lieu de condamner M. [M] [C] à régler à la société ADITEC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Constate la non-comparution de M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne [M] [W] [M] [X], ni personne pour lui.
CONDAMNE M [M] [C] à payer à la société ADITEC NORMANDIE :
* La somme de 17 095.02 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025,
* La somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce,
* La somme de 3 419.00 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente
* La somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute la société ADITEC NORMANDIE de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. [M] [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 27 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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